Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les produits des taxes spécifiques instituées par les lois de finances ;
— toutes autres ressources, contributions ou subventions définies par voie législative.
En dépenses :
— les subventions au titre de la protection des revenus des agriculteurs pour la prise en charge des frais induits par la fixation de prix de référence ;
— les subventions destinées à la régulation des produits agricoles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-149 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 10-80 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : ....................(sans changement)...................
En dépenses :
— les subventions...............(sans changement)............. ;
— les subventions............(sans changement)................ ;
— les frais de gestion des intermédiaires financiers. ....................(Le reste sans changement) ................... ».