CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 4
Le conseil est pésidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant. Il comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé du transport ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— le représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
— le président et les deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d’aquaculture ;
— le représentant du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.N.D.P.A) ;
— dix (10) représentants d’associations nationales représentatives agissant dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture désignés par le ministre chargé de la pêche ;
— un (1) représentant de chaque association régionale dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
— trois (3) scientifiques ayant le rang de chercheur dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-312 (ج.ر عدد 56 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Le conseil est présidé par le ministre chargé de la pêche ou son représentant. Il comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé des transports ;
— le représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
— le président et les deux vice-présidents de la chambre algérienne de pêche et d'aquaculture ;
— deux (2) représentants des associations nationales représentatives agissant dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture et les associations nationales en relation ; ................... (le reste sans changement) ..................... ».