Décret exécutif n° 04-17 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 11 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 11. — Les arrêtés visés à l’article 10 ci-desssus doivent préciser notamment :
— les conditions statutaires d’admission aux différents cycles ;
— la nature des bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— la durée du cycle, les lieux de son déroulement ainsi que la forme alternée ou continue du cycle ;
— la nature, le nombre, la durée, les coefficients et les notes éliminatoires des épreuves prévues aux programmes des cycles ;
— les modalités de contrôle du déroulement des cycles précités et de leur suivi”.
Article 3
فتح المادةLe décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est complété par l’article 11 bis, rédigé comme suit :
“Art. 11 bis. — L’ouverture des cycles de formation spécialisée, de perfectionnement et de recyclage est prononcée par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui doit préciser notamment :
— les corps ou les grades concernés par les cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage ;
— le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, de perfectionnement et de recyclage adopté au titre de l’année considérée ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— la date de démarrage des cycles ;
— la durée des cycles et le lieu de leur déroulement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Une ampliation de l’arrêté sus-mentionné doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de sa signature”.
Article 4
فتح المادةL’article 12 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 12. — L’arrêté prévu à l’article 11 bis ci-dessus est publié au moins un (1) mois avant la date du début du cycle, par voie de presse et/ou d’affichage sur les lieux de travail relevant de l’institution ou de l’administration concernée”.
Article 5
فتح المادةL’article 31 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit :
“Art. 31. — Les actions de formation et de perfectionnement à l’étranger des fonctionnaires doivent être inscrites au plan sectoriel de formation de l’administration ou de l’institution concernée”.
Article 6
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada correspondant au 22 janvier 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE
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يستشهد به · في التأشيرات
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 complétant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents gardes-côtes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 96-92
- يعدّل Décret exécutif n° 96-92
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 96-92
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