CHAPITRE I — CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Article 3
Le seuil minimum de fonds propres dépend du montant de l’investissement de création ou d’extension projeté. Il est fixé selon les niveaux suivants :
Niveau 1 : 5 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars algériens.
Niveau 2 : 10 % du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est supérieur à deux (2) millions de dinars algériens et inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars algériens.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 10-157 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le seuil minimum des fonds propres dépend du montant de l'investissement de création ou d'extension projeté et du mode de financement du projet d'investissement. Il est fixé comme suit : 1er. Au titre du financement triangulaire comprenant les banques ou les établissements financiers :
— 15% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars.
Le taux des fonds propres est fixé à 12 % lorsque l'investissement est réalisé dans les zones spécifiques et les Hauts Plateaux, ce taux est fixé à 10 % lorsque l'investissement est réalisé dans les régions du Sud .
Les zones spécifiques citées ci-dessus, est arrêtée par arrêté interministériel, des ministres chargés respectivement de la micro-entreprise, de l'intérieure et collectivités locales et des finances. 2ème. Au titre du financement mixte sans recours au financement bancaire :
— 50% du montant global de l'investissement lorsque celui-ci est inférieur ou égal à dix (10) millions de dinars ».