CHAPITRE II — AIDE ACCORDÉE AUX JEUNES PROMOTEURS
Article 16
Dans le cas d’un financement bancaire, l’octroi des différentes formes d’aide du fonds national de soutien à l’emploi des jeunes n’est notifié au (x) jeune (s) promoteur (s) et ne prend effet qu’après accord de prêt de la (ou des) banque (s) ou établissement (s) financier (s).
Les procédures de préparation et d’évaluation des projets ainsi que celles liées à l’octroi des prêts et des aides font l’objet d’une convention établie d’un commun accord entre les banques et établissements financiers, l’agence et le fonds de caution mutuelle de garantie risques/crédits jeunes promoteurs visé à l’article 7 ci-dessus.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-103 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-156 (ج.ر عدد 33 لسنة 2015)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 20-374 (ج.ر عدد 77 لسنة 2020)