CHAPITRE III — DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS Des opérateurs de télécommunications
Article 14
Les opérateurs de réseaux publics de télécommunications titulaires d'une licence offrant un service téléphonique et retenus à l’issue de l’appel à la concurrence lancé par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour la fourniture du service universel, sont tenus d’assurer ce service conformément aux obligations définies par le cahier des charges y afférent, signé par le ministre chargé des télécommunications, par le président du conseil de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications et le représentant légal de l'opérateur concerné.
Le cahier des charges détermine notamment :
— la zone de desserte minimale du réseau, accompagnée, le cas échéant, d’un calendrier d’extension ;
— les points d’accès publics ;
— les modalités d’acheminement des appels d’urgence (police, pompiers, secours médicaux d’urgence les plus proches) ;
— les conditions de fourniture des services de renseignements et de l’annuaire des abonnés ;
— les obligations relatives à l’implantation de cabines téléphoniques sur la voie publique ;
— les normes minimales de qualité de service.
Des opérateurs de la poste
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-188 (ج.ر عدد 39 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 14. — Le service universel des télécommunications est assuré par les opérateurs de réseaux publics de télécommunications, titulaires d'une licence et retenus à l'issue d'un appel à la concurrence, lancé par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour la fourniture du service universel.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications peut, sur la base d'un rapport du ministre chargé des télécommunications, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public.
L'attribution de la fourniture du service universel des télécommunications est approuvée par arrêté du ministre chargé des télécommunications ».