Décret exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208, le présent décret a pour objet de fixer la forme suivant laquelle sera tenu le registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
Article 2
فتح المادةOutre les livres prévus par les lois et les règlements régissant les activités maritimes, tout capitaine ou toute personne considérée comme faisant fonction de capitaine, selon les dispositions de l’article 200 de la loi minière, d’une installation ou dispositif au sens que leur donnent les dispositions de l’article 198 de la loi minière, est tenu de tenir un registre des substances minérales et fossiles mouvementées à son bord.
Article 3
فتح المادةPour chaque substance minérale et fossile mouvementée à bord de l’installation ou dispositif, il sera tenu un registre distinct.
Article 4
فتح المادةLe registre des substances minérales et fossiles doit être coté et paraphé par le responsable de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la circonscription de laquelle relève la zone sur laquelle opère l’installation ou dispositif. 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Outre le paraphe, le responsable de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier doit mentionner distinctement sur la première page du registre, la désignation de la substance minérale ou fossile qui sera relevée sur ce registre ainsi que l’unité de mesure qui sera utilisée.
Article 5
فتح المادةSur le registre des substances minérales et fossiles seront enregistrés, au jour le jour, les mouvements (embarquement et débarquement) de la substance minérale ou fossile concernée, ainsi que la quantité restant à bord.
La nature du mouvement doit être mentionnée clairement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 33 S’il s’agit d’un embarquement, la provenance doit être précisée (substance extraite ou transbordement à partir d’une autre installation ou dispositif).
Dans le cas d’un débarquement, il faudra indiquer la destination et éventuellement, en cas de transbordement, l’identification de l’installation ou dispositif qui reçoit.
Le modèle de page du registre est donné en annexe au présent décret.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS. ———————— ANNEXE MODELE DE PAGE DU REGISTRE DES SUBSTANCES MINERALES ET FOSSILES NATURE IDENTIFICATION QUANTITE MOUVEMENTEE DATE DE L’INSTALLATION OU QUANTITE DU RESTANT MOUVEMENT DISPOSITIF AVEC LEQUEL EMBARQUEE DEBARQUEE S’EST FAIT LE MOUVEMENT A BORD DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 04-150
Décret exécutif n° 04-150 du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant le statut spécifique de la police des mines
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