CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
25 Chaoual 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités et les conditions d’agrément et d’inscription des experts en études géologiques et minières………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières……………………………………………………….. 18 Décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes………………………………………………………………………………………………………. 30 Décret exécutif n° 02-472 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d’extraction……………………………………………………………………………………………………………….. 30 Décret exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer………………………………………………………………………………………………… 32 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne… 33 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 Chaoual 1423 correspondant au 11 décembre 2002 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès des services du Chef du Gouvernement…………………………………………………………………………………………………………………… 35 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre hospitalo-universitaire à l’hôpital militaire de rééducation de Staouéli de la 1ère 2002 conférant la qualité de centre région militaire………………………………….. 35
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 3 DECRETS Décret exécutif n° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités et les conditions d’agrément et d’inscription des experts en études géologiques et minières.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment ses articles 45,86 et 87, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de demande d’agrément et les conditions d’inscription des experts en études géologiques et minières au registre national des experts en études géologiques et minières. Art. 2. – Est considérée comme expert en études géologiques et minières, toute personne physique justifiant de la qualification et de l’expérience professionnelle nécessaire et suffisante et possédant le diplôme universitaire requis, reconnu par l’Etat, au titre d’ingénieur d’Etat au minimum ou équivalent dans l’une des spécialités suivantes :
- géologie et géotechnie minière,
- génie minier,
- minéralurgie et traitement des minerais,
- topographie, arpentage et géodésie. Art. 3. – Sont inscrites sur leur demande, au registre national des experts en études géologiques et minières, ouvert à cet effet auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les personnes physiques jouissant de leurs droits civils qui s’engagent à exercer leur profession dans le respect des lois et règlements en vigueur, de l’éthique liée à l’exercice de la profession et remplissant les conditions suivantes :
- répondre aux critères définis à l’article 2 ci-dessus,
- avoir exercé la spécialité, objet de la demande, pendant plus de dix (10) ans dont cinq (5) années minimum dans des unités opérationnelles,
- avoir réalisé des études minières , avoir participé à leur réalisation, ou avoir exercé des activités de contrôle et/ou d’approbation de ces études. L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières vaut agrément. Art. 4. – Nul ne peut se prévaloir de la qualité d’expert agréé en études géologiques et minières, ni exercer la profession en cette qualité s’il n’est pas inscrit au registre national des experts en études géologiques et minières. CHAPITRE II DE LA DEMANDE ET DE L’INSCRIPTION Art. 5. – La demande d’inscription d’expert en études géologiques et minières au registre national des experts en études géologiques et minières est déposée en deux (2) exemplaires, auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier contre remise d’un accusé de réception selon le modèle joint en annexe 1.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle est accompagnée :
- de deux(2) photos d’identité,
- d’un extrait d’acte de naissance,
- d’un extrait du casier judiciaire,
- des copies conformes des titres et diplômes du requérant ,
- d’une pièce légale justifiant l’adresse professionnelle du requérant,
- des lettres et attestations établies par les institutions, organismes ou entreprises, appréciant la qualité des prestations qui leur ont été fournies par le demandeur,
- d’un descriptif des travaux réalisés par le requérant, en relation avec le domaine de l’expertise et/ou des études dans le secteur minier,
- d’un engagement écrit sur l’honneur du respect de l’éthique liée à l’exercice de la profession. Art. 6. – Après étude du dossier, l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier procède :
- soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande,
- soit, au rejet de la demande et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que ce dernier ne répond pas aux conditions d’agrément fixées ci-dessus. Art. 7. – Le requérant, dont la demande a été rejetée, peut introduire un recours dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la correspondance lui signifiant le rejet, auprès de la commission chargée d’examiner les recours. La composition et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décision de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Une fois les résolutions de la dite commission relatives aux demandes de recours transmises à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, celle-ci procède :
- soit, à l’inscription de l’expert dans le registre national des experts en études géologiques et minières et établit le document portant agrément, selon le modèle joint dans l’annexe 2, qu’elle remet au requérant dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande de recours,
- soit, au rejet de la demande de recours, et adresse une correspondance au requérant lui signifiant le rejet, s’il est constaté que sa demande n’est pas justifiée. Ce rejet signifié est sans appel. ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 CHAPITRE III DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES Art. 8. – Le registre national des experts en études géologiques et minières comporte :
- les nom et prénom(s),
- l’adresse professionnelle,
- la spécialité,
- la date de l’inscription,
- la liste des travaux exécutés,
- la date de renouvellement,
- la suspension et/ou la radiation, éventuelles, prévues aux articles ci-dessous Art. 9. – L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières est valable pour une durée de dix (10) ans et peut être renouvelée pour une période identique sur demande préalable déposée par la partie intéressée auprès de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier accompagnée des pièces prévues à l’article 5 ci -dessus, actualisées. CHAPITRE IV DES DROITS ET OBLIGATIONS DES EXPERTS AGREES, DE LA SUSPENSION ET DE LA RADIATION DU REGISTRE NATIONAL DES EXPERTS EN ETUDES GEOLOGIQUES ET MINIERES Art. 10. – L’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières confère à l’expert le droit de réaliser, pour le compte de tiers, tous les travaux d’études pour la constitution des dossiers de demandes de titres miniers et d’autorisations d’exploitation des carrières et sablières. Art. 11. – L’expert agréé est tenu d’exercer sa profession dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment celles relatives aux activités minières. Art. 12. – L’exercice à titre privé de la profession d’expert agréé en études géologiques et minières est incompatible avec toute fonction publique, non élective, dans les services de l’Etat ou des collectivités locales.
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 13. – L’expert agréé doit communiquer, à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, une liste des travaux d’études réalisés et des clients pour lesquels ces travaux ont été exécutés. Ces listes devront être remises à la fin du premier trimestre suivant l’exercice écoulé. Art. 14. – L’agrément des experts en études géologiques et minières peut être suspendu lorsque :
- plus de 10% des travaux réalisés dans l’année sont non conformes à la législation et à la réglementation concernant les règles de l’art minier et entraînant des rejets de dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation,
- sur plainte déposée par les opérateurs et s’il est prouvé que :
- les délais de remise des études ne sont pas respectés et causent des retards préjudiciables dans la présentation des dossiers de demandes de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, entraînant la non-recevabilité des dits dossiers.
- un refus de corriger les déficiences constatées par l’Agence nationale du patrimoine minier dans les dossiers est opposé par l’expert et qu’il y a tentative de perception d’honoraires supplémentaires, pour compléter et corriger les dits dossiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier, sauf dans le cas où les dites déficiences ne lui sont pas attribuées.
- les listes exigées annuellement, mentionnées à l’article 13 ci-dessus, ne sont pas fournies dans les délais requis. Durant la période de suspension, l’expert agréé est autorisé à n’effectuer que les travaux de correction et d’achèvement des prestations prévues dans l’élaboration d’un dossier conforme à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art minier. Art. 15. – L’expert agréé est radié du registre national des experts en études géologiques et minières lorsque :
- les documents fournis pour l’inscription au dit registre sont faux et falsifiés,
- les fautes professionnelles entraînant des suspensions sont répétées,
- des travaux d’études, autres que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 14 ci-dessus, sont réalisés pendant la période de suspension, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 5
- il signe des documents relatifs à des travaux réalisés sur site qu’il n’a pas supervisés, et/ou dont les études n’ont pas été exécutées par lui. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 16. – Jusqu’à la création de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les dossiers de demandes d’inscription des experts en études géologiques et minières sont déposés, conformément aux articles ci-dessus, auprès de l’administration centrale chargée des mines qui procédera à leur enregistrement dans un registre côté et paraphé établi à cet effet. Une commission ad-hoc, dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décision du ministre chargé des mines, sera créée à l’effet d’examiner les dossiers qui lui seront remis par l’administration centrale chargée des mines et de statuer, conformément aux dispositions du présent décret, sur l’octroi de l’agrément des experts en études géologiques et minières. Les résolutions de la commission ad-hoc sont remises à l’administration centrale chargée des mines, qui devra dans un délai n’excédant pas deux (2) mois de la date de dépôt de la demande :
- soit, remettre au requérant une attestation portant agrément de l’expert en études géologiques et minières,
- soit, adresser au requérant une correspondance portant rejet de la demande, en donnant les motifs justifiant le rejet. L’attestation remise restera valable jusqu’à la création de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, qui procédera à la confirmation de l’agrément de l’expert en études géologiques et minières par l’inscription au registre national des experts en études géologiques et minières prévu aux articles 8 et 9 ci-dessus et remettra le document portant agrément tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 17. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 Annexe 1 W‡‡O‡‡‡3‡‡‡F‡‡‡A‡‡ « W‡‡O‡‡Þ«d‡‡I‡‡L‡‡1b‡‡ « W‡‡‡1d‡‡z«e‡‡‡−‡‡ « W‡‡1—u‡‡N‡‡L‡‡‡−‡‡ « République Algérienne Démocratique et Populaire Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier U‡O‡łu‡ u‡OO‡−‡K W‡O‡M‡Þu‡ « W‡ U‡ u‡ « W‡‡O‡L‡−‡M‡L‡ « W‡3‡ «d‡L‡ «Ë WOL−ML «Ë WOłu‡ u‡O−‡ « U‡Ý«—b‡ « w d‡O‡3‡š W‡H‡B‡Ð œUL‡‡2‡Ž« V‡K‡Þ n‡‡‡‡‡K Âö‡‡‡‡2ÝUÐ —U‡‡‡‡‡‡Fý ≈ q‡‡ Ë RECEPISSE D’ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT EN QUALITE D’EXPERT EN ETUDES DEMANDEUR : GEOLOGIQUES ET MINIERES ∫ V UD « Nom et Prénoms :………………………….ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ. ∫ VIK « Ë rÝù« Nationalité :ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ……………………………………………………………..ÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…..ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ©WO M− «® Adresse Professionnelle :ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆWOMNL « W U ù« Ê«uMŽ Tél :……………. Fax :…………… E.Mail :ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫w1⁄2Ëd2J ù« Ê«uMF « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ f UH « ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫nðUN « ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE V‡K?D « qO??−?? ð N° d’enregistrement :……………………………………………………………………………………………………………………….. ∫ qO− 2 « r — Date d’enregistrement : ……………………………………………………………………………………………………………………∫ qO− 2 « a1—Uð Heure : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….∫ WŽU? « Fait à :…………………… , le ……………………………………………………………………………………………..ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu1 ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‡Ð —dŠ VKD « VŠU ¡UC ≈Ë rÝ« Nom, prénoms et signature du demandeur VKDK rK2 L « ‰ËR L « r2š Ë WH Ë rÝ« Nom, prénoms et qualité et cachet du responsable ayant réceptionné la demande
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 7 Annexe 2 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE Agence Nationale de la Géologie et du Contrôle Minier N°_/ ANGCM/Exp -oo- ATTESTATION D’AGREMENT ET POPULAIRE PHOTO -oo- Vu la loi n° 01-10 du 3 juillet 2001, portant loi minière, notamment ses articles 86 et 87, Vu le décret exécutif n° 02-468 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les modalités et les conditions d’agrément et d’inscription des experts en études géologiques et minières, au registre national des experts en études géologiques et minières, Vu la décision n°……… du ……………, portant création d’une commission chargée de l’agrément des experts en études géologiques et minières, Vu les délibérations de la commission chargée de l’agrément des experts en études géologiques et minières par procès-verbal de la réunion tenue en date du ……… Le(a) nommé(e) ………………………. , né (e) le …………………. à ………………. wilaya :…………………… , adresse professionnelle : ……………………………. ……………………………………………………………………………………………… a été agréé(e) par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier en qualité d’Expert en Etudes Géologiques et Minières. Cette attestation est valable du …………………. au ……………………… . Elle lui est délivrée pour l’exercice de l’activité d’expert en Etudes géologiques et minières. Fait à Alger, le …………………… signature N.B: L’exercice à titre privé de la profession d’expert agréé en études géologiques et minières est incompatible avec toute fonction publique , non élective, dans les services de l’Etat ou des collectivités locales.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 131 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et les procédures d’attribution des titres miniers; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, susvisée, notamment son article 131, le présent décret a pour objet de définir les régions, les superficies maximales et les périodes de l’année pour l’exercice de l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales dont la liste est donnée ci-après et de fixer les modalités de dépôt de la demande d’autorisation ainsi que les procédures y afférentes. L’autorisation d’exercice de l’activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte ne peut être délivrée qu’à une personne physique algérienne. Il n’est octroyé qu’une seule autorisation à une seule personne physique, pour la même période. CHAPITRE 1 DE LA LISTE DES SUBSTANCES, DES REGIONS, DES SUPERFICIES ET DES PERIODES Section 1 De la liste Art. 2. — Les substances minérales ouvertes au ramassage, à la collecte et/ou à la récolte sont : 1 – celles rencontrées dans leur forme cristalline et notamment : N° 25 Chaoual 1423 ALGERIENNE 88 29 décembre 2002 — les feldspaths; — les micas, micas durs et chlorite ; — les amphiboles ; — les pyroxènes ; — les péridots ; — les silicates alumineux, grenats, silicates calciques et alumino-calciques ; — les minéraux d’altération des silicates ; — les silicates pegmatitiques et pneumatolytiques. 2 — autres substances : — les roses des sables ; — les silex ; — les bois silicifiés ; — les blocs de baryte ; — le chlorure de sodium en dissolution. Section 2 Des régions et des périodes Art. 3. — La période de ramassage, de collecte et/ou de récolte débute le 1er octobre et prend fin le 30 avril pour les wilayas de Tindouf, Tamenghasset, Adrar et Illizi. Pour les wilayas de Biskra, El Oued, Laghouat, Ouargla, El Bayadh, Naâma, Béchar et Ghardaïa, la période de ramassage, de collecte et/ou de récolte débute le 1er septembre et se termine le 31 mai. Pour les autres wilayas la période couvre l’année entière. Section 3 Des superficies Art. 4. — La superficie maximale autorisée d’un périmètre pour le ramassage, la collecte et/ou la récolte est de 5 hectares. CHAPITRE 2 DES MODALITES DE DEPOT ET DES PROCEDURES DE MISE EN ŒUVRE Section 1 Du dépôt de la demande Art. 5. — La demande d’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte comporte les pièces et les renseignements suivants : — une fiche d’état civil ;
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL — une photocopie de la carte d’identité nationale ; — la nature de la substance sollicitée ; — la localisation géographique (wilaya - commune - lieu-dit) ; — la superficie sollicitée et ses coordonnées géographiques ; — la méthode d’exploitation, le programme des travaux envisagés et le volume de ramassage de collecte et/ou de récolte prévu ; — un plan à l’échelle 1/500ème du périmètre pour lequel l’autorisation est sollicitée ; — la nature juridique du terrain sur lequel doit s’exercer l’activité. Art. 6. — Le dossier de demande d’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est déposé à l’Agence nationale du patrimoine minier en quatre (4) exemplaires. Art. 7. — Dès que la demande est reconnue recevable, les services de l’Agence nationale du patrimoine minier acheminent auprès de la (ou des) wilaya(s) concernée(s) le dossier complet, comportant les pièces et renseignements appropriés, pour engager l’enquête administrative. Art. 8. — Le titulaire d’une autorisation de ramassage, exerçant dans les wilayas visées à l’article 3 (alinéa 3) ci-dessus, peut déposer deux (2) mois avant l’expiration de la période de validité en cours de l’autorisation, la demande d’une nouvelle autorisation portant sur le même périmètre et les mêmes substances de l’autorisation en cours si les réserves le permettent. La demande comporte : — les références de l’autorisation de ramassage en cours. Elle est accompagnée des documents suivants : — d’un rapport d’activité réalisé dans le cadre de l’autorisation en cours de validité comportant les informations sur la quantité globale de matériaux ramassés, collectés et/ou récoltés ainsi que la quantité commercialisée ; — du nouveau plan de ramassage, de collecte et/ou de récolte à l’échelle 1/500ème ; — d’un rapport sur les travaux de remise en état du site; — de la nouvelle production envisagée ; — du cahier des charges actualisé ; — du récépissé de paiement de la redevance de ramassage de la période écoulée. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 9 Section 2 Des procédures Art. 9. — Dès réception du dossier par la (ou les) wilayas(s) concernée(s), le wali territorialement compétent saisit les services habilités de la wilaya et les communes sur le territoire desquelles est prévue l’activité pour lancer l’enquête administrative. A l’issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire joint en annexe 1 du présent décret dans un délai n’excédant pas quarante cinq (45) jours à l’Agence nationale du patrimoine minier. A défaut de réponse dans ce délai l’avis est réputé favorable. Art. 10. — A l’expiration du délai fixé ci-dessus l’Agence nationale du patrimoine minier statue sur la demande dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Si l’instruction de la demande aboutit à un rejet, une notification comportant les motifs du rejet est adressée au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier. Si l’instruction de la demande aboutit à l’octroi de l’autorisation de ramassage, cette dernière est établie par l’Agence nationale du patrimoine minier au profit du demandeur après que ce dernier se soit acquitté des droits d’établissement d’acte, de l’acompte provisionnel de la redevance de ramassage et ait signé le cahier des charges dont le modèle est joint en annexe II du présent décret. Art. 11. — Dans le cas prévu à l’article 8 ci-dessus, sur rapport de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier et dans le cas d’un accord de l’Agence nationale du patrimoine minier une nouvelle autorisation est établie dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures. Art. 12. — L’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte qui est remise dans un délai maximal de trois (3) mois de la date de recevabilité de la demande, précisera : — les nom et prénom (s) de la personne physique algérienne ; — la nature de la substance autorisée à l’activité ; — la localisation géographique, les coordonnées géographiques des points du périmètre octroyé et sa superficie ; — la quantité prévue de produit autorisée au ramassage, à la collecte et/ou à la récolte ; — la période autorisée ; — les clients potentiels ainsi que les ventes prévisionnelles.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. — L’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte qui est inscrite dans le registre ouvert à cet effet auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, précisera les éléments suivants : —les nom et prénom (s) de la personne physique ; — la nature des matériaux sollicités ; — les coordonnées précises des sommets du périmètre et sa superficie ; — les quantités de matériaux à enlever ; — le délai de l’activité, la date d’octroi et la date de fin de validité de l’autorisation. Une copie de cette autorisation est adressée aux services fiscaux de la wilaya concernée ou aux services fiscaux territorialement compétents. Art. 14. — Dans les deux (2) mois qui suivent l’octroi de l’autorisation de ramassage, le titulaire procédera au bornage du périmètre. Le bornage du périmètre qui ne doit pas être constitué en dur, consistera à placer des pieux bien visibles à chaque sommet du polygone. Toutefois la distance entre les bornes ne doit pas excéder 250 m. CHAPITRE 3 DE L’EXPLOITATION Art. 15. — Pour l’activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte, seuls des outils manuels d’extraction sont autorisés ; il est interdit d’utiliser des moyens mécaniques d’extraction ainsi que des explosifs. En outre, toute activité de collecte et/ou de récolte susceptible d’altérer l’environnement par la création de cavité, de sous cavage ou autres modifications apparentes ou cachées de la topographie des lieux est interdite. Art. 16. — L’autorisation de ramassage devient caduque dès que le périmètre dans lequel est exercée l’activité de ramassage est compris en partie ou en totalité dans un périmètre attribué pour un titre minier. CHAPITRE 4 DES DROITS ET OBLIGATIONS Art. 17. — Le titulaire d’une autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est tenu de respecter les termes et les conditions du cahier des charges. Art. 18. — Le titulaire d’une autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte est tenu d’établir au plus tard un (1) mois après la fin de la validité de l’autorisation ,un rapport d’activité dans lequel sont contenues les informations suivantes : — la nature de la substance ; — le volume ramassé en m3 ou en tonne ; ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 — les ventes en quantité et en valeur ; — la destination de ces substances. Art. 19. — Le rapport d’activité cité ci-dessus sera accompagné d’un plan au 1/500ème des travaux réalisés et d’une déclaration des quantités extraites. La quantité extraite sera déterminée selon le formulaire donné dans l’arrêté relatif à la détermination des quantités extraites. Art. 20. — Sous réserve d’un accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et le titulaire de l’autorisation, ce dernier peut occuper, à l’intérieur du périmètre délimité par l’autorisation, les terrains nécessaires aux travaux d’exploitation. Le bénéfice de l’occupation est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties. A défaut d’accord amiable l’autorisation délivrée sera annulée. Art. 21. — Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur les terrains situés à l’intérieur du périmètre octroyé à l’exception d’une piste d’accès nécessaire pour le transport des produits ramassés ou collectés après accord avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. Art. 22. — Le bénéfice de l’occupation des sols prévu ci-dessus ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit à la charge du titulaire de l’autorisation de ramassage dont le montant est fixé à l’amiable par les parties. Art. 23. — Le titulaire de l’autorisation de ramassage est tenu de s’acquitter de la redevance de ramassage fixée par la loi de finances et du droit d’établissement d’acte. Le montant prévisionnel de la redevance de ramassage est le produit de la quantité d’enlèvement prévue par l’autorisation de ramassage et de la moyenne des valeurs du produit marchand de l’exercice précédent, selon le taux de la redevance fixé par la loi de finances de l’année. Le paiement de la redevance de ramassage s’effectue par le versement d’acomptes provisionnels trimestriels calculés sur la base du volume de ramassage, de collecte et/ou de récolte prévisionnel figurant au dossier de demande de l’autorisation. Le solde éventuel du montant de la redevance est apuré sur la base de la déclaration spontanée du titulaire de l’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte et à l’échéance de l’autorisation.
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL A l’occasion des vérifications par les agents de la police des mines des quantités réellement ramassées, il sera procédé soit : — au remboursement du trop perçu dans le cas où la quantité réellement ramassée est inférieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l’autorisation ; — au paiement par le titulaire du reliquat de la redevance de ramassage dans le cas où la quantité réellement ramassée est supérieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l’autorisation. Après vérification des quantités par les agents de la police des mines, un état matrice sera transmis aux services fiscaux concernés. Art. 24. — Outre les dispositions édictées par ailleurs, le titulaire de l’autorisation est tenu de : 1 – respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière :
- d’hygiène et de sécurité ;
- de protection de l’environnement ;
- de protection du patrimoine végétal ;
- de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement ;
- d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie ;
- de périmètre de protection. 2 – s’acquitter des impôts, taxes et redevances ; 3 – adresser, à la fin de validité de l’autorisation et/ou annuellement, un rapport d’activité à l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier ; 4 – réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l’exercice de son activité minière ; 5 – procéder à la remise en état des lieux. Cette remise en état des lieux est faite au fur et à mesure de la réalisation de l’activité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se traduire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d’altérer l’environnement. Tout vide occasionné par l’activité autorisée sera comblé ou égalisé sans délai. Art. 25. — Il est interdit à tout titulaire de l’autorisation d’abandonner son activité sans en avoir été autorisé par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Avant l’abandon ou la cessation d’activité, le titulaire de l’autorisation est tenu d’exécuter immédiatement les travaux prescrits par les agents de la police des mines, notamment la remise en état des lieux et la préservation de la sécurité publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 11 A défaut, les travaux prescrits sont exécutés par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, aux frais du titulaire, sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales. Art. 26. — Le titulaire de l’autorisation est tenu, sous peine de suspension suivie de retrait de la dite autorisation de :
- respecter la période d’exercice de l’activité autorisée;
- commencer les travaux au plus tard un (1) mois après l’attribution de l’autorisation ;
- respecter les limites du périmètre octroyé par l’autorisation ;
- réaliser selon les règles de l’art le programme convenu de ramassage, de collecte et/ou de récolte tout en respectant les règles de bon voisinage ;
- communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à des opérations d’exploitation ;
- fournir tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident. Art. 27. — Lorsqu’il est constaté par les agents de la police des mines de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier que le titulaire de l’autorisation a commis une ou plusieurs infractions citées ci-dessus et celles prévues à l’article 91 de la loi minière, l’Agence adresse à ce titulaire une mise en demeure lui fixant un délai de quinze (15) jours pour satisfaire à ses obligations. A l’expiration du délai cité ci-dessus, s’il est dûment constaté par les agents de la police des mines de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier que les dispositions prescrites n’ont pas été prises en considération par le titulaire de l’autorisation, le retrait de l’autorisation est alors prononcé par l’Agence nationale du patrimoine minier sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales qui peuvent en découler. Art. 28 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 ANNEXE I 29 décembre 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION DE RAMASSAGE DE COLLECTE ET/OU DE DEMANDEUR : RECOLTE Nom et prénoms :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Né(e) le…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. De nationalité algérienne Inscription au registre de commerce le……………………………………………. sous le N°…………………………………………………….. N° Identification statistique …………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse de réception des notifications ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tél. ……………………………………………………. Fax……………………………….. PERIMETRE OBJET DE L’EXPLOITATION : Localisation administrative : Lieu dit ……………………………………………. E. Mail…………………………………………………………. Commune ……………………………………………………. Daïra …………………………………………………………………………………………… Wilaya ………………………………………………………. Coordonnées topographiques du périmètre (système de projection à préciser) …………………………………………………………… POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X E Y B X F Y C X G Y D X H Y X Y X Y X Y X Y Localisation du point d’origine : ………………………………………………………………………………………………………………………….. Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Statut juridique du terrain : …………………………………………………………………………………………………………………………………. PARTIE EXPLOITATION : Identification des substances à ramasser, collecter et/ou récolter : …………………………………………………………………………….. Dates d’exercice de l’activité de ramassage du ……………………………………………….. au ………………………………………………… Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom, prénoms et qualité du signataire
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 13 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER Dossier recevable OUI NON Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement : ……………………………………………… Date : …………………………… Heure : ………………………….. Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE Documents joints : DOCUMENTS Un plan au 1/500ème du périmètre sollicité Programme des travaux envisagés Proposition de classification (selon nomenclature) Date de réception : ……………………………………………………… Heure : ……………………………………………………………………… Avis du wali : FAVORABLE COMMENTAIRE : Réception des résultats de l’enquête : Date : ……………………………………………………………………… Heure : …………………………………………………………………… Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception OUI NON Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice DEFAVORABLE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Fait à ……………….., le …………………………………………… Date et signature du wali
N° 25 Chaoual 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 88 29 décembre 2002 ANNEXE II CAHIER DES CHARGES POUR LE RAMASSAGE, LA COLLECTE ET/OU LA RECOLTE AUTORISATION DE RAMASSAGE N° DU M………………………………………………………………………………………………………………………………………. Né(e) le…………………………………………………………..à…………………………………………………………………… Elisant domicile à………………………………………………………………………………………………………………………. De nationalité algérienne, Inscrit au registre de commerce le…………………………………………sous le N°…………………………………………………. Et dont le N° d’identifiant statistique est …………………………………………………………………………………………….. souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du charges et à ses risques et périls, l’activité de ramassage, de présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et collecte et/ou de récolte de substances minérales, étant entendu que “sont considérées comme activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte, celles qui consistent à s’approprier des substances minérales se trouvant en l’état à la surface du sol “ (Article 21 de la loi minière) 1 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE DEMANDEUR : 1 – 1 Election de domicile : Adresse………………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone……………………………………………………………………………………………………………………….. Fax………………………………………………………………………………………………………………………………. E.mail……………………………………………………………………………………………………………………………. 1 – 2 Domiciliation bancaire : Identification de la banque………………………………………………………………………………………………………. N° de compte………………………………………………………………………………………………………………….. 1 – 3 Qualification professionnelle (Formation de base, études, stages, etc…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 – 4 Références professionnelles dans le domaine minier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 15 2 – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE 2 – 1 Périmètre attribué : 2 – 1 – 1 Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNÉES POINT X Y A B C D … 2 – 1 – 2 Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – 1 – 3 Localisation administrative du périmètre : COMMUNE DAIRA WILAYA 2 – 2 Superficie du périmètre (exprimée en hectare) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – 3 Vocation(s) du terrain (agricole, forestier, autres – à préciser) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 – 4 Statut(s) juridique(s) du terrain : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ACTIVITE DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE 3 – 1 Identification de la substance à ramasser, collecter et/ou récolter : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 – 2 L’activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte doit être exercée du………………………………………………au……………………………………………………………………………….
N° 25 Chaoual 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 88 29 décembre 2002 4 - LES DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU DE RECOLTE Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte dispose des droits suivants : 4 – 1 L’autorisation à laquelle se rattache le présent cahier des charges n’est pas un titre minier. Elle est considérée comme un bien meuble ; 4 – 2 Elle donne à son titulaire le droit d’accès au assorti du droit exclusif de ramasser, de collecter ci-dessus, pendant la période indiquée au point 3 titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants A défaut d’accord amiable, l’autorisation délivrée servitudes légales d’accès et de passage nécessaires à périmètre, dont les limites sont fixées au point 2 – 1 – 1 ci-dessus, et/ou de récolter la substance minérale indiquée au point 3 – 1 – 2 ci-dessus. Ceci après accord amiable avec les propriétaires, droit ou services concernés. est annulée. Le droit d’accès au périmètre emporte le bénéfice des l’activité autorisée ; 4 – 3 Le titulaire de l’autorisation à laquelle se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière; 4 – 4 Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 5 – LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE ET/OU DE RECOLTE Le soussigné s’engage à : 5 – 1 Payer les droits d’établissement d’acte ; L’AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE 5 – 2 S’acquitter régulièrement de tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus au titre de l’activité minière exercée ; 5 – 3 Exercer l’activité de ramassage, de collecte lois et règlements en vigueur, particulièrement et/ou de récolte selon les règles de l’art et dans le strict respect des les lois : — N° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement, — N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code des eaux, — N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, — N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière ;
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 17 5 – 4 Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait de l’autorisation de ramassage, de collecte et/ou de récolte, les engagements suivants : 5 – 4 – 1 La période d’exercice de l’activité autorisée ; 5 – 4 – 2 Les limites du périmètre octroyé par l’autorisation ; 5 – 4 – 3 La soumission aux inspections par les représentants habilités de l’Etat ou de ses démembrements ; 5 – 4 – 4 La réalisation selon les règles de l’art du programme convenu de ramassage, récolte et/ou collecte tout en respectant les règles de bon voisinage notamment dans l’utilisation et l’entretien des servitudes communes; 5 – 4 – 5 La communication aux institutions compétentes de toutes les informations statistiques inhérentes à l’activité réalisée ; 5 - 4 - 6 La fourniture de tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandées par la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident; 5 – 4 – 7 Le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal ; 5 – 4 – 8 La tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou document prévu par la législation et la réglementation en vigueur. 5 – 5 La remise, à l’échéance de l’autorisation à laquelle des travaux effectués ; se rattache le présent cahier des charges, d’un rapport détaillé 5 – 6 La remise en l’état des lieux au fur et à mesure de la réalisation de l’activité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se traduire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d’altérer l’environnement. Tout vide occasionné par l’activité 5 – 7 Fournir, en même temps que le présent cahier des seront utilisés pour l’exercice de l’activité autorisée; autorisée sera comblé ou égalisé sans délai. charges, un mémoire relatif à la méthode et aux moyens qui 5 – 8 Communiquer, systématiquement, à l’Agence nationale du patrimoine minier, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans le document annexé.
Je soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, que les renseignements fournis sont exacts. Fait à ………………………………………….., le …………………………………………………….. LE TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE RAMASSAGE, DE COLLECTE ET/OU RECOLTE ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. (nom, prénoms, qualité et signature) (cachett)
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 132 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Décrète : Article 1er. — Conformément à la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 132, le présent décret a pour objet de fixer la liste des matériaux soumis à une autorisation d’exploitation des carrières et sablières et de définir les modalités d’instruction et d’attribution et les procédures y afférentes. CHAPITRE I DE LA LISTE Art. 2. — La liste des matériaux susceptibles d’être exploités sous le statut de carrières et sablières tel que défini par l’article 22 de la loi minière, susvisée, est la suivante : galets, éboulis, arènes granitiques, tuf en croûte, débris calcaires, marnes, schistes et autres tout venant. ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 Les sites d’enlèvement de ces matériaux seront déterminés par l’Agence nationale de géologie et du contrôle minier en collaboration avec les autorités locales . CHAPITRE II DES MODALITES D’INSTRUCTION ET D’ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION ET DES PROCEDURES Art. 3. — L’activité d’exploitation de carrières et sablières ne peut être entreprise que sur la base d’un acte administratif portant autorisation d’exploitation de carrières et sablières délivrée par l’Agence nationale du patrimoine minier . Cet acte administratif est précaire et révocable. Art. 4. — L’autorisation d’exploitation des carrières et sablières est octroyée dans le cadre de la réalisation des projets inscrits dans les programmes communaux et sectoriels ou tout autre programme national de développement. Elle ouvre à son titulaire le droit à l’enlèvement de la quantité de matériaux prévue pour les besoins des projets visés à l’alinéa précédent. Art. 5. — L’autorisation est délivrée à une personne physique ou morale. Art. 6. — La superficie maximale autorisée d’un périmètre, pour l’exploitation d’une carrière et sablière, est de un (1) hectare. Art. 7. — Le dossier de demande d’autorisation est déposé par la personne physique ou morale algérienne auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier en quatre (4) exemplaires contre accusé de réception. Le dossier comporte les renseignements suivants :
- nom, prénom (s), adresse lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou dénomination, statut et qualité du demandeur lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
- la nature des matériaux sollicités et leur destination ;
- la localisation du site ainsi que les coordonnées précises du périmètre et sa superficie ;
- le programme d’enlèvement et la quantité de matériaux à enlever pour la période sollicitée;
- la durée de l’activité sollicitée ;
- la nature juridique du terrain sur lequel doit s’exercer l’activité.
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Ce dossier est accompagné :
- d’un plan d’extraction au 1/500ème ;
- et d’un mémoire sur : l’impact de l’activité sur l’environnement, les mesures prises pour son atténuation et la remise en état des lieux . Art. 8. — Dès que la demande est reconnue recevable, les services de l’Agence nationale du patrimoine minier acheminent auprès de la (ou des) wilayas(s) concernée(s) le dossier complet comportant les pièces et les renseignements appropriés pour engager l’enquête administrative. Art. 9. — Dès réception du dossier par la (ou les) wilaya(s), le wali territorialement compétent, saisit les services habilités de la wilaya et les communes sur le territoire desquelles est prévue l’activité pour lancer l’enquête administrative. A l’issue de cette enquête, le wali porte son avis sur le formulaire joint en annexe I au présent décret, dans un délai n’excédant pas deux (2) mois à l’Agence nationale du patrimoine minier. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Art. 10. — L’Agence nationale du patrimoine minier statue sur la demande dans un délai n’excédant pas quatre (4) mois après la déclaration de sa recevabilité. Si l’instruction de la demande aboutit à son rejet, une notification comportant les motifs du rejet est adressée au demandeur par l’Agence nationale du patrimoine minier . Si l’instruction de la demande aboutit à l’octroi de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières, cette dernière est établie par l’Agence nationale du patrimoine minier au profit du demandeur après que ce dernier se soit acquitté du droit d’établissement d’acte, de la taxe superficiaire, de l’acompte provisionnel de la redevance d’enlèvement et ait signé le cahier des charges dont le modèle est joint en annexe II au présent décret . Une copie de l’autorisation est transmise au wali territorialement compétent. Art. 11. — L’autorisation d’exploitation des carrières et sablières qui est inscrite dans le registre ouvert à cet effet auprès de l’Agence nationale du patrimoine minier, précisera les éléments suivants :
- nom, prénom (s) de la personne physique ou dénomination de la personne morale ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 19
- la nature des matériaux sollicités et leur destination ;
- les coordonnées précises des sommets du périmètre et sa superficie ;
- les quantités de matériaux à enlever ;
- le délai de l’activité, la date d’octroi et la date de fin de validité de l’autorisation. Art. 12. — Dans les deux (2) mois qui suivent l’octroi de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières le titulaire procédera au bornage du périmètre. Le bornage du périmètre qui ne doit pas être constitué en dur consistera à placer des pieux bien visibles à chaque sommet du polygone. Toutefois, la distance entre les bornes ne doit pas excéder 250 mètres. Art. 13. — L’autorisation d’exploitation des carrières et sablières devient caduque dès que le périmètre dans lequel est exercée l’activité de carrières et sablières est compris en partie ou en totalité dans un périmètre attribué pour un titre minier, le titulaire de l’autorisation ayant été informé un (1) mois à l’avance. Art. 14. — Pour l’enlèvement des matériaux cités à l’article 2 ci-dessus, l’utilisation des substances explosives est interdite. Art. 15. — Dans le cas où le titulaire d’une autorisation d’exploitation des carrières et sablières n’a pas extrait les quantités prévues par la dite autorisation dans le délai imparti, il peut introduire une nouvelle demande d’autorisation pour l’enlèvement de la quantité restante. La demande comporte les références de l’autorisation d’exploitation initiale. Elle est accompagnée des documents suivants :
- un rapport des travaux d’exploitation réalisés dans le cadre de l’autorisation initiale comportant les informations sur le volume global de matériaux enlevés et commercialisés ;
- le nouveau plan d’enlèvement à l’échelle 1/500ème ;
- un rapport sur les travaux de remise en état du site ;
- la nouvelle production envisagée ;
- du cahier des charges actualisé ;
- les récépissés de paiement de la redevance d’extraction et éventuellement de la taxe superficiaire de l’exercice écoulé.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16. — L’Agence nationale du patrimoine minier jugera de la recevabilité de la requête sur la base du rapport établi par la police des mines déterminant les quantités réellement extraites et celles restantes ainsi que la durée. Dans le cas d’un accord, l’Agence nationale du patrimoine minier établit une nouvelle autorisation selon les mêmes formes, modalités et procédures que celles permettant l’octroi de l’autorisation initiale. Chapitre 3 Des droits et obligations. Art. 17. — Sous réserve d’un accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et le titulaire de l’autorisation, ce dernier peut occuper, à l’intérieur du périmètre délimité par l’autorisation, les terrains nécessaires aux travaux d’exploitation. Le bénéfice de l’occupation est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties. A défaut d’accord amiable l’autorisation délivrée sera annulée. Art. 18. — Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur les terrains situés à l’intérieur du périmètre octroyé à l’exception d’une piste d’accès nécessaire pour le transport des matériaux enlevés après accord avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. Art. 19. — Le bénéfice de l’occupation des sols, prévue ci-dessus, ouvre droit à des indemnités couvrant tous les préjudices causés aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit à la charge du titulaire de l’autorisation d’exploitation dont le montant est fixé à l’amiable par les parties. Art. 20. — En cas d’enclave, le titulaire de l’autorisation peut bénéficier des servitudes d’accès nécessaires au fonctionnement de son exploitation conformément aux dispositions de la loi minière, susvisée. Le bénéfice des servitudes d’accès est sanctionné par un engagement contractuel entre le titulaire de l’autorisation et les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. Art. 21. — Tout demandeur d’une autorisation d’exploitation de carrières et sablières doit joindre à sa demande un mémoire sur l’impact des travaux d’exploitation projetée sur l’environnement. Le mémoire doit, outre l’appréciation des effets de l’activité d’exploitation, inclure tous les aspects relatifs à la protection de l’environnement et notamment : ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002
- les conditions techniques de travail qui garantissent la stabilité du milieu ambiant ;
- les mesures de l’atténuation d’impact de l’activité des carrières et sablières sur l’environnement ;
- les mesures retenues pour la remise en état graduelle des lieux pendant toute la durée de l’activité. Cette remise en état des lieux est faite au fur et à mesure de la réalisation de l’activité autorisée, étant entendu que cette activité ne doit en aucun cas se traduire par des excavations ou autres travaux similaires susceptibles d’altérer l’environnement. Tout vide occasionné par l’activité autorisée sera comblé ou égalisé sans délai. Art. 22. — Il est interdit à tout titulaire de l’autorisation d’abandonner son activité sans avoir été autorisé par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Avant l’abandon ou la cessation d’activité, le titulaire de l’autorisation est tenu d’exécuter immédiatement les travaux prescrits par les agents de la police des mines notamment la remise en état des lieux. A défaut, les travaux prescrits sont exécutés par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, aux frais du titulaire, sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière et des poursuites civiles et pénales. Art. 23. — Avant l’abandon ou la cessation d’activité, le titulaire de l’autorisation est tenu de réaliser un levé topographique des zones d’enlèvement pour permettre la détermination de la quantité de substance enlevée. A défaut il y sera pourvu d’office par les soins de l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier aux frais du titulaire défaillant. Art. 24. — Le titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières est tenu de s’acquitter des droits d’établissement d’acte administratif et de la taxe superficiaire qui sont fixés par la loi de finances. Si la durée de l’autorisation couvre plusieurs exercices, le titulaire de l’autorisation est tenu de s’acquitter, au plus tard le 31 janvier, du montant de la taxe superficiaire annuelle au prorata de la durée de validité restante. Art. 25. — Le titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières est tenu de s’acquitter de la redevance d’extraction. Le montant de la redevance d’extraction pour l’exploitation des carrières et sablières est calculé sur la quantité à enlever, prévue dans l’autorisation, par la moyenne de la valeur des produits marchands analogues de l’exercice écoulé et au taux du barème fixé à l’annexe III de la loi minière, correspondant aux substances minérales non métalliques pour matériaux de construction.
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL La valeur des produits marchands est fixée par arrêté du ministre chargé des mines. Le paiement de la redevance d’extraction s’effectue par le versement d’acomptes provisionnels trimestriels calculés sur la base du programme prévisionnel de prélèvement figurant au dossier de demande de l’autorisation. Le solde éventuel du montant de la redevance est apuré sur la base de la déclaration spontanée du titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières. A l’occasion des vérifications par les agents de la police des mines des quantités réellement enlevées, il y sera procédé :
- soit au remboursement du trop perçu dans le cas où la quantité réellement enlevée serait inférieure à la quantité prévue initialement au moment de la délivrance de l’autorisation dans le cas de la cessation d’activité ou à l’imputation du trop perçu au versement à venir si l’activité se poursuivait soit,
- soit au payement par le titulaire du reliquat du montant de la redevance dans le cas où la quantité réellement enlevée serait supérieure à la quantité prévue initialement au moment da la délivrance de l’autorisation. Après vérification des quantités par les agents de la police des mines, un état matrice sera transmis aux services fiscaux concernés. Art. 26. — Outre les dispositions édictées par ailleurs, le titulaire de l’autorisation est tenu de : 1 - respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière :
- d’hygiène et de sécurité,
- de protection de l’environnement,
- de protection du patrimoine végétal,
- de protection des sites et des monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement,
- d’écoulement d’eau et d’alimentation en eau potable, d’irrigation ou pour les besoins de l’industrie,
- de périmètre de protection. 2 - s’acquitter des impôts , taxes et redevances, 3 - adresser annuellement un rapport d’activité à l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 21 4 - réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens résultant de l’exercice de son activité minière, 5 - procéder à la remise en état des lieux. Art. 27. — Le titulaire de l’autorisation est tenu, sous peine de suspension suivie de retrait, de :
- commencer les travaux au plus tard un (1) mois après l’attribution de l’autorisation ;
- réaliser, selon les règles de l’art, le programme convenu d’enlèvement tout en respectant les règles de bon voisinage ;
- communiquer au dépôt légal tout renseignement et document relatifs à des opérations d’exploitation ;
- fournir tous les renseignements et toutes les justifications utiles qui lui sont demandés par les agents de la police des mines pour prévenir tout accident ou à la suite d’un accident. Art. 28. — Lorsqu’il est constaté par les agents de la police des mines ou sur information des autorités administratives compétentes confirmée par les agents de la police des mines que le titulaire de l’autorisation a commis une ou plusieurs infractions citées ci-dessus et celles prévues à l’article 91 de la loi minière, l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier adresse à ce titulaire une mise en demeure lui fixant un délai de un (1) mois pour satisfaire à ses obligations. A l’expiration de ce délai, s’il est dûment constaté par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier que les dispositions prescrites n’ont pas été prises en considération par le titulaire de l’autorisation,le retrait de l’autorisation est alors prononcé par l’Agence nationale du patrimoine minier sans préjudice des sanctions prévues par la loi minière. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER FORMULAIRE DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ET SABLIERES DEMANDEUR : Société / personne morale ou physique ………………………………………………………………………………………………. Pays d’origine/ Nationalité …………………………………………………………………………………………………………. Statut juridique du demandeur ……………………………………………………………………………………………………….. N° d’inscription au registre de commerce ……………………………………………………………………………………………… N° d’identification statistique ………………………………………………………………………………………………………. Nom et prénoms du représentant dûment mandaté……………………………………………………………………………………. Adresse de réception des notifications……………………………………………………. …………………………………………. Tel …………………………………… fax …………………………………… E.Mail ……………………………… ………… PERIMETRE OBJET DE L’EXPLOITATION Localisation administrative : Lieu dit …………………………………… Commune………………………………………………….. Daira ……………………………………………………… Wilaya ……………………………………………………………………. Coordonnées topographiques du périmètre ( système de POINT COORDONNEES A X Y B X Y C X Y D X Y projection à préciser) ………………………………………………………. POINT COORDONNEES E X Y F X Y G X Y H X Y Localisation du point d’origine :…………………………………………………………………………………………………….. Superficie du périmètre : ……………………………………………………………………………………………………………. Statut juridique du terrain :…………………………………………………………………………………………………………… PARTIE EXPLOITATION : Identification de la substance à enlever :…………………………………………………………………………………………….. Réserves géologiques………………………………. Réserves exploitables …………………………………………………………. Volume prévu à l’enlèvement ………………………………………………………………………………………………………. Date de démarrage prévue …………………………………………………………………………………………………………… Durée prévue d’enlèvement ( mois) …………………………………………………………………………………………………. Je joins à la présente demande tous les documents exigés par la réglementation. Le demandeur : Nom , prénoms et qualité du signataire
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 23 PARTIE RESERVEE A L’AGENCE NATIONALE DU PATRIMOINE MINIER DOSSIER RECEVABLE OUI NON SITE DETERMINE PAR ANGCM OUI NON Enregistrement de la demande : N° d’enregistrement :…………………………………………. Date :………………………. Heure ………………………… Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de l’enregistrement Réception des résultats de l’enquête : Date : …………………………………………………………. Heure :………………………………………………………… Nom, prénoms et qualité du responsable chargé de la réception PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION LOCALE Documents joints : DOCUMENTS Un plan d’extraction au 1/500ème Programme d’enlèvement projeté Mémoire d’impact de l’activité sur l’environnement Etude sur les dangers et l’organisation des secours OUI NON Proposition de classification de l’exploitation ( selon nomenclature) Date de réception :………………………………. Nom, prénoms et qualité du responsable de l’administration locale réceptrice Heure:…………………………………………….. Avis du wali : FAVORABLE COMMENTAIRE : DEFAVORABLE …………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… Fait à …………………, Le ………………………………………… Date et signature du wali
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 ANNEXE II CAHIER DES CHARGES 29 décembre 2002 POUR L’EXPLOITATION MINIERE DES CARRIERES ET SABLIERES Autorisation d’exploitation minière de carrières et sablières N° du Cadre à remplir dans le cas où le demandeur est une personne physique M. (Mme) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. né(e)…………………………………………………………..le……………………………………………………………………… de nationalité……………………………………………………………………………………………………………………………. élisant domicile à…………………………………………………………………………………………………………………… inscrit au registre de commerce le……………………………………………..sous le N°………………………………………….. dont le N° d’identification statistique est ………………………………………………………………………………………… Cadre à remplir si le demandeur est une personne morale La société (de droit algérien)…………………………………………………………………………………………………………. élisant domicile à……………………………………………………………………………………………………………….. inscrite au registre de commerce le …………………………………………….. sous le N°………………………………….. dont le N° d’identification statistique est ………………………………………………………………………………………….. représentée par M . (Mme)……………………………………………………………………………………………………………. né(e) le …………………………………………………………… à ……………………………………………………………. de nationalité………………………………………………………………………………………………………………………. agissant en qualité de……………………………………………………………………………………………………………… souscrit, sans réserves ni autres limitations, aux dispositions du présent cahier des charges pour effectuer, à ses frais et charges et à ses risques et périls, les travaux d’exploitation des carrières et sablières ci-dessous, étant entendu qu’ “ est considérée comme exploitation des carrières et sablières, l’activité qui consiste en l’enlèvement de matériaux ne contenant aucune substance minérale valorisable et se trouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble destinés à des fins de construction, d’empierrement et d’amendement de sol “. (Article 22 de la loi minière)
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 1 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA SOCIETE (Partie à remplir si le demandeur est une personne morale) 1 - 1 Forme juridique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 -2 - Montant du capital social exprimé en dinars algériens : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 - 3 - Identification des principaux actionnaires ou associés (nom, prénom(s) et nationalité) et taux de participation dans le capital social : NOM ET PRENOM(S) NATIONALITE TAUX DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL (%) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 - 4 Election de domicile : Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Fax……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. E.mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - 5 Domiciliation bancaire : Identification de la banque………………………………………………………………………………………………………………………………. N° de compte………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LE DEMANDEUR (Partie à remplir si le demandeur est une personne physique) 2 - 1 Election de domicile : Adresse ………………………………………………………………………………… Téléphone……………………………………………………………………………… Fax………………………………………………………………………………………. E.mail……………………………………………………………………………………
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 2 - 2 Domiciliation bancaire : Identification bancaire…………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° de compte…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 - 3 Qualification professionnelle (Formation de base, études, stages, etc…) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 - 4 Références professionnelles 2-4-1 dans le domaine minier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-4-2 dans d’autres domaines d’activité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA PERSONNE PHYSIQUE CHARGEE DE LA DIRECTION DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 3 - 1 Nom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 - 2 Prénom(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - 3 Date et lieu de naissance…………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - 4 Nationalité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - 5 Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - 6 Qualification……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 - 7 Lien juridique avec la société…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 - 8 Références professionnelles dans le domaine de l’exploitation minière : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 27 4 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PERIMETRE D’EXPLOITATION 4 - 1 Périmètre attribué 4 - 1 - 1 Coordonnées topographiques UTM ou Lambert (à préciser) COORDONNEES POINT X Y A B C D … 4 - 1 - 2 Localisation du point d’origine (géodésique ou autre) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - 1 - 3 Localisation administrative du périmètre : COMMUNE DAIRA WILAYA 4 – 2 Superficie du périmètre (exprimée en hectare) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 – 3 Vocations(s) du terrain (agricole, forestier, autres - à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 - 4 Statut(s) juridique(s) du terrain : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES TRAVAUX D’ENLEVEMENT 5 - 1 Identification de la ou les substance(s) objet de l’enlèvement: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - 2 Destination de la substance à enlever (identification du projet) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 -3 Paramètres généraux de l’exploitation 5 - 3 - 1 Réserves géologiques :………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - 3 - 2 Réserves exploitables :………………………………………………………………………………………………………………………. 5 - 3 - 3 Durée probable de l’activité d’enlèvement (en mois) :……………………………………………………………………………. 5 - 3 - 4 Méthode d’enlèvement retenue :………………………………………………………………………………………………………….. 5 - 3 - 5 Date probable de démarrage du prélèvement : …………………………………………………………………………………….. 5 - 3 – 6 Volume global prévu à enlever :………………………………………………………………………………………………………….. 5 - 3 - 7 Programme mensuel d’enlèvement Mois 1 : ———————————— Mois 2 : ———————————— Mois 3 : ————————————
Mois N :————————————
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 6 - LES DROITS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ET SABLIERES Outre les droits que lui accordent par ailleurs d’autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières dispose des droits particuliers suivants : 6 - 1 L’autorisation à laquelle se rattache le présent cahier des charges n’est pas un titre minier. Elle est considérée comme un bien meuble. 6 – 2 Le titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières peut occuper à l’intérieur du périmètre délimité au point 4 ci-dessus. En cas d’accord amiable entre les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés et le titulaire de l’autorisation, le bénéfice de l’occupation est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties. A défaut d’accord amiable, l’autorisation délivrée sera annulée . 6 – 3 En cas d’enclave, le titulaire de l’autorisation peut bénéficier des servitudes d’accès nécessaires au fonctionnement de son exploitation. 6 - 4 La durée des travaux d’enlèvement et le volume global l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières. autorisés à l’enlèvement sont ceux figurant sur 6 - 5 Le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges bénéficie des dispositions fiscales prévues par la loi minière. 6 - 6 Il dispose du droit d’introduire tout recours auprès du Conseil d’Etat contre toute décision prise à son encontre par l’Agence nationale du patrimoine minier et/ou par l’Agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Ce recours doit être introduit dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision en cause. 7 – LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES CARRIERES ET SABLIERES Le soussigné (s’il s’agit d’une personne physique) s’engage à : ou Le soussigné, représentant la société titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières à laquelle se rattache le présent cahier des charges, dûment habilité, engage son mandant à : 7 – 1 Payer les droits d’établissement d’acte ; 7 – 2 S’acquitter régulièrement de la taxe superficiaire et de tout l’activité minière exercée ; impôt, taxe, redevance et indemnité dus au titre de 7 – 3 Exercer l’activité d’exploitation des carrières et sablières selon les règles de l’art et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur, particulièrement les lois :
- N° 83-03 du 5 février 1983, relative à la protection de l’environnement,
- N° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant Code
- N° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime des eaux, général des forêts,
- N° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, portant loi minière,
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 29 7 – 4 Respecter les obligations fiscales prévues par la loi minière et les autres textes législatifs et réglementaires ; 7 – 5 Souscrire une police d’assurance contre les risques majeurs, si ces derniers sont mis en évidence par l’étude d’impact sur l’environnement ; 7 – 6 Respecter, sous peine de suspension suivie éventuellement du retrait sablières, les engagements suivants : 7 – 6 – 1 La date de début des travaux d’exploitation, qui ne peut en de l’autorisation d’exploitation des carrières et aucun cas se situer à plus d’un (1) mois après l’attribution de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières ; 7 – 6 – 2 Les limites du périmètre octroyé par l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières ; 7 – 6 – 3 L’enlèvement de ou des substances tel que précisé au point 5 –1, ci-dessus ; 7 – 6 – 4 Le volume global d’enlèvement prévu au point 5-3- 5, ci-dessus ; 7 – 6 – 5 La destination de la substance à enlever prévue au point 5 –2, ci-dessus ; 7 – 6 – 6 La soumission aux inspections par les représentants habilités 7 - 6 - 7 La communication aux institutions compétentes de toutes les réalisée ; de l’Etat ou de ses démembrements ; informations statistiques inhérentes à l’activité 7 - 6 - 8 Le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au dépôt légal ; 7 - 6 – 9 La tenue et la présentation, aux autorités habilitées, de tout livre ou document prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; 7 - 6 - 10 La réalisation annuelle d’un audit environnemental et la prise en compte de ses résultats ; 7 - 7 Fournir, en même temps que le présent cahier des charges, les documents suivants : 7 - 7 - 1 Une copie du projet de plan d’exploitation détaillé ; 7 - 7 - 2 Le plan de financement de l’investissement projeté ; 7 - 7 - 3 Si le titulaire du titre minier auquel se rattache le présent cahier des charges est une personne morale, le document notarié portant habilitation du soussigné à engager charges ; la société à l’occasion du présent cahier des 7 - 8 Communiquer systématiquement, à l’Agence nationale du patrimoine minier, toute modification portant sur les renseignements donnés ci-dessus et dans les documents annexés.
Je soussigné certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues 8 juin 1966 portant code pénal, que les renseignements fournis sont exacts. par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du Fait à ………………………………………….., le …………………………………………………….. Le titulaire de l’autorisation d’exploitation des carrières et sablières ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. (nom, prénoms, qualité et signature) (cachet)
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-471 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la répartition des revenus de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire, entre le Fonds du patrimoine public minier et le Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment son article 62 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 154 ; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er – En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 154, le présent décret a pour objet de fixer les quotes-parts de la redevance d’extraction et de la taxe superficiaire à verser au Fonds du patrimoine public minier et celles revenant aux communes à travers le Fonds commun des collectivités locales . Art. 2. – La quote-part de la taxe superficiaire, instituée par les dispositions de l’article 157 de la loi minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à cinquante pour cent (50 %). Les cinquante pour cent (50 %) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes. Art. 3. – La quote-part de la redevance d’extraction, instituée par les dispositions de l’article 159 de la loi minière susvisée, à verser au Fonds du patrimoine public minier est fixée à quatre vingt pour cent (80 %). Les vingt pour cent (20 %) restants sont à verser au Fonds commun des collectivités locales, au profit des communes. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS. ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 Décret exécutif n° 02-472 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d’extraction.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 161; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 161, le présent décret a pour objet de fixer les critères et les taux de réduction sur la redevance d’extraction à accorder aux titulaires de titres miniers d’exploitation obtenus après la promulgation de la loi minière ou aux titulaires d’une autorisation d’exploitation ayant obtenu un titre minier conformément à l’article 224 de la dite loi. Art. 2. — Le taux maximum de réduction ne peut en aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans le cahier des charges. Section I Concession minière Art. 3. — Les critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d’extraction redevable par le titulaire d’une concession minière sont : 1 – l’effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ; 2 – l’effort d’exploitation minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en travaux miniers préparatoires (infrastructure minière) ; 3 – le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ; 4 – les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l’environnement qu’elles induisent ; 5 – l’éloignement du site d’exploitation, par rapport aux centres de consommation et/ou des ports d’embarquement pour l’exportation ;
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL 6 – l’isolement du site d’exploitation, par rapport aux centres d’habitation, aux voies d’accés et aux réseaux d’approvisionnement en énergies (électricité et gaz). Art. 4. — Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit : — au titre de l’effort de recherche : 5 % — au titre de l’effort d’exploitation : 5 % — au titre du type de production : 10 % — au titre des techniques utilisées : 10 % — au titre de l’éloignement : 10 % — au titre de l’isolement :10 % Soit une réduction globale maximum de 50 %. Art. 5. — La réduction au titre de l’effort de recherche est déterminée par application du barême suivant : Montant cumulé des frais de recherche minière (Prospection et exploration) : — inférieur à10 millions de dinars : pas de réduction — entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 % — supérieur à 20 millions de dinars : 5 % Art. 6. — La réduction au titre de l’effort d’exploitation est déterminée par application du barême suivant : Montant des investissements réalisés pour la première transformation en Algérie, le concassage étant exclu : — inférieur à 200 millions de dinars : pas de réduction — entre 200 millions de dinars et 500 millions de dinars : 2 % — supérieur à 500 millions de dinars : 5 % Art. 7. — La réduction au titre du type de production est accordée, au taux de 10 %, pour l’exploitation des substances suivantes : — souffre, — cuivre, — zinc, — fer, — phosphate, — or, — diamant. Art. 8. — La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant : Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l’environnement de l’exploitation : — inférieur à 20 millions de dinars : pas de réduction ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 31 — entre 20 millions de dinars et 30 millions de dinars : 5 % ; — supérieur à 30 millions de dinars : 10 %. Art. 9. — La réduction au titre de l’éloignement du site d’exploitation par rapport aux centres de consommation ou des ports d’embarquement est accordée, au taux de 10 %, pour les exploitations situées dans les wilayas suivantes : — Adrar ; — Illizi ; — Tamenghasset ; — Tindouf ; et au taux de 5 % pour celles situées dans les wilayas suivantes : — Béchar ; — El Bayadh ; — El Oued ; — Ghardaïa ; — Laghouat ; — Naâma ; — Ouargla. Art. 10. — La réduction au titre de l’isolement est déterminée par application du barême suivant : Site d’exploitation situé à plus de : — 50 km du chef-lieu de la commune : 2 % ; — 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya)) : 3 % ; — 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 3 % ; — 100 km du plus proche point de raccordement au réseau de gaz : 2 %. Section II Permis d’exploitation de petite ou moyenne exploitation minière Art. 11. — Outre la réduction de 30 % accordée par les dispositions de l’article 161 (alinéa 1er) de la loi minière le titulaire d’un permis d’exploitation de petite ou moyenne mine peut bénéficier d’un complément de 20 % de réduction du taux de la redevance d’extraction. Le cumul de toutes les réductions ne doit en aucun cas dépasser 50 %. Art. 12. — Les critères à retenir pour fixer les réductions de la taxe d’extraction redevable par le titulaire de permis d’exploitation de petite ou moyenne mine sont : 1 — l’effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ;
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ; 3 — les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l’environnement qu’elles induisent ; 4 — l’isolement du site d’exploitation, par rapport aux voies d’accès et aux réseaux d’approvisionnement en électricité. Art. 13. — Les taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit : — au titre de l’effort de recherche : 5 % — au titre du type de production : 5 % — au titre des techniques utilisées : 5 % — au titre de l’isolement du site d’exploitation : 5 %, soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule aux 30 %, accordée par les dispositions de l’article 161 (alinéa 1er) de la loi minière. Art. 14. — La réduction au titre de l’effort de recherche est déterminée par application du barême fixé à l’article 5 ci-dessus. Art. 15. — La réduction au titre du type de production est accordée au taux de 5 %, pour l’exploitation des substances indiquées à l’article 7 ci-dessus. Art. 16. — La réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barême suivant : Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l’environnement de l’exploitation : — inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction ; — entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 % ; — supérieur à 20 millions de dinars : 5 %. Art. 17. — La réduction au titre de l’isolement est déterminée par application du barême suivant : — Site d’exploitation situé à plus de : — 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 % ; — 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 2 %. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 Décret exécutif n° 02-473 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant la forme de tenue du registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 96-05 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant approbation de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant Code maritime ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 208, le présent décret a pour objet de fixer la forme suivant laquelle sera tenu le registre des substances minérales et fossiles exploitées en mer, ainsi que les mentions qui doivent y figurer. Art. 2. — Outre les livres prévus par les lois et les règlements régissant les activités maritimes, tout capitaine ou toute personne considérée comme faisant fonction de capitaine, selon les dispositions de l’article 200 de la loi minière, d’une installation ou dispositif au sens que leur donnent les dispositions de l’article 198 de la loi minière, est tenu de tenir un registre des substances minérales et fossiles mouvementées à son bord. Art. 3. — Pour chaque substance minérale et fossile mouvementée à bord de l’installation ou dispositif, il sera tenu un registre distinct. Art 4 – Le registre des substances minérales et fossiles doit être coté et paraphé par le responsable de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la circonscription de laquelle relève la zone sur laquelle opère l’installation ou dispositif.
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Outre le paraphe, le responsable de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier doit mentionner distinctement sur la première page du registre, la désignation de la substance minérale ou fossile qui sera relevée sur ce registre ainsi que l’unité de mesure qui sera utilisée. Art. 5. — Sur le registre des substances minérales et fossiles seront enregistrés, au jour le jour, les mouvements (embarquement et débarquement) de la substance minérale ou fossile concernée, ainsi que la quantité restant à bord. La nature du mouvement doit être mentionnée clairement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 33 S’il s’agit d’un embarquement, la provenance doit être précisée (substance extraite ou transbordement à partir d’une autre installation ou dispositif). Dans le cas d’un débarquement, il faudra indiquer la destination et éventuellement, en cas de transbordement, l’identification de l’installation ou dispositif qui reçoit. Le modèle de page du registre est donné en annexe au présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002. Ali BENFLIS.
ANNEXE MODELE DE PAGE DU REGISTRE DES SUBSTANCES MINERALES ET FOSSILES NATURE IDENTIFICATION QUANTITE MOUVEMENTEE DATE DE L’INSTALLATION OU QUANTITE DU RESTANT MOUVEMENT DISPOSITIF AVEC LEQUEL EMBARQUEE DEBARQUEE S’EST FAIT LE MOUVEMENT A BORD DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant acquisition de la nationalité algérienne.
Par décret présidentiel du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Abdelkader Ben Mohamed, né le 23 novembre 1966 à Annaba (Annaba), qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Abdelkader. Abdelkader Ouled Yamani, né le 24 mai 1973 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais : Ould Yamani Abdelkader. Abou Samra Achraf, né le 5 octobre 1974 à Sidi Aich (Béjaïa). Abou Samra Iheb, né le 18 août 1971 à Collo (Skikda). Achbil Fatima Zohra Imane, née le 6 novembre 1973 à Oran (Oran). Agherbi Miloud , né le 2 avril 1974 à Oran (Oran ). Ahmed Ben Ramdane, né le 1er janvier 1960 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Mokrane Ahmed. Ahmed Khadra, née le 24 mai 1972 à Terga (Aïn Témouchent). Aït Chami Mohammed, né le 2 septembre 1972 à Sidi Moussa (Alger).
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Alaydi Mohamed, né le 21 mars 1979 à Sidi M’hamed (Alger). Aouicha Nacéra, née le 22 avril 1965 à Boufarik (Blida). Arioua Lakhdar, né le 30 juillet 1966 à Annaba (Annaba). Attahiri Miloud, né le 25 mars 1968 à Aïn Témouchent (Aïn Témouchent). Belahcen Hassane, né le 29 avril 1968 à Oran (Oran). Benali Mustapha, né le 25 juin 1972 à Hennaya (Tlemcen). Benamar Abdelkader, né le 27 décembre 1962 à Sig (Mascara). Ben Bachir Esaghir Brahim, né le 18 avril 1960 à Oran (Oran), qui s’appellera désormais : Bachir Esaghir Brahim. Benchaib Mohamed, né le 14 février 1958 à Ouled Lakred Sidi Hosni (Tiaret). Bendaoud Brayek, né le 23 décembre 1955 à Aban El Aouaria (Tunisie), et ses enfants mineurs :
- Bendaoud Borhane Mounir, né le 13 août 1986 à Bologhine (Alger),
- Bendaoud Oulfa, née le 13 mai 1988 à Kasbah (Alger),
- Bendaoud Maria, née le 23 janvier 1994 à Hamamat (Alger). Benhammou Chaib, né le 14 août 1966 à Oran (Oran). Boucheta Toufik, né le 20 janvier 1974 à El Kheither (El Bayadh). Bouhas Ould Larbi, né le 17 mai 1969 à Aghlal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Touzani Bouhas. Chaib Ghania, née le 23 mars 1957 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Ben Ayad Ghania. Chakor Ahmed, né le 1er février 1953 à Marsa El Hadjadj (Oran). Chennouf Merouane, né le 25 novembre 1972 à Béchar (Béchar). Doumiri Ahmed, né le 28 juin 1976 à Casablanca (Maroc). Driss Ould Abdelkader, né le 22 février 1971 à Ain Témouchent (Ain Témouchent) qui s’appellera désormais : Benmessaoud Driss. Eddighoussi Abdelhamid, né le 18 décembre 1970 à El Harrach (Alger). Eddighoussi Fatah, né le 5 janvier 1972 à El Harrach (Alger). Elachir Hadjar, née le 15 septembre 1974 à Alger-centre (Alger). Elachir Sara, née le 9 octobre 1973 à Alger-centre (Alger). El Asri Yamna, née le 12 novembre 1945 à EL Malah (Aïn Témouchent). ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 El Bissati Sidi Mohamed, né en 1965 à Tamanghasset (Tamanghasset). El Madhoun Intissar, née le 28 août 1949 à Khan Younès (Palestine). El Mokayd Tarek, né le 30 octobre 1972 à Hadjout (Tipaza). El Zein Jihane, née le 18 février 1979 à Oran (Oran). Filali Amar, né le 22 mars 1969 à Sétif (Sétif). Ghali Mohammed Naime, né le 13 mai 1968 à Mostaganem (Mostaganem). Gharbi Bariza, née le 16 juin 1969 à Besbes (El Taref). Hafidi Benaissa, né le 12 mars 1958 à Oran (Oran). Hassen Ben Mohamed Salah, né le 21 novembre 1951 à Alger-Centre (Alger), qui s’appellera désormais : Mohamed Hassen. Ihanadioui Ali, né le 9 avril 1977 à Fouka (Tipaza). Kadous Ikhlas, née le 22 décembre 1968 à Khenchela (Khenchela). Mahdaoui Zouleikha, née le 25 février 1959 à Atriz Petre Zebak (Allemagne). Mazni Said, né le 20 décembre 1966 à Ain El Assel (El Taref). Mejdoubi Abdelkader, né le 21 novembre 1966 à Ouled Mimoun (Tlemcen), et ses enfants mineurs :
- Mejdoubi Djamila, née le 17 mai 1992 à Tlemcen (Tlemcen),
- Mejdoubi Hanane, née le 22 mai 1995 à Ouled Mimoun (Tlemcen) . Mériem Bent Kaddour, née le 14 mars 1966 à Hammam Bouhadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Bouyahiaoui Mériem. Mohamed Ben Chaib Zohra, née le 1er octobre 1959 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais : Ben Chaib Zohra. Mohammed Ben El Mahdi, né le 23 décembre 1956 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : El Mehdi Mohammed. Nora Bent M’Hammed, née le 19 décembre 1962 à Boudouaou (Boumerdès), qui s’appellera désormais : Soltani Nora. Oubzou Lhocine, né le 4 novembre 1958 à Alger-Centre (Alger). Philippon Sonia Zohra, née le 26 mars 1977 à Djanet (Illizi). Radouane Ould Mohamed, né le 5 août 1961 à Tabia (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Zemmouri Radouane. Rahma Bent Abdessamad Ben Chaib, née le 1er janvier 1970 à Bir El Djir (Oran), qui s’appellera désormais : Ben Chaib Rahma. Saidam Anniss, né le 25 mars 1971 à Chelghoum El Aid (Mila).
25 Chaoual 1423 29 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Saidam Ossama, né le 6 octobre 1968 à Jijel (Jijel), et sa fille mineure :
- Saidam Assil, née le 30 mars 2002 à El Kala (El Taref). Youcef Fayezah, née le 21 février 1951 au Caire (Egypte). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 35 Zaâroun Rekia, née le 18 janvier 1971 à Oran (Oran). Zahra Bent Abdelkader, née le 3 février 1950 à Sidi Bel Abbes (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ben Ali Zahra. Zenasni Mohamed, né le 8 mars 1939 à Hennaya (Tlemcen). ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 7 Chaoual 1423 correspondant au 11 décembre 2002 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès des services du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, modifié et complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 13 Moharram 1422 correspondant au 7 avril 2001 portant délégation de signature au chef de cabinet ; Arrête : Article 1er. — Il est créé, auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1423 correspondant au 11 décembre 2002. Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le chef de cabinet Mansour KEDIDIR. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre 2002 conférant la qualité de centre hospitalo-universitaire à l’hôpital militaire de rééducation de Staouéli de la 1ère région militaire.
Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 92-82 du 22 février 1992, portant statut-type de l’hôpital militaire, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires; Arrêtent : Article 1er. — La qualité de centre hospitalo-universitaire spécialisé en orthopédie, rééducation et appareillage, est conférée à l’hôpital militaire de rééducation de Staouéli. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1423 correspondant au 18 décembre 2002. Pour le ministre de la Le ministre défense nationale de l’enseignement et par délégation supérieur et de la recherche Le chef d’état-major scientifique de l’armée nationale populaire Rachid HARRAOUBIA Le général de corps d’Armée Mohamed LAMARI. Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Abdelhamid ABERKANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek – Alger