Décret exécutif n° 02-472 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 fixant les critères des réductions applicables à la redevance d’extraction
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière, notamment son article 161, le présent décret a pour objet de fixer les critères et les taux de réduction sur la redevance d’extraction à accorder aux titulaires de titres miniers d’exploitation obtenus après la promulgation de la loi minière ou aux titulaires d'une autorisation d’exploitation ayant obtenu un titre minier conformément à l’article 224 de la dite loi.
Article 2
فتح المادةLe taux maximum de réduction ne peut en aucune manière dépasser cinquante pour cent (50 %) et il est fixé au cas par cas dans la convention minière ou dans le cahier des charges.
Section I — Concession minière
Article 3
فتح المادةLes critères à retenir pour fixer les réductions sur la taxe d’extraction redevable par le titulaire d’une concession minière sont : 1 – l’effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ; 2 – l’effort d'exploitation minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en travaux miniers préparatoires (infrastructure minière) ; 3 – le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ; 4 – les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l’environnement qu'elles induisent ; 5 – l’éloignement du site d’exploitation, par rapport aux centres de consommation et/ou des ports d'embarquement pour l'exportation ; 6 – l’isolement du site d’exploitation, par rapport aux centres d’habitation, aux voies d’accés et aux réseaux d’approvisionnement en énergies (électricité et gaz).
Article 4
فتح المادةLes taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit :
— au titre de l'effort de recherche : 5 %
— au titre de l'effort d'exploitation : 5 %
— au titre du type de production : 10 %
— au titre des techniques utilisées : 10 %
— au titre de l’éloignement : 10 %
— au titre de l'isolement :10 % Soit une réduction globale maximum de 50 %.
Article 5
فتح المادةLa réduction au titre de l’effort de recherche est déterminée par application du barême suivant :
Montant cumulé des frais de recherche minière (Prospection et exploration) :
— inférieur à10 millions de dinars : pas de réduction
— entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 %
— supérieur à 20 millions de dinars : 5 %
Article 6
فتح المادةLa réduction au titre de l’effort d’exploitation est déterminée par application du barême suivant :
Montant des investissements réalisés pour la première transformation en Algérie, le concassage étant exclu :
— inférieur à 200 millions de dinars : pas de réduction
— entre 200 millions de dinars et 500 millions de dinars : 2 %
— supérieur à 500 millions de dinars : 5 %
Article 7
فتح المادةLa réduction au titre du type de production est accordée, au taux de 10 %, pour l'exploitation des substances suivantes :
— souffre,
— cuivre,
— zinc,
— fer,
— phosphate,
— or,
— diamant.
Article 8
فتح المادةLa réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barème suivant :
Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l'environnement de l'exploitation :
— inférieur à 20 millions de dinars : pas de réduction ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 88 31
— entre 20 millions de dinars et 30 millions de dinars : 5 % ;
— supérieur à 30 millions de dinars : 10 %.
Article 9
فتح المادةLa réduction au titre de l'éloignement du site d'exploitation par rapport aux centres de consommation ou des ports d'embarquement est accordée, au taux de 10 %, pour les exploitations situées dans les wilayas suivantes :
— Adrar ;
— Illizi ;
— Tamenghasset ;
— Tindouf ; et au taux de 5 % pour celles situées dans les wilayas suivantes :
— Béchar ;
— El Bayadh ;
— El Oued ;
— Ghardaïa ;
— Laghouat ;
— Naâma ;
— Ouargla.
Article 10
فتح المادةLa réduction au titre de l'isolement est déterminée par application du barême suivant :
Site d'exploitation situé à plus de :
— 50 km du chef-lieu de la commune : 2 % ;
— 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya)) : 3 % ;
— 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 3 % ;
— 100 km du plus proche point de raccordement au réseau de gaz : 2 %.
Section II — Permis d'exploitation de petite ou moyenne exploitation minière
Article 11
فتح المادةOutre la réduction de 30 % accordée par les dispositions de l'article 161 (alinéa 1er) de la loi minière le titulaire d'un permis d'exploitation de petite ou moyenne mine peut bénéficier d'un complément de 20 % de réduction du taux de la redevance d'extraction. Le cumul de toutes les réductions ne doit en aucun cas dépasser 50 %.
Article 12
فتح المادةLes critères à retenir pour fixer les réductions de la taxe d'extraction redevable par le titulaire de permis d'exploitation de petite ou moyenne mine sont : 1 — l'effort de recherche minière, mesuré par le niveau des investissements réalisés en prospection et exploration minières ; 2 — le type de production, apprécié en fonction des besoins du marché national ; 3 — les techniques utilisées, appréciées selon le degré de réduction des impacts sur l'environnement qu'elles induisent ; 4 — l'isolement du site d'exploitation, par rapport aux voies d'accès et aux réseaux d'approvisionnement en électricité.
Article 13
فتح المادةLes taux maximum de ces réductions sont fixés comme suit :
— au titre de l'effort de recherche : 5 %
— au titre du type de production : 5 %
— au titre des techniques utilisées : 5 %
— au titre de l'isolement du site d'exploitation : 5 %, soit un complément maximum de réduction de 20 %, qui se cumule aux 30 %, accordée par les dispositions de l'article 161 (alinéa 1er) de la loi minière.
Article 14
فتح المادةLa réduction au titre de l'effort de recherche est déterminée par application du barême fixé à l'article 5 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLa réduction au titre du type de production est accordée au taux de 5 %, pour l'exploitation des substances indiquées à l'article 7 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLa réduction au titre des techniques utilisées est déterminée par application du barême suivant :
Montant des investissements réalisés en vue de réduire les impacts sur l'environnement de l'exploitation :
— inférieur à 10 millions de dinars : pas de réduction ;
— entre 10 millions de dinars et 20 millions de dinars : 2 % ;
— supérieur à 20 millions de dinars : 5 %.
Article 17
فتح المادةLa réduction au titre de l'isolement est déterminée par application du barême suivant :
— Site d'exploitation situé à plus de :
— 100 km de la plus proche route revêtue (nationale ou de wilaya) : 3 % ;
— 100 km du plus proche point de raccordement au réseau électrique : 2 %.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002.
Ali BENFLIS ALGERIENNE N° 88 25 Chaoual 1423 29 décembre 2002
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