Décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d'exercice, d'activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles
Article 2
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret législatif, par gardiennage, toute prestation de service permanente ou occasionnelle visant à assurer la protection d'un bien ou la sécurité dans un ensemble préalablement identifié et délimité.
Article 3
فتح المادةIl est entendu au sens du présent décret législatif, par transport de fonds et produits sensibles, toute activité constituant à assurer la sécurité du transport et de convoyage des fonds, métaux précieux ainsi que toute matière sensible, telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes activités définies aux articles 2 et 3 ci-dessus ne peuvent être exercées que sous forme de sociétés prévues par les lois et règlements en vigueur à l'exclusion des sociétés par action.
Article 5
فتح المادةOutre les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, la création de sociétés ayant pour objet des activités visées aux articles 2 et 3 ci-dessus est soumise à autorisation préalable dont les modalités sont déterminées par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLes personnels employés à des tâches de surveillance et gardiennage telles que définies à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'exercer à l'intérieur de l'ensemble tel qu'il a été préalablement identifié et délimité.
Ils ne peuvent en aucun cas exercer leurs activités sur la voie publique.
Article 7
فتح المادةIl est interdit aux personnels des sociétés exerçant les activités définies aux articles 2 et 3 visés ci-dessus de s'immiscer ou d'intervenir sous quelle que forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit de travail.
Il leur est interdit en outre de se livrer sous quelle que forme que ce soit à une surveillance d'opinion.
Article 8
فتح المادةNul ne peut exercer les activités mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus : s'il n'est pas de nationalité algérienne s'il a fait objet d'une condamnation pour crimes et délits.
En outre, nul ne peut être dirigeant ou gérant d'une société exerçant les activités mentionnées aux articles 2 et 3 visés ci-dessus, s'il n'est pas de nationalité algérienne d'origine.
Les modalités techniques d'exercice des activités susvisées seront déterminées par voie réglementaire. 21 Joumada Ethania 1414 JOURNAL OFFICIEL 5 décembre 1993
Article 9
فتح المادةLa société exerçant les activités mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus est tenue dans ses rapports avec les employés, ses co-contractants et les tiers de faire connaître tous les élements d'identification notamment sa raison sociale.
Il lui est interdit d'utiliser tout signe, toute mention de nature à créer une ambiguïté avec un quelconque service public.
Article 10
فتح المادةLes conditions d'utilisation de détention, de transport et port d'armes par les sociétés exerçant les activités visées aux articles 2 et 3 visés ci-dessus et leurs personnels sont précisés par voie réglementaire.
Article 11
فتح المادةL'activité des sociétés exerçant au titre de l'article 4 ci-dessus visé fait l'objet de rapports périodiques d'évaluation et de contrôle adressés aux pouvoirs publics selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةToute société exerçant les activités visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, est tenue de souscrire une assurance en garantie de sa responsabilité civile.
Article 13
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, entraîne à l'encontre du contrevenant, l'application des peines prévues à l'article 242 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 14
فتح المادةNonobstant le retrait de l'autorisation d'exercice, toute infraction aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, entraîne à l'encontre du contrevenant, l'application des peines prévues à l'article 135 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 15
فتح المادةNonobstant le retrait de l'autorisation d'exercice, toute infraction aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, entraîne à l'encontre du dirigeant ou gérant de la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 société concernée, l'application des peines prévues à l'article 107 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 16
فتح المادةNonobstant le retrait de l'autorisation d'exercice, toute infraction aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, entraîne à l'encontre du contrevenant, l'application des peines prévues à l'article 206 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 susvisée.
Article 17
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993.
Ali KAFI.
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