Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 136
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale No. 302-069 intitulé "fonds spécial de solidarité nationale". ce compte retrace:
Ce compte retrace:
En recettes : 1./ -le produit intégral de la Contribution de Solidarité Nationale (C.S.N); 2./ -le produit intégral des taxes de solidarité instituées par les dispositions de la loi de finances pour 1990; 3./ -les contributions volontaires de toutes les personnes physiques ou morales; 4./-le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession des biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles.
En dépenses : 1./ -l'aide financière de l'Etat au titre de la Solidarité Nationale; 2./-les subventions aux associations caritatives.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-14 (ج.ر عدد 39 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » ;
Ligne 2 : « La pension alimentaire » ;
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».
Les lignes de ce compte retraçant les dépenses liées à la pension alimentaire et à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale peuvent fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ces lignes est régularisé, au plus tard, à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-069 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
• 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile ;
• 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports ;
• le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances ;
• les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ;
• le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles ;
• un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boite ;
• les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément à l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
• 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile ;
• 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés.
Ligne 2 : « La pension alimentaire » :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire » clôturé ;
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
— les taxes fiscales ou parafiscales instituées, conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources.
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— Les dotations du budget de l’Etat.
En dépenses :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale ;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
— les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités locales.
Ligne 2 : « Pension alimentaire » :
— les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication de l’un de leurs proches dans le terrorisme ;
— indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur chargé de l’action sociale et de la solidarité de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».