TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de deux années renouvelable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-409 (ج.ر عدد 56 لسنة 1990)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-402 (ج.ر عدد 79 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois années renouvelable par arrêté du ministre chargé du tourisme ».