TITRE II — ADMISSION DANS LES CENTRES
Article 8
Les bénéficiaires désignés à l'article précédent peuvent être accompagnés de la tierce personne prévue à l'article 6 de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée.
La tierce personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1º/ de l'article 3 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. Les bénéficiaires désignés à l'article 7 ci-dessus peuvent être accompagnés par un membre de leur famille.
Cette personne ne peut bénéficier que des prestations définies au 1% de l'article 3 ci-dessus.
Toutefois, la personne citée à l'alinéa ler du présent article, peut bénéficier de l'ensemble des prestations définies à l'article 3 ci-dessus si elle est l'épouse du moudjahid".