TITRE II — ADMISSION DANS LES CENTRES
Article 7
Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides, membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité.
Peuvent également bénéficier de ces prestations, en cas de place disponible et dans les mêmes conditions d'admission, les descendants de chouhada, atteints d'une infirmité incurable, visés à l'article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisé.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-97 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-466 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. - Peuvent bénéficier des prestations prévues à l'article 3 ci-dessus et dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-dessus, les invalides membres de l'armée de libération nationale ou de l'organisation civile du front de libération nationale tels que définis par la réglementation en vigueur, qu'ils soient ou non titulaires d'une pension d'invalidité.
Peuvent également bénéficier de ces prestations dans les mêmes conditions d'admission, les veuves de chouhada et des moudjahidine ainsi que les enfants de chouhada atteints d'une infirmité incurable visés à l'article 33, modifié, de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 susvisée.