Article 1er
Les catégories particulières d'assurés sociaux, prévues par la législation de sécurité sociale, bénéficient de prestations dans les conditions suivantes :
I- Au titre de l'ensemble des prestations de sécurité sociale, et dans le cadre, des dispositions du décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale :
- les travailleurs à domicile; les personnes employées par des particuliers ;
- les artistes, comédiens et figurants ; les marins-pêcheurs à la part, embarqués avec le patron-pêcheur;
- les patrons-pêcheurs à la part et embarqués.
II Au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles :
- les porteurs de bagages occupés dans les gares, s'ils sont autorisés, à cet effet, par l'établissement;
- les gardiens de parkings non payants, lorsqu'ils sont autorisés par les services compétents ; les étudiants.
III Au titre des prestations en nature de l'assurance maladie et des prestations de l'assurance-décès: les ayants droit de détenus effectuant un travail pénal.
IV - Au titre des prestations en nature des assurance maladie et maternité :
- les moudjahidine, ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale; les handicapés;
- les titulaires de pensions et de rentes de la sécurité sociale. 24 février 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA V-Au titre des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles s -les apprentis;
- les élèves des établissements d'enseignement technique et des établissements de formatiton profesesionnelle ; les détenus effectuant un travail pénal
- les pupilles de la sauvegarde de la jeunesse effectuant un travail commandé ; les athlètes adhérents d'une association sportive, autres que les athlètes de performance ;
- les personnes victimes d'accidents au cours d'actions et d'activités commandées, organisées par le Parti du FLN et ses organisations de masse :
- les personnes effectuant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle;
- les personnes qui participent, bénévolement, au fonctionnement d'organismes de sécurité sociale; les personnes victimes d'accidents au cours de l'accomplissement - d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou du sauvetage d'une personne en danger.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-275 (ج.ر عدد 52 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 94-437 (ج.ر عدد 83 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
L'article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé, est complété comme suit