Décret n° 84-148 du 16 juin 1984 fixant les conditions de partage de l'actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles communes
Article 1er
فتح المادةLe partage de l'actif et du passif entre les anciennes et les nouvelles communes doit se faire avant le 31 décembre 1984 pour les opérations patrimoniales et, au plus tard, le 31 mars 1985 pour les opérations financières.
Article 2
فتح المادةLes biens immeubles appartenant aux anciennes communes, sis sur les territoires des nouvelles communes deviennent, sans indemnités, ni compensation, la propriété de ces dernières.
Tous les biens meubles suivent la destination des immeubles auxquels ils se rapportent.
Article 3
فتح المادةLes titres et rentes dont les anciennes communes étaient propriétaires restent la propriété de celles-ci,
Article 4
فتح المادةLes redevances d'occupation du domaine public, des communes anciennes, sont partagées entre les communes en fonctions du lieu d'implantation des concessions auxquelles elles se rapportent.
Le recouvrement de ces redevances sera poursuivi, à compter du 1er janvier 1985, à la diligence de chaque commune concernée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juin 1984
Article 5
فتح المادةL'excédent net disponible de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l'exercice 1984 est réparti entre les différentes communes au prorata des bases taxables servant à l'établissement des budgets primitifs 1985.
Article 6
فتح المادةLes crédits non utilisés sur les programmes d'équipement terminés, constatés au titre des exercice 1984 et antérieurs, sont répartis au prorata des bases taxables servant à l'établissement des budgets primitifs 1985.
Article 7
فتح المادةLes programmes d'équipement en cours de réalisation à la clôture de l'exercice 1984 et localisés sur le territoire des nouvelles communes sont transférés aux organes de ces dernières qui doivent en assurer la réalisation.
Article 8
فتح المادةLes études et recherches réalisées par les anciennes communes et concernant les nouviles communes deviennent la propriété de ces dernières.
Article 9
فتح المادةLes reliquats d'emprunts à rembourser par les anciennes communes à la clôture de l'exercice 1984 sont partagés avec les nouvelles communes par référence à l'objet de l'emprunt.
Article 10
فتح المادةLe déficit éventuel de la section de fonctionnement dégagé à la clôture de l'exercice 1984 par le budget de l'ancienne commune est pris en charge par celle-ci.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juin 1984.
Chadli BENDJEDID
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Loi n° 84-09
- Décret n° 84-71
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