Décret n° 83-530 du 10 septembre 1983 portant virement d'un crédit au budget du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes
Article 1er
فتح المادةIl est annulé sur 1983, un crédit de deux millions cinq cent vingt mille dinars (2.520.000 D.A), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l'état < A › annexé au présent décret.
Article 2
فتح المادةIl est ouvert sur 1983, un crédit de deux millions cinq cent vingt mille dinars (2.520.000 D.A), applicable au budget du secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et aux chapitres énumérés à l'état B› annexé au présent décret.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances et le secrétaire d'Etat à la péche et aux transports maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1983.
Chadli BENDJEDID « Α »
N° LIBELLES Crédits annulés des chapitres en D.A BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie, Personnel, - Rémunérations d'activité 31-90 Crédit provisionnel pour l'application progressive du statut général du travailleur.. 570.000 Total de la lère partie........ 570.000 ßème partie. - Subvention de fonctionnement 36-02 Subvention de fonctionnement aux établissements d'éducation et de formation.. .... ....... 350.000 Total de la 6ème partie......... 350.000 7ème partie. - Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles.. ..
Total .... 1.600.000 de la 7ème partie............ 1.600.000 Total général des crédits annulés........ 2.520.000 ETAT « В »
N LIBELLES Crédits ouverts des chapitres en D.A TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel. - Rémunérations d'activité 31-01 Administration centrale.
Rémunérations principales 1.600.000 31-02 Administration centrale. - Indemnités et allocations diverses... .. .... .. ...... .. .. 272.000 1534 N JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 ЕТАТ «В» (suite) N LIBELLES Crédits ouverts des chapitres 31-12 Directions des pèches de allocations diverses .. en D.A wilayas. - Indemnités et .. .... .... 98.000 Total de la lère partie........ 1.970.000 6ème partie. - Subvention de fonctionnement 36-11 Subvention au centre d'études et de recherche des pêches (C.E.R.P.) de Bou Ismail.. C. .... 200.000 36-21 Subvention à l'institut supérieur maritime (I.S.M.) de Bou Ismail......
Total 350.000 de la 6ème partie....... 550.000 Total général des crédits ouverts....... 2.520.000 MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du 20 juin 1983 portant réglementation de véhicules employés aux transports en commun de personnes.
Le ministre des transports et de la pêche, Vu l'ordonnance n° 14-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route et notamment ses articles 122, 123, 126 et 137 à 138, 1° 139 et 141;
Vu le décret n° 82-30 du 23 janvier 1982 rixant es attributions du ministre des transports et de 19 pêche, Sur proposition du directeur général des tramaports terrestres ;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes véhicules automobiles ou remorques, employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes, sont assujettis aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice des prescriptions de l'ordonnance n° 74-107 10 6 décembre 1974 portant code de la route et des arrêtés pris pour son application.
Le terme Transport en commun de personnes > désigne le transport de plus de huit (8) personnes. non compris le conducteur, les enfants au-dessous de dix (10) ans comptant pour demi-personne lorsque le nombre de ces derniers n'excède pas dix (10).
TITRE I — AMENAGEMENT, EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES VEHICULES
Chapitre I — Véhicules de transport en commun de personnes
Article 2
فتح المادةL'ensemble du véhicule doit être de construction soignée et doit présenter à l'usage toutes les garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l'incendio.
FREMIERE PARTIE CHASSIS
1) Réservoirs de carburants et canalisations Echappement
Article 3
فتح المادةLe réservoir du carburant, y compris ses orifices (cu le réservoir principal, dans le cas cù il y a une nourrice), doit étre situé à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aux bagages ou marchandises.
Il ne doit, en aucun cas, se trouver au-dessus de ces compartiments.
Il doit en être séparé par une cloison incombustible continue et complétement étanche, la partie inférieure du réservoir étant toujours libre de manière que les pertes ou fuites de carburant soient évacuées directement vers le sol, sans aucune obstruction.
Son orifice de remplissage doit être extérieur a la carrosserie.
Article 4
فتح المادةS'il existe un réservoir d'essence, même auxiliaire, en charge sur le carburateur, la tuyauterie d'amenée d'essence au carburateur doit être munie, entre ce réservoir et le carburateur, d'un robinet de fermeture dont la commande est placée à l'extérieur du capot protégeant le moteur et disposée de manière à être facilement manœuvrable par le conducteur, de son siège, sans risque de brûlure dans le cas d'un incendie se communiquant au carburateur, étant entendu que l'existence d'un robinet automatique d'arrêt d'essence, en cas d'incendie, ne dispense pas la présence dudit robinet manœuvrable à la main.
Le conducteur doit pouvoir, de son siège, arrêter le moteur et couper les circuits électriques des sources de courant.
Article 5
فتح المادةL'évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d'échappement disposé de manière à éviter que les gaz d'échappement pénètrent à l'in- 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA térieur du véhicule, notamment par les fenêtres et les portes susceptibles d'être régulièrement ouvertes.
La tuyauterie d'échappement ainsi que le silencieux doivent être suffisamment écartés de toute matière combustible pour éviter tout risque dincendie; dans le cas contraire, ils doivent être isolés par un écran pare-feu.
Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter que des joints de la tuyauterie d'échappement se trouvent au voisinage de la canalisation de carbrant et que toute fuite se produisant dans cette canalisation permette l'écoulement de carburant sur la tuyauterie d'échappement.
Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne puissent s'infiltrer dans la caisse.
Article 6
فتح المادةLes batteries d'accumulateurs doiven être placées à l'extérieur des compartiments de la caisse réservée aux voyageurs, au personnel et aus pagages ou marchandises et séparées de celle par une parol étanche ou une lame d'air à libre circu lation.
FREINAGE
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté ministéri. sur le freinage sont applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLes véhicules dont le poids total autorisé en charge excède huit (8) tonnes, circulant dans les régions difficiles et accidentées, peuvent être as treints, par arrêté du wali pris sur avis du service des mines, à être munis, outre les deux dispositiis réglementaires, d'un dispositif ralentisseur ou d'un dispositif reconnu équivalent par le service mines, manœuvrables par le conducteur de son poste de conduite.
DEUXIEME PARTIE CARROSSERIE
1) Dispositions générales.
Article 9
فتح المادةLa distance séparant l'axe de l'essieuarrière de l'extrémité arrière de la carrosserie (porte à feux) ne peut excéder celle qui est indiquée par le constructeur du châssis, lors de la réception du type.
Cette disposition ne concerne pas les équipements de la carrosserie tels qu'échelles, pare-chocs, etc..... qui ne modifient pas les conditions d'inscription du véhicule dans les virages.
Article 10
فتح المادةLe poids du véhicule en charge comprend:
- le poids du véhicule carrossé et en ordre de marche, le poids des voyageurs et du personnel de service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1535 le poids des petits colis que les voyageurs conservent avec eux,
- le poids des bagages enregistrés et, s'il y a lieu, celui des marchandises.
Sauf l'exception prévue par l'article 30 du présent arrêté pour les transports urbains ou suburbains, les calculs seront établis en comptant forfaitairement pour soixante dix (70) Kg, le poids moyen de chaque personne transportée, aussi bien personnel de service que voyageurs. Par « voyageur », il faut entendre la personne transportée, les colis qu'elle conserve avec elle et les bagages enregistrés transportés par le véhicule.
La répartition des charges, compte tenu des places de voyageurs assis et debout et du personnel de service ainsi que de l'emplacement des bagages et 'marchandises, doit être telle qu'aucun des essieux n'ait à supporter un poids supérieur à celui qui a été indiqué par le constructeur du châssis lors de la reception du type.
La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges.
2) Cabine et siège du conducteur.
Emplacement réservé aux voyageurs.
Article 11
فتح المادةLe siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que porte le véhicule.
S'il est situé sur une plate-forme recevant des voyageurs ou un receveur débout, Il doit être efficacement protégé par une barrière fixe, solide, à hauteur des épaules du conducteur et permettant de protéger celui-ci contre toute pression ou tout heurt provenant des voyageurs ou du receveur.
Le siège doit être réglable en longueur.
Il doit être établi de manière à assurer aisément les manœuvres essentielles pour la conduite du véhicule, telles que celles des pédales, des leviers de commande, des projecteurs, des avertisseurs sonores, des avertisseurs de changement de direction, etc..., qui doivent pouvoir être effectuées sans déplacement important du corps. Le siège doit être basculant ; il doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie.
Le champ du rétroviseur, s'il est intérieur, ne doit pas pouvoir être masqué par les voyageurs, même debout; s'il peut l'être, le véhicule doit être muni de deux rétroviseurs extérieurs à la carrosserie, placés à l'avant, l'un à droite, l'autre à gauche.
Toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil, ni par les reflets provenant de l'écialrage intérieur du véhicule ou l'éclairage des autres véhicules circulant dans le sens.
Le pare-brise doit être muni d'un dégivreur toutes les fois que le véhicule circule dans des conditions favorables à la formation d'un dépôt de givre.
L'un, au moins, des dispositifs de mise en action de l'appareil avertisseur sonore doit pouvoir être 1536 JOURNAL OFFICIEL DE LA commandé par le conducteur du véhicule sans que celui-ci cesse de tenir à deux mains le volant de direction.
Article 12
فتح المادةTout véhicule à carrosserie fermée doit comporter au minimum: si le moteur est à l'avant :
a) une porte à l'avant, placée obligatoirement à droite,
b) une porte sur la face arrière ou deux portes latérales (l'une à droite, l'autre à gauche) placées dans la moitié arrière du véhicule.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules ayant leur moteur à l'arrière; dans ce cas, la hache ou le marteau-pic doit être placé à proximité du pare-brise avant.
Toutes les issues de secours portent à l'intérieur l'inscription issues de secours».
Pour tout véhicule à carrosserie fermée, les portes de service normal, si elles sont du type wagon », doivent s'ouvrir vers l'extérieur et avoir leurs charnières situées vers l'avant du véhicule. Les portières coulissantes ou pliantes peuvent être admises si elles sont d'un maniement facile et présentent toute sécurité de fonctionnement. Les portières dites < portefeuilles doivent être établies de manièr ne pouvoir s'ouvrir intempestivement sous la poussée A des voyageurs. Les portières, type wagon > doivent être munies d'un dispositif de fermeture avec polgnées intérieures et extérieures bien visibles, très accessibles et d'un maniement facile et instantané, tant de l'extérieur que de l'intérieur.
L'ouverture de l'intérieur des portières, type wagon, doit être obtenue exclusivement par levée des poignées.
Les verrous de sûreté des portières type < wagon > ne sont autorisés que s'ils sont aisément et instantanément manœuvrables tant de l'intérieur que de l'extérieur.
Les portières à ouverture pneumatique ou électrique doivent être munies d'un dispositif de secours permettant leur ouverture directement par les voyageurs tant de l'extérieur que de l'intérieur.
En aucun cas les strapontins et sièges ne doivent être fixés aux portes et en obstruer l'accès.
Les portes doivent présenter un passage libre minimal de 0,60 m. de largeur et de 1,50 m. de hauteur, cette hauteur pouvant être réduite à 1,40 m. pour les portes de dégagement.
Article 13
فتح المادةLes couloirs et passages d'accès aux portes doivent avoir une hauteur libre de 1,65 m au minimum; leur largeur, se continuant sur une bande verticale depuis le plancher jusqu'au plafond et mesurée avec les sièges en place est, au minimum, de: -0,50 m. pour les passages d'accès aux portes d'usage normal, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 -0,35 m. pour les passages aboutissant aux portes de dégagement et pour le couloir longitudinal.
Toutefois, à la hauteur des sièges et accoudoirs, le contour longitudinal peut être réduit à 0,25 m. pour certains véhicules spécialisés dans le grand tourisme et à 0,30 m. pour les autres véhicules.
Il en est de même, à la hauteur des dossiers sièges et accoudoirs, pour les passages aboutissant aux portes de dégagement.
Lorsqu'il existe des strapontins dans le passage longitudinal, les cotes de 0,35 m. et 0,25 m. s'entendent pour la distance libre, les strapontins étant repliés.
Les sièges fixes ou basculants sont interdits dans les couloirs et passages les strapontins dolvent s'effacer automatiquement quand ils ne sont pas occupés; aucun strapontin ne doit, en position d'utilisation, réduire la largeur exigée pour les passages d'accès aux différentes portes.
Les sièges ou banquettes amovibles ne peuvent être utilisés que s'ils sont solidement fixés à la caisse.
Tous les sièges, banquettes et strapontins doivent être pourvus d'un dossier.
A chaque place assise doit être attribuée une largeur de siège d'au moins 43 centimètres, largeur des appuis-bras exclue.
La profondeur des sièges, mesurée de la partie inférieure du dossier jusqu'au bord avant, doit être d'au moins 40 centimètres.
La distance libre en avant du dossier d'un siège mesurée à hauteur du siège ne doit pas être inférieure à 68 centimètres dans le cas de sièges vis-àvis, la distance entre dossier à hauteur des sièges est d'au moins 1,30 m.
Si le véhicule est autorisé à transporter des voyageurs debout, la hauteur intérieure libre de la carrosserie ne doit pas être inférieure à 1,85 m. dans les emplacements affectés à ces voyageurs. Des poignées et barres de soutien en nombre suffisant et commodément placées sont à la disposition des voyageurs debout.
Article 14
فتح المادةTous les voyageurs sont normalement transportés assis.
Pour les transports massifs, très courtes distances ou en cas d'affluence exceptionnelle, des voyageurs peuvent être transportés debout; dans ce cas, le service des mines fixe le nombre et l'emplacement des places normalement offertes, tant assises que debout.
Le nombre de personnes transportées debout est limité par les quatre nombres suivants :
D1 = quotient de la différence entre le poids total autorisé en charge << Pt > et le poids à vide du véhicule « Pv », augmenté du poids «M» des marchandises, par le poids forfaitaire < P > du voya- 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA geur défini à l'article 10 du présent arrêté, diminué du nombre de places assises <A> (strapontins compris):
D1 Pt - (Pv + M) - A P D2= déterminé par la condition que le véhicule étant supposé entièrement occupé, la charge supportée par chaque essieu, compte tenu du poids des bagages et des marchandises, ne dépasse pas celle qui est indiquée par le constructeur du châssis.
D3= quotient de la surface mise à la disposition des passagers debout par 0,15 m2, diminué de 2 unités par strapontin installé, non verrouillé, la surface mise à la disposition des passagers debout ne pouvant comprendre les accès aux portes.
D 4 = A 2 Sauf exception prévue par l'article 30 du présent arrêté, pour les services urbains et suburbains, le nombre de places debout autorisé D sera le plus petit de ces quatre (4) nombres: D1-D2-D3-D4.
Article 15
فتح المادةLa hauteur au-dessus du sol de la première marche de tout marche-pied aboutissant à une ouverture d'accès normal, à l'exclusion des portes de dégagement, n'excède pas 45 centimètres, le véhicule étant à vide. La hauteur des autres marches de ce marche-pied est limitée à 30 centimètres.
La profondeur utile des marches est d'au moins 20 centimètres; les marches doivent être en matière non glissante.
Les ouvertures d'usage normal sont, en tant que de besoin, munies de mains courantes pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs.
Article 16
فتح المادةLes véhicules à carrosserie fermée, circulant en hiver, doivent être chauffés par un procédé offrant toutes qualités de salubrité, lorsque la température extérieure est susceptible de s'abaisser au-dessous de + 6 degrés centigrades.
Ils doivent être pourvus d'un système d'aération convenable.
Article 17
فتح المادةLes canalisations électriques doivent être disposées sous isolant, chaque circuit commandé par un interrupteur étant protégé par un fusible.
3) Eclairage accessoires / de bord.
Article 18
فتح المادةTout véhicule appelé à circuler la nuit doit être pourvu de moyens d'éclairage suffisants pour permettre au conducteur la lecture des appareils et accessoires de bord et pour permettre aux voyageurs d'embarquer et de débarquer commodément et sans danger; toutes mesures doivent être prises pour qu'il n'en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur.
Chaque véhicule doit être, en outre, muni d'au moins une lampe portative de secours autonome, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1537
Article 19
فتح المادةLes avertisseurs de changement de direction agissant uniquement par lampe ne sont admis que s'ils sont parfaitement perceptibles de jour, même sous le soleil le plus fort; ces indicateurs doivent comporter un voyant de contrôle positif.
L'indicateur de changement de direction doit être redoublé vers l'avant du véhicule pour que ses indications ne puissent échapper à un autre usager de la route ayant commencé à doubler le véhicule de transport en commun avant la mise en action de l'indicateur.
Article 20
فتح المادةTout véhicule doit être muni:
1) d'un indicateur de vitesse gradué en kilomètres-heure, placé bien en vue du conducteur et des voyageurs voisins et constamment maintenu en bon état de fonctionnement et dont les chiffres sont nettement lisibles par les voyageurs les plus proches du conducteur,
2) de dispositifs anti-patinants, s'il est appelé à circuler dans les régions exposées au vergias ou à la neige.
Article 21
فتح المادةTout véhicule doit être muni d'un extineteur d'incendie de capacité suffisante, en bon état de fonctionnement, placé à portée du conducteur, le personnel de service ayant reçu toutes inscriptions sur la manœuvre des appareils.
L'extincteur doit être visible des voyageurs, leur tères l'indication de la manière de le décrocher être facilement accessible et porter en gros caracet de s'en servir.
Article 22
فتح المادةTout véhicule doit être muni d'une boîte dite de premier secours d'urgence > contenant un certain nombre d'objets et produits pharmaceutiques permettant de donner les premiers soins.
Cette boîte de secours, non, fermée à clé, doit être étanche à l'eau et aux poussières extérieuras et être plombée.
La composition et le mode d'emploi de la boîte sont affichés à l'intérieur du couvercle: à l'extérieur de celui-ci est peint un croissant vert. La boîte est placée de manière à être bien visible des voyageurs et facilement accessible.
TROISIEME PARTIE VEHICULES ARTICULES
Article 23
فتح المادةL'utilisation des véhicules articulés pour le transport en commun des personnes est autorisée sous réserve que ces véhicules satisfassent aux dispositions édictées à leur égard par le code de la route et les arrêtés subséquents ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté concernant les véhicules uniques. 1538 JOURNAL OFFICIEL DE LA QUATRIEME PARTIE REMORQUES
Article 24
فتح المادةIl est interdit d'affecter une remorque au transport en commun de personnes. Des dérogations exceptionnelles à cette règle peuvent être accordées :
a) par le wall, après avis du chef du service des mines et de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées de la wilaya, en ce qui concerne la circulation d'ensembles formés par un véhicule tracteur et une remorque, dont la longueur n'excède pas 18 mètres,
b) par arrêté ministériel, pris sur proposition du wall, en ce qui concerne la circulation dans un périmètre urbain ou suburbain des ensembles d'une longeur supérieure à dix-huit (18) mètres, visés par l'article 80 du code de la route.
La demande de dérogation doit être présentée avant l'équipement de la remorque.
Article 25
فتح المادةL'attelage de plus d'une remorque (voyageur ou marchandises) à une voiture transportant des voyageurs est interdit.
Pour les remorques affectées au transport en commun des personnes en vertu d'une dérogation :
a) la largeur hors-tout de la remorque ne doit pas excéder celle du véhicule tracteur,
b) sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel sur le freinage prévu à l'article 97 du code de la route, les conditions minimales de freinage de l'ensemble doivent être celles que prescrivent les articles 7 et 8 du présent arrêté pour un véhicule unique.
Les ensembles d'une longeur supérieure à 18 mètres pouvant circuler dans un périmètre urbain ou 'suburbain doivent répondre aux conditions énumérées à l'article 31 du présent arrêté;
c) l'ensemble automobile doit être muni d'appareils indicateurs de changement de direction, visibles de l'avant et de l'arrière, de jour et de nuit et répondant aux conditions figurant à l'article 19 du présent arrêté.
CINQUIEME PARTIE EXPLOITATION, ENTRETIEN, AFFICHAGE, DIVERS Mesures à prendre avant le départ.
Article 26
فتح المادةChaque jour, avant le départ du véhicule, le transporteur doit faire procéder à une vérification générale du bon état de marche du véhicule comportant notamment des essais des différents modes de freinage.
Révisions périodiques
Article 27
فتح المادةLes véhicules doivent être soumis aussi souvent qu'il est nécessaire à des révisions périodicues complètes qui portent particulièrement sur les plèces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc...) REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes les pièces, organes et accessoires; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré.
Carnet ou registre d'entretien.
Article 28
فتح المادةLe transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet ou un registre d'entretien, coté et paraphé par le service des mines.
Sur ce carnet ou registre, sont notés à leur date:
a) les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques ainsi que des visites techniques respectivement prévues aux articles 27, 48, 51 et 53 du présent arrêté, et notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, les distances d'arrêt ou les décélérations obtenues avec chacun des deux freins à la vitesse maximale autorisée ainsi que le nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation lors de chaque révision périodique et de chaque visite technique, b), les observations faites au cours des visites techniques et au cours de leurs tournées de surveillance par les agents chargés du contrôle prévu aux articles 48, 51 et 53 du présent arrêté,
c) les réparations, modifications et faits impartants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et les modalités du véhicule.
Une copie de la notice descriptive délivrée par le constructeur et du procès-verbal de la réception faite en excécution de l'article 124 du code de la route doit être annexée, d'une manière inamovible, au carnet ou registre d'entretien.
Le carnet ou registre d'entretien doit être présenté à toutes les visites ainsi qu'à toute réquisition des agents du service des mines. Il suit le véhicule dans toutes ses mutations.
Inscriptions et affichages.
Article 29
فتح المادةUne inscription fixe, peinte ou sur plaque, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l'interdiction de parler au conducteur, sauf nécessité.
La vitesse maximale fixée par application des règlements en vigueur, le nombre maximal de voyageurs tant assis que debout ainsi que le poids autorisé en charge et le poids à vide du véhicule doivent être peints ou inscrits sur plaque fixe, dans l'intérieur de la caisse.
Il s'agit d'un véhicule assurant un transport public de voyageurs :
1) le nom et l'adresse du domicile de l'entrepreneur doivent être indiqués à l'extérieur de façon apparente.
2) une consigne déterminant les actes interdits aux voyageurs et au personnel de l'entreprise doit être affichée à l'intérieur des compartiments. 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA SIXIEME PARTIE SERVICES URBAINS ET SUBURBAINS
Article 30
فتح المادةSont considérés comme assurant un service urbain et suburbain les véhicules employés au transport en commun de personnes et circulant exclusivement sur des sections de route ou dans certains périmètres définis par arrêté du wali.
Pour ces véhicules :
Des dérogations peuvent être accordées par le wali, sur proposition du chef du service des mines s'il s'agit d'un transport public, ou d'un transport privé :
Concernant les portes et issues de secours.
Le chauffage.
La largeur minimale imposée au couloir longitudinal et aux passages d'accès aux portes de dégagement est portée à 0,43 mètre, sur toute la hauteur du passage.
Des strapontins ou des banquettes relevables intérieures peuvent être installés sur les plates-formes à condition de ne pas gêner les dégagements du véhicule.
Le poids moyen P. admis pour chaque personne transportée avec ses bagages accompagnés doit être pris égal à 65 kg et le nombre de voyageurs transportés debout ne sera limité par les trois nombres :
D1, D2 et D3: le nombre de places debout autorisé D sera le plus petit de ces trois nombres.
L'obligation d'avoir à bord au moins une lampe portative de secours est supprimée.
Le deuxième alinéa de l'article 20 du présent arrêté n'est pas applicable aux services urbains.
L'article 22 du présent arrêté n'est pas applicable.
Le nom et l'adresse, le domicile de l'entrepreneur, dans le cas d'un transport public, peuvent être remplacés par les marques distinctives de l'entreprise lorsqu'elle est suffisamment connue.
Conditions spéciales auxquelles doivent satisfaire les ensembles de longueur supérieure à dix-huit (18) mètres pour pouvoir bénéficier arrêté de la dérogation un périmètre prévue à l'article 24 du présent , dans urbain et suburbain.
Article 31
فتح المادةOutre les prescriptions de l'article 25 du présent arrêté, l'installation de freinage doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes :
1) elle doit comporter deux dispositifs de freinage continu, ayant des commandes et des transmissions indépendantes et agissant chacun sur toutes les roues de l'ensemble,
2) leur action doit pouvoir s'excercer de façon efficace et prolongée, même en cas d'arrêt du moteur de traction.
SEPTIEME PARTIE TRANSPORT PRIVE EN COMMUN DE PERSONNES
Article 32
فتح المادةS'il s'agit d'un véhicule assurant un transport privé en commun de personnes, le chef du service des mines peut, outre les dérogations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1539 déjà prévues à l'article 30 (1°) du présent arrêté, accorder des dérogations aux articles 12 (premier, second, troisième et dernier alinéa) 13, 14 (obligation de respecter les limites D3 et D4), 15, 16, 30 (2) du présent arrêté, largeur minimale des couloirs et passages).
Chapitre II Véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes).
1) Aménagement des véhicules.
Article 33
فتح المادةLes véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au tranport en commun de personnes sont soumis aux prescriptions des articles 2 et 3 (avec possibilité de remplacer la cloison incombustible par un écran pare-feu) 4, 6, 11 (4° alinéa), 17, 18 (2º alinéa), 19, 20, 27, 28, 29 (3º alinéa) du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions des articles suivants.
Article 34
فتح المادةLe transport de voyageurs debout dans les véhicules de marchandises exceptionnellement employés au transport en commun de personnes est interdit.
Article 35
فتح المادةLes banquettes et sièges mis à la disposition des voyageurs peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs à adaptation rapide les assujetissant solidement au véhicule.
Leur disposition doit permettre l'évacuation rapide des voyageurs.
Si les banquettes sont placées transversalement il doit exister un couloir longitudinal de 0,25 mètre de largeur minimale.
Les sièges et les banquettes non adossés aux ridelles doivent être munis de dossiers solides.
La largeur des places offertes aux voyageurs doit être, au minimum, de 0,40 mètre.
La surface de la plate-forme dont disposera chaque voyageur est, au minimum, de 0,30 mètre carré.
Les véhicules ouverts doivent être aménagés de | façon à empêcher toute chute de personnes hors des véhicules; en particulier, les camions à ridelles ne peuvent être utilisés pour le transport des personnes que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes.
Article 36
فتح المادةLe chef du service des mines peut prescrire le bachage des véhicules ouverts.
Article 37
فتح المادةLe matériel et les marchandises transportés en même temps que les voyageurs doivent être disposés ou arrimés de telle manière que, pendant la marche, ils ne puissent se déplacer et envahir les emplacements occupés par les voyageurs.
Article 38
فتح المادةUn dispositif d'échelles ou de marches doit être prévu pour permettre l'entrée et la sortie des voyageurs. 1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 39
فتح المادةSi le véhicule est à carrosserie fermée :
1) son plancher doit être étanche, de manière à éviter la pénétration des gaz d'échappement à l'intérieur de la carrosserie et l'extrémité du tuyau d'échappement doit déboucher à l'extérieur de la surface de projection du véhicule,
2) des orifices spécialement aménagés doivent permettre l'aération et l'éclairage naturel de l'ıntérieur du véhicule pendant le jour,
3) un éclairage suffisant doit, dès la chute du jour, être assuré à l'intérieur de la carrosserie.
4) une large porte ou une ouverture située à l'arrière, manœuvrable à l'intérieur comme à l'extérieur. doit permettre l'évacuation facile du véhicule.
Article 40
فتح المادةSauf cas où le conducteur est en contact direct avec les voyageurs, le véhicule doit être aménagé de manière à permettre aux voyageurs de demander l'arrêt.
Article 41
فتح المادةSauf aménagement approprié laissant au conducteur une aisance complète pour ses manœuvres, il ne doit être toléré qu'un passager sur sa banquette pendant le transport en commun de personnes.
Article 42
فتح المادةDans la cabine de conduite doivent être installés un extincteur et un cours-circuit général, placés tous deux à proximité de la main du conducteur ainsi qu'une boîte de secours de première urgence signalée par un croissant vert.
2) Affichages - Mesures à prendre avant le départ.
Article 43
فتح المادةDoivent être affichés :
1) dans la cabine de conduite: la vitesse maximale et le nombre maximal de places autorisé ainsi que l'interdiction de parler au conducteur sans nécessité,
2) dans le compartiment réservé aux voyageurs : l'interdiction de voyager debout, de s'asseoir sur les bors ou ridelles du véhicule et de monter ou de descendre en dehors de l'arrêt complet du véhicule et ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.
Article 44
فتح المادةAvant chaque départ, le conducteur doit s'assurer que les voyageurs sont bien assis sur les sièges et banquettes mis à leur disposition et non sur les bords ou ridelles du véhicule et que les mesures de sécurité ci-dessus indiquées ont été bien prises.
3) Camions bennes.
Article 45
فتح المادةL'emploi de camions bennes n'est autorisé que pour le transport du personnel des entreprises se rendant sur le chantier ou revenant de celui-ci et que si ces véhicules répondent aux diverses conditions exigées par les articles 35, 37, 38 et 40 du présent arrêté et comportent notamment :
1) des ridelles ou rehausses, solidement assujetties, pouvant être amovibles et répondant aux conditions prescrites par le dernier alinéa de l'article 35 du présent arrêté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983
2) en l'absence de ridelle arrière, une sangle solide destinée à protéger le personnel contre les chutes lors des modifications intervenues dans la vitesse du véhicule,
3) un système de bachage si les circonstances atmosphériques l'exigent,
4) un dispositif efficace de verrouillage de la benne.
4) Remorques.
Article 46
فتح المادةLe transport de voyageurs dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes est interdit. Cette interdiction ne vise pas les semi-remorques.
TITRE II — VISITES ADMINISTRATIVES - CONTROLE DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre I — Véhicules employés au transport public en commun de personnes Autorisation de mise en circulation, carte bleue.
Article 47
فتح المادةAucun véhicule employé au transport public en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans y avoir été autorisé par un arrêté du wali après avoir été visité dans les conditions prévues par l'article 48 du présent texte.
Ampliation de cet arrêté est délivrée à l'entreprencur sous forme d'une carte bleue frappée d'une diagonale rouge du modèle annexé au présent arrêté pour lui servir de titre de circulation. Cette carte. doit être conservée sur la voiture pour être présentée à toute réquisition des agents chargés des visites prévues à l'article 48 du présent arrêté, de la gendermerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
La carte bleue indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonnée l'autorisation de mise en circulation et notamment le nombre maximal de voyageurs assis et debout, le poids total autorisé en charge et le poids à vide du véhicule.
L'autorisation ainsi délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial; toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du service des mines, qui juge s'il y a lieu à nouvelle visite. Sont valables dans une wilaya les cartes bleues délivrées dans les autres wilayas.
Visites techniques.
Article 48
فتح المادةTout entrepreneur assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de présenter, au moins tous les six (6) mois, chacun des véhicules employés audit transport à une visite technique effectuée en exécution de l'article 137 de l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) les visites périodiques ainsi que la visite initiale prévue par l'article précédent sont effectuces par des experts visés par l'article 138 de ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 susvisée.
Des visites supplémentaires peuvent être ordonnées, si elles sont nécessaires, par ic wall ou par le chef du service des mies.
Chaque véhicule doit être présenté avec son carnet d'entretien aux jour, heure et lieu fixés par l'exper dans la mesure du possible en accord avec l'entre preneur, en tenant compte des exigences du service public assuré par celui-ci.
Ces visites n'exonèrent pas l'entrepreneur de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement et en conformité avec les disposi tions du code de la route et des textes subséquents qui lui sont applicables.
2) au cours de sa visite, l'expert vérifle le bon état d'entretien et de fonctionnement et la confor mité des organes aux dispositions du code de la route. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues au présent article (3°).
La visite doit comporter un ou plusieurs essais des différents dispositifs de freinage réglementaires pour vérifier qu'lls satisfont bien aux conditions de sécurité et d'efficacité réglementaires.
3) il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont reportées les constatations faites et les essais effectués.
Les résultats de la visite, et notamment ceux des essais de freinage, les observations, invitations el mises en demeure auxquelles la visite a donné lieu,. sont reportés, séance tenante, sur le carnet dentretien, datés et signés par l'expert qui a procédé à la visite.
4) si l'état du véhicule laisse à désirer ou s'il se révèle ne pas satisfaire à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, le procès-verbal ainsi que le registre ou carnet d'entretien mentionnent les défectuosités et infractions relevées.
L'expert notifie celles-ci, séance tenante à l'entrepreneur et prescrit une nouvelle visite il fixe la date, si possible, en accord avec l'entrepreneur.
La prescription de cette nouvelle visite est mentionnée sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.
Lorsque les infractions et défectuosités relevées sont susceptibles de rendre dangereux le maintien en circulation du véhicule, l'expert prescrit, en outre, l'interdiction de remise en circulation du véhicule et en porte mention sur le procès-verbal de visite ainsi que sur le registre ou carnet d'entretien.
5) à l'issue de toute visite, l'expert appose, séance tenante, son cachet distinctif et sa signature sur la carte bleue prévue à l'article 47 du présent arrêté. à l'emplacement réservé à cet effet. Il y inserit en outre, la date limite de validité du visa, c'est-à-dire REPUBLIQUE ALGERIENNE 1541 au delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.
Article 49
فتح المادةEn cas d'accident ayant entraîné la mort ou des blessures graves, que les victimes soient ou non des occupants du véhicule, l'entrepreneur de transport avise immédiatement, par téléphone ou par exprès, le wall, le service des mines et la direction des infrastructures de base de la wilaya où s'est produit l'accident.
Le chef du service des mines fait alors procéder à une enquête technique dont les résultats sont portés à la connaissance du wall, du directeur des infrastructures de base de la wilaya, du procureur de la République et de la direction des transports de la wilaya.
Sauf exception dûment justifiée, il est interdit de modifier, en quoi que ce soit, l'état du véhicule accidenté jusqu'à ce que le chef du service des mines ou son délégué en alt donné l'autorisation.
Retrait de l'autorisation.
Article 50
فتح المادةL'autorisation de mise en circulation peut être retirée par décision du wali sur la proposition du chef du service des mines et après mise en demeure, si le véhicule ne satisfait pas ou cesse de satisfaire aux dispositions prescrites par le présent règlement ou si le véhicule n'a pas subi les visites prescrites à l'article 48 du présent arrêté et obtenu le visa de sa carte bleue. L'inscription, au vu de l'exploitant ou de son préposé, par l'agent chargé des visites, d'une observation sur le carnet d'entretien du véhicule, vaut mise en demeure.
Chapitre II — Véhicules employés au transport privé en commun de personnes
Article 51
فتح المادةLes véhicules employés au transport privé en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 47 à 50 du présent arrêté (la périodicité des visites techniques étant portée à un (1) an). La carte bleue attribuée à ces véhicules porte une marque distincte spéciale (diagonale verte pour les véhicules employés au transport privé en commun de personnes, deux (2) diagonales vertes pour les véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport privé en commun de personnes).
Chapitre III — Véhicules de transport de marchandises, employés exceptionnellement au transport en commun de personnes
Article 52
فتح المادةL'emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.
Des dérogations à cette règle peuvent, toutefois, à titre exceptionnel, être accordées par le wali sur avis du chef du service des mines. La carte bleue attribuée à ces véhicules porte une marque distincte spéciale (deux diagonales rouges). 1542 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 53
فتح المادةLes véhicules de transport de marchandises employés exceptionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions des articles 48 et 51 du présent arrêté. Ils doivent être présentés complétement équipés pour ce transport à l'expert chargé des visites techniques lors de la première visite et également lors des visites ultérieures.
Article 54
فتح المادةLors de la première visite technique, le transporteur remet à l'expert une notice descriptive, en deux exemplaires, des aménagements réalisés pour que le véhicule satisfasse aux prescriptions du présent arrêté. Lorsque l'expert à constaté la conformité du véhicule avec ces prescriptions, il remet un exemplaire de la notice descriptive au transporteur, après y avoir mentionné le nombre maximal de voyageurs à admettre.
Cet exemplaire doit, lorsque le véhicule assure un transport en commun de personnes, être conservé à bord pour être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
TITRE III — TRANSPORT EN COMMUN D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE
Article 55
فتح المادةLes véhicules automobiles utilisés exclusivement pour le transport en commun d'enfants de moins de seize (16) ans ou d'enfants qui suivent les classes de l'enseignemnt fondamental sont assujettis aux prescriptions du chapitre Ier du présent titre ainsi qu'à celles des titres I et II qui ne leur sont pas contraires.
Les véhicules automobiles de transports en commun d'adultes sont assujettis, pendant les moments où ils sont utilisés pour le transport en commun d'enfants de moins de seize (16) ans ou d'enfants qui suivent les classes de l'enseignement fondamental, aux prescriptions du chapitre II du présent titre ainsi qu'à celles des titres Ier et II qui ne leur sont pas contraires.
Le transport en commun d'enfants dans des véhicules remorqués est interdit.
Chapitre I — Véhicules employés exclusivement aux transports d'enfants
Article 56
فتح المادةLe nombre de personnes adultes, non compris le conducteur, assurant l'accompagnement des enfants ne doit pas être supérieur à trois, sauf si les circonstances nécessitent ou justifient la présence de plus de trois accompagnateurs. Pour le calcul du nombre de places, on donnera aux poids et dimensions des accompagnateurs les valeurs forfaitaires fixées au titre Ier du présent arrêté pour les personnes adultes.
Article 57
فتح المادةPour l'application de l'article 10, le peids moyen de chaque personne transportée est forfaitairement compté pour 40 kg.
Article 58
فتح المادةPour l'application de l'article 12, les dimensions de 0,60 x 0,45 sont amenées à 0,55 × 0,40. Quand le véhicule est muni d'une porte arrière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 et sauf le cas où elle est placée sous la surveillance permanente d'une personne assurant l'accompagnement, cette porte ne devra être manœuvrée que du poste du conducteur et de l'extérieur.
Article 59
فتح المادةPour l'application des alinéas 8, 9 et 10 de l'article 13 du présent arrêté, les chiffres suivants seront considérés : largeur des sièges: 30 cm (au lieu de 43 cm); profondeur des sièges: 30cm (au lieu de 40 cm); distance libre: 55 cm (au lieu de 68 cm), 1 mètre (au lieu de 1,30 mètre).
Quand les sièges sont constitués de longues banquettes disposées parallèlement à l'axe longitudinal du véhicule, des appuis-bras divisent la longueur totale en compartiments comportant au maximum trois sièges.
Article 60
فتح المادةLes enfants sont exclusivement. | transportés assis. Seules les personnes assurant l'accompagnement (trois au maximum) peuvent occasionnellement être transportées debout sous réserve de l'application des articles 14 et 30 du présent arrêté.
Article 61
فتح المادةLa carte bleue prévue aux articles 47 et 51 du présent arrêté porte la mention transports d'enfants tracée à l'encre rouge au recto d'une manière indélébile. Au verso, la même figure sous la rubrique « conditions particulières ».
Article 62
فتح المادةLe véhicule devra porter à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, l'inscription < transports d'enfants en caractères d'au moins 15 cm de hauteur.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence, soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
Le véhicule doit comporter le signal de détresse prévu au paragraphe 6 de l'arrêté relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules.
Le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants.
Article 63
فتح المادةLe wali, sur proposition du chef du service des mines, s'il s'agit d'un transport public, ou le chef du service des mines, s'il s'agit d'un transport privé, peuvent accorder des dérogations aux articles 57 fixant le poids moyen forfaitaire, lorsque l'âge moyen des enfants transportés le justifie et 58 du présent arrêté.
Chapitre II — Véhicules des transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants
Article 64
فتح المادةLes enfants sont normalement transportés assis. Par dérogation à cette disposition et pour des transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain défini par arrêté du wali dans les conditions prévues à l'article 30, 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA premier alinéa, du présent arrêté, le chef du service dës mines peut autoriser le transport d'enfants debout.
En aucun cas, les enfants ne devront prendre place sur les plates-formes donnant accès aux portes.
Pour la détermination du nombre d'enfants transportés debout, il sera fait application des prescriptions de l'article 14 du présent arrêté, le poids forfaitaire < p > de chaque personne transportée étant ramené à 30 kgs.
Article 65
فتح المادةLes sièges prévus pour deux personnes sans accoudoir central (avec accoudoir escamotable) peuvent servir pour trois enfants. Chaque siège Individuel ou strapontin ne peut servir qu'à un seul enfant.
Les longues banquettes longitudinales sont cloisonnées par des appuis-bras en compartiments de trois places au maximum, chacune de ces places devant avoir une largeur minimale de 30 cm. Quand une personne assurant l'accompagnement des enfants occupe une place de banquette double, il n'est logé qu'un seul enfant avec elle.
Article 66
فتح المادةLes véhicules de transports en commun de personnes utilisés occasionnellement aux transports d'enfants doivent comporter le signal de détresse prévu au paragraphe 6 de l'arrêté relatif à l'éclairage et la signalisation des véhicules.
Le signal de détresse doit être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants.
Les véhicules devront porter à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, l'inscription transports d'enfants en caractères d'au moins 15 cm de haut.
Cette inscription devra, pour être visible aussi bien la nuit que le jour, soit pouvoir être éclairée par un dispositif lumineux ou par transparence soit être réalisée en matériaux réfléchissants.
Cette inscription doit être amovible et être retirée lorsque le véhicule n'est pas utilisé aux transports d'enfants.
Article 67
فتح المادةLes véhicules de transports de marchandises ne pourront pas normalement servir au transport en commun d'enfants.
Par dérogation à cette disposition et pour les transports effectués exclusivement dans un périmètre urbain ou suburbain, défini par arrêté du wall dans les conditions prévues à l'article 30, premier alinéa, du présent arrêté.
Le chef du service des mines peut autoriser le transport en commun d'enfants dans des véhicules de transport de marchandises.
Les véhicules sont soumis à l'ensemble des prescriptions du chapitre II du titre ler du présent arrêté, la largeur minimale des places offertes aux voyageurs étant toutefois ramenée de 0,40 mètre à 0,30 mètre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1543 Chapitre III- Dispositions diverses
Article 68
فتح المادةLe chef du service des mines et les agents de ce service sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté et reçoivent, par les soins du wali, une carte de service constatant leur qualité. L'accès et la libre circulation dans les véhicules ne peuvent, en aucun cas, leur être refusés pour quelque motif que ce soit.
Les présidents d'assemblée populaire communale (A.P.C.) et les commissaires de police, la gendarmerie et tous les agents chargés de la police de la route sont chargés de constater les contraventions à ces dispositions soit spontanément, soit à la requête du wali, du chef du service des mines ou des agents du service des mines.
Article 69
فتح المادةLe présent arrêté fixant les conditions d'application des articles 123 et 126 du code de la route, ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions régissant les entreprises de transport public en commun de personnes.
Article 70
فتح المادةLes vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer, en quoi que ce soit et, en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs, ni celle des conducteurs, ou de leurs aides,
Article 71
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1983.
Salah GOUDJIL.
ANNEXE CARTE BLEUE (Recto) République algérienne démocratique et populaire Ministère des transports et de la pêche Wilaya d............. ..........
N°. ........
Autorisation de mise en circulation d'un véhicule employé au transport public en commun privé de personnes (Arrêté ministériel du............. ...........
ARRETE DE WILAYA Autorisant la mise en circulation d'un véhicule employé au transport (public ou privé) en commun de personnes. 1544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le wall de la wilaya d.. ......
Vu l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route;
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 82-14
- Décret n° 82-545
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.