Décret n° 83-377 du 28 mai 1983 portant ratification tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, du traité de fraternité et de concorde entre la signée à Tunis le 19 mars 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité de fraternité et de concorde entre la République algérienne démocratique et poри- laire et la République tunisienne, signé à Tunis le 19 mars 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
TRAITE DE FRATERNITE ET DE CONCORDE La République algérienne démocratique et populatre et La République tunisienne, Ayant fol en leur communauté de destin dans le andre du Grand Maghreb Arabe, Conscientes de leur appartenance au monde arabe et Islamique, au Continent africain et de la nécessité de renforcer les liens de rapprochement et de solidarité entre les deux Peuples Frères.
Désireuses de renforcer la stabilité et la sécurité dans la région du Grand Maghreb Arabe et dans le monde, Convaincues de contribuer ainsi à la consolidation des relations de voisinage positives et de coopération fraternelle existantes entre les pays du Grand Maghreb Arabe, Résolues à œuvrer, en commun, pour un développement complémentaire et global de leurs deux sociétés répondant ainsi aux aspirations de leurs deux peuples vers le progrès et la prospérité, Se fondant sur le traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Déterminées à conjuguer leurs efforts pour le renforcement de la justice, de la paix, de la sécurité et de la coexistence pacifique dans le monde et à poursuivre leur action pour le respect de l'application des principes des Nations Unies, de l'O.U.A. et de la Ligue Arabe, Convaincues qu'un traité de fraternité et de concorde implique nécessairement le règlement de tout différend pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er En vue de renforcer entre les deux pays les relations pacifiques, fraternelles et de bon voisinage, fondées sur leur appartenance au Grand Maghreb Arabe et sur leur communauté de destin ainsi que sur le respect des principes de la souveraineté nationale, de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les hautes parties contrac- 4 juin 1083 JOURNAL OFFICIEL ON LA tantes s'engagent à œuvrer continuellement pour le maintien de la paix et de la sécurité entre elles et, d'une façon générale, entre tous les pays du Grand Maghreb Arabe.
Article 2 Les hautes parties contractantes s'engagent à s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force pour régler les différends qui pourraient surgir entre alles, compte tenu de l'authenticité des liens historiques qui unissent les deux peuples, en vue de préserver une coopération fraternelle et fructueuse et de maintenir entre elles une paix permanente basée sur le respect mutuel de l'intégrité territoriale, de l'intangibilité de leurs frontières nationales, de la souveraineté et de l'indépendance politique de chacune d'elles.
Elles s'engagent également à résoudre les différends qui pourraient surgir entre elles par la voie de la concertation, de la négociation ou par toute autre vole pacifique.
Article 3 Chacune des hautes parties contractantes s'engage à n'adhérer à aucune alliance ou coalition de caractère militaire ou politique avec un ou plusieurs Etats tiers dirigée contre l'indépendance politique, l'intégrité territoriale ou la sécurité de l'autre partie contractante.
Chacune des hautes parties contractantes s'engage à ne tolérer, sur son territoire, aucune initiative ou acte découlant d'une attitude hostile adoptée par un ou plusieurs autres Etats tiers contre l'une d'entre elles.
Article 4 Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas tolérer, sur leur territoire, l'organisation et l'activité de groupements qui attenteraient à la sécurité et à l'intégrité territoriale de l'autre partie ou tenteraient par la violence de changer son régime.
Article 5 Chacune des hautes parties contractantes conserve sa pleine liberté d'action pour conclure avec des Etats tiers, tout accord qui ne serait pas contraire aux dispositions du présent traité.
Article 6 Le présent traité demeurera ouvert à l'adhésion, avec l'accord des hautes parties contractantes, aux autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accер- teraient les dispositions.
Article 7 Le présent traité sera valable pour une durée de vingt ans. Il sera ratifié conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chasune des hautes parties cantractantes. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
REPURLIQUR ALGERIENNE 1041 A l'expiration de la période de vingt ans, le présent traité sera renouvelé, par tacite reconduction et pour une même qurée, à moins que l'une des hautes parties contractantes ne le dénonce, par ferit, un an au moins, avant la date d'expiration de la période en cours.
Le présent traité est établi en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également fol.
Fait à Tunis, le 4 joumada II 1403 correspondant au 19 mars 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n' 83-378 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer. Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 marş 1983.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°;
Vụ la loi n° 83-07 du 21 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983;
Vu la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au bernage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, de la Mer Méditerranée à Bir Romane, signée à Tunis le 19 mars 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJESDID 1042 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D'ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE TUNISIENNE DE LA MER MEDITERRANEE A BIR ROMANE La République algérienne démocratique et poри- laire et La République tunisienne, Considérant les liens étroits d'ordre historique, géographique, économique, culturel et social qui ont toujours existé entre les peuples algérien et tunisien ainsi que la conscience de leur communauté de destin dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, Désireuses de renforcer les liens fraternels et de bon voisinage qui unissent les deux pays et de promouvoir entre eux, dans tous les domaines, la coopération la plus étroite et la plus fructueuse, Soucieuses de contribuer à l'édification du Grand Maghreb Arabe par la consolidation des relations fraternelles qui unissent les peuples du Maghreb ainsi que le développement de leurs relations d'une manière harmonieuse et continue, Résolues à œuvrer en faveur du maintien de la justice, de la paix et de la sécurité dans le monde et à conjuguer leurs efforts pour le respect et l'application des principes des Nations Unies et de l'Organisation de lUnité Africaine.
Considérant que le bornage de la frontière commune aux deux Etats, dans le respect du principe de l'intangilibilité des frontières telles qu'héritées aux indépendances et ce, conformément à la résolution AHG/16 de l'O.U.A. qui stipule que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l'indépendance», est un instrument privilégié permettant d'atteindre ces buts, Désireuses d'inscrire leur action dans le cadre du traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Ayant présent à l'esprit le tracé de la frontière tuniso-algérienne entre Bir Romane et la frontière libyenne, signé à Tunis le 6 janvier 1970, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er La frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, entre la Mer Méditerranée et Bir Romane, est telle que décrite dans le procès-verbal signé à Tunis le 19 mars 1983 par les ministres des affaires étrangères des deux pays, annexé à la présente convention dont il est partie intégrante (1).
Le tracé de la frontière, tel que décrit au procès-verbal cité à l'alinéa ler du présent article, est reporté et figuré par un liséré rouge sur les cartes numérotées de 1 à 35 qui sont annexées à la présente
(1) le procès-verbal est annexé à l'original de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 convention dont elles sont parties intégrantes, en attendant l'établissement de cartes définitives a l'échelle de 1/25.000ème, conformément à l'article 6 ci-dessous.
Article 2 Les hautes parties contractantes désigneront un groupe technique mixte qui sera chargé de procéder à la vérification des signes matériels du tracé frontalier, tel que décrit au procès-verbal visé à l'article 1er ci-dessus, au remplacement des bornes disparues et, s'il estime nécessaire, à l'édification de bornes supplémentaires.
Article 3 Les travaux du groupe technique mixte seront consignés dans un procès-verbal, signé par ses deux coprésidents, qui constatera l'achèvement de la mission du groupe et fera partie intégrante de la présente convention.
Article 4 Le dossier, visé et paraphé, de tous les travaux préparatoires de bornage de la 'frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l'organisme cartographique approprié de chacun des deux pays.
Article 5 Le dossier technique paraphé et/ou signé par les coprésidents du groupe technique mixte sera annexé à la présente convention et en fera partie intégrante.
Le dossier visé ci-dessus comprendra notamment :
1) les cartes à l'échelle 1/25.000ème avec le figuré du tracé frontalier et de l'emplacement des bornes;
2) le descriptif détaillé de la ligne frontière ;
3) les fiches signalétiques des points d'appui et des bornes frontières avec photographies aériennes renseignées ;
4) un tableau récapitulatif des coordonnées des points définissant la frontière.
Article 6 Les hautes parties contractantes établiront, en commun, dans un délai maximal d'un an, des cartes aux échelles de 1/25.000ème sur lesquelles sera reporté le tracé frontalier figuré par un liséré rouge avec indication de l'emplacement des bornes. Les cartes feront partie intégrante de la présente convention.
Les cartes établies conformément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article ainsi que les coordonnées des bornes serviront de référence pour toute exploitation cartographique.
Article 7 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans le sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi que l'appartenance du sous-sol.
Article 8 Les hautes parties contractantes pourront procéder, conjointement ou unilatéralement, à l'inspection des bornes pour s'assurer de leur bon état. 4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA En cas de destruction, de déplacement ou de disparition d'une ou de plusieurs bornes, elles procé deront, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées de ces bornes, telles que précisées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Article 9 Les hautes parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l'entretien des bornes qui sont la propriété indivise des deux Etats.
Article 10 Les hautes parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour asurer la protection des bornes. En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne coupable d'avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites bornes.
Article 11 Les hautes parties contractantes s'engagent à respecter l'intangibilité de la frontière commune aux deux Etats.
Article 12 La présente convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et sera enregistrée au secrétariat général des Nations Unies par les hautes parties contractantes ou par l'une ou l'autre d'entre elles, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
La présente convention est établie, en langue arabe et en double exemplaire, les deux textes faisant également fol.
Fait à Tunis, le 19 mars 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique tunisienne, et populaire, Chadli BENDJEDID Habib BOURGUIBA Décret n° 83-380 du 28 mai 1983 portant ratification de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°;
Vu la loi n° 83-09 du 28 mai 1983 portant approbation de la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, faite à Alger le 8 mai 1983;
Vu la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique REPUBLIQUE ALGERIENNE 1043 et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative au bornage de la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mali, faite à Alger le 8 mai 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et_populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1983.
Chadli BENDJEDID CONVENTION RELATIVE AU BORNAGE DE LA FRONTIERE D'ETAT ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU MALI La République algérienne démocratique et populaire et La République du Mali, Considérant les liens séculaires d'ordre géographique, historique, économique, culturel et social qui unissent le peuple de la République algérienne démocratique et populaire et le peuple de la Répubique du Mali.
Considérant la profonde conscience des deux peuples quant à leur devenir commun, Désireuses de promouvoir entre elles des relations privilégiées d'amitié, de fraternité, de bon voisinage et de coopération dans l'intérêt mutuel des peuples algérien et malien, Déterminées à œuvrer conformément aux principes de l'Organisation de l'Unité Africaine, du mouvement des non-alignés et de l'Organisation des Nations Unies.
Convaincues que le bornage de la frontière commune aux deux Etats, conformément aux principes de l'intangibilité des frontières héritées à l'indépendance tel que proclamé par la conférence des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'O.U.A., dans la résolution n° AHG/16 qui stipule que tous les Etats membres s'engagent à respecter les frontières existant au jour où ils ont accédé à l'indépendance > constitue un moyen privilégié permettant d'atteindre ces buts.
Sont convenues de ce qui suit:
Article 1er La frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Mall, telle qu'héritée aux indépendances respectives des deux pays, est ainsi décrite : 1º partant du point n° 1 de coordonnées géographiques: 1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA Longitude : 4° 16' 00" 0 à l'Est du méridien international, Latitude : 19° 08′ 44" 0 Nord, qui est le point extrême oriental de la frontière algéro-malienne, le tracé frontalier se confondant avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées géographiques portéé en annexe n° 1.1 de la présente convention, (1) rejoint le point n° 2 situé sur l'oued In Akantarer aux coordonnées géographiques :
Longitude: 3° 21' 29" 9 Est, Latitude : 18° 57 54" 8 Nord, de ce point, la frontière remonte l'oued In Akantarer selon le tracé défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.2 pour rejoindre d'abord le point n° 3 aux coordonnées géographiques :
Longitude: 3° 07′ 17" 7 Est, Latitude : 19° 07′ 52" 2 Nord, puis le point n° 4 aux coordonnées géographiques :
Longitude: 3° 12' 31" 9 Est, Latitude : 19° 25' 56" 6 Nord, et enfin le point nº 5 situé à la confluence des oueds In Akantarer et Tin Zaouaten et dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 3° 15' 16" 5 Est, Latitude : 19° 50′ 02″ 1 Nord, 3º du point de la confluence, là frontière remonte l'oued Tin Zaouaten en suivant sa berge Sud comme défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe nº 1.3, pour rejoindre, d'abord, le point n° 6 dont les coordonnées géographiques sont:
Longitude : 2° 57' 33" 3 Est, Latitude : 19° 56' 57" 4 Nord, puis le point n° 7 de la source de l'oued Tin Zaouaten, point situé aux coordonnées géographiques :
Löngitude: 2° 40' 31" 0 Est, Latitude : 20° 05' 04" 6 Nord, 4º de ce point, la frontière suit la ligne de partage des eaux décrite par la liste de coordonnées géographiques jointe en annexe nº 1.4, pour rejoindre, d'abord, le point n° 8 aux coordonnées géographiques:
Longitude : 2° 18' 18" 4 Est, Latitude : 20° 16′ 39" 4 Nord, puis le point nº 9 situé sur la piste reliant Timiaouine et Tedjoudjemet, point dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude : 1° 46' 31" 0 Est, Latitude : 20° 19'04" 7 Nord. et enfin le peint nº 10 situé aux coordonnées géographiques :
(1) Truths les annexes sont jointes à l'original de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1983 Longitude : 1° 20' 26" 6 Est, Latitude : 20° 41' 59" 2 Nord, 5° de ce point, la frontière suit le tracé défini par la liste de coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.5, pour rejoindre, d'abord, le point n° 11 dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude: 1° 10'00"0 Est, Latitude: 20° 44' 11" 2 Nord, puis le point n° 12 situé sur la piste reliant Bordj Baji Mokhtar et Tessalit, point dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude : 1°09' 20" 6 Est, Latitude : 21°07' 34" 8 Nord, La ligne frontalière du secteur, objet des alinéas 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, est définie par le tracé porté sur le levé au 1/25.000ème, lequel figure sur la cartographie au 1/100.000ème (annexe n° 2 de la présente convention), provenant de la réduction de ce levé. 6º du point nº 12 défini ci-dessus, la frontière se confond avec la ligne droite décrite par la liste des coordonnées géographiques portée en annexe n° 1.6, pour rejoindre successivement : le point nº 13 situé aux coordonnées géographiques :
Longitude : 0° 47' 11" 7 Est, Latitude : 21° 22' 21" 3 Nord, * le point n° 14 dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude : 0° 30'06" 3 Ouest, Latitude : 22° 13' 26" 0 Nord, * le point n° 15 dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude : 1° 57' 20" 4 Ouest, Latitude : 23° 10'09" 3 Nord, * et enfin, le point n° 16 situé dans la zone de Tarhmanant, dont les coordonnées géographiques sont :
Longitude : 4° 20' 32" 8 Ouest, Latitude : 24° 41'06" 8 Nord, de ce point n° 16, le tracé frontalier se confond avec la ligne droite décrite par la liste de coordonnées géographiques jointe en annexe n° 1.7, pour rejoindre le point n° 17, point situé aux coordonnées gebgraphiques :
Longitude : 4 50' 00" 0 Ouest, Latitude : 25° 00'00" 0 Nord.
Ce dernier point constitue le point extrême secidental de la frontière algére-malienne. 4 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA La ligne frontalière des secteurs, objet des alinéas ler, 6 et 7 ci-dessus, est définie par la ligne médiane entre les cheminements géodésique et loxodromique calculés entre les deux extrémités de chaque secteur.
Article 2 La frontière commune aux deux Etats sera matérialisée par l'érection de bornes sur le terrain, conformément au tracé frontalier tel que déerit à l'artiele ler ci-dessus.
Article 3 Les travaux de bornage seront supervisés par une commission mixte de bornage. Un groupe technique mixte, désigné par cette commission, procédera aux opérations de bornage.
Article 4 A l'issue des travaux, la commission mixte de bornage élaboréra les documents suivants : 1º les fiches signalétiques des bornes avec leurs coordonnées géographiques; 2° les tirages du levé au 1/25.000ème portant tracé frontalier des secteurs 2, 3, 4 et 5 visés à l'article 1er ci-dessus ; 3º les cartes au 1/1.000.000ème, avec report des bornes et du tracé de la frontière; 4° le répertoire des coordonnées des bornes matérialisant la frontière entre les deux Etats; 5º un procès-verbal de fin de bornage.
Article 5 Les annexes mentionnées à l'article 1er et les documents cités à l'article 4 ci-dessus, paraphes et signés par les coprésidents de la commission mixte de bornage, font partie Intégrante de la présente convention.
Article 6 Le dossier, visé et paraphe, de tous les travaux préparatoires de bornage de la frontière commune aux deux Etats, est déposé auprès de l'organisime cartographique de chacun des deux pays.
Article 7 Les parties contractantes établiront, dans les meilleurs délais, des cartes aux échelles 1/200.000ème et 1/1.000.000ème avec indication de l'emplacement des bornés et du tracé de la frontière.
Les documents et autres données cartographiques annexés à la présente convention serviront désormais de référence pour toute exploitation concernant le tracé frontaller.
Article 8 La frontière terrestre, telle que bornée aux termes de la présente convention, délimite également, dans lè sens vertical, l'espace aérien des deux Etats ainsi que l'appartenance du sous-sol.
Article 9 Les parties contractantes pourront procéder, conjointement ou séparément, à l'inspection des bothes pour s'assüter de leuf bon état.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 En cas de destruction, de déplacement du de disparition d'une ou de plusieurs borñès, elles procé deront, conjointement, à leur remise en place ou à leur reconstruction, selon les coordonnées géographiques de ces bornes, telles que précisées dans la présente convention.
Article 10 Les parties contractantes assureront, conjointement, les charges de l'entretien des bornes.
Article 11 Les parties contractantes prendront les mesures nécessaires pour assurer la protection des börnes.
En outre, elles pourront engager des poursuites judiciaires à l'encontre de toute personne coupable d'avoir endommagé, détruit ou déplacé lesdites börnes.
Article 12 Les parties contractantes s'engagent à respecter l'intangibilité de la frontière commune aux deux Etats.
Artiele 13 La présente eonvention entrera en vigueur dès sa signature.
Article 14 La présente convention sera enregistrée au secrétariat des Nations Unies, par les parties contractantes ou par l'une ou l'autre d'entre elles, conformement à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
La présente convention est établie en double exemplaire original, en langues arabe et française, les deux textes falsant également föl.
Fait à Alger, le 8 mai 1983.
P. la République P. la République algérienne démocratique du Mall, et populaire, Chadli BENDJEDID MOUSSA TRAORE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 83-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 84-32
Décret n° 84-32, du 18 février 1984 portant ratification du protocole d'adhésion de la République islamique de Mauritanie au traité de fraternité et de concorde, signé à Tunis le 19 mars 1983 entre la République algérienne démocratique populaire et la République tunisienne, signé Alger le 13 décembre 1983
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