TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'Ecole normale supérieure a pour mission:
- d'assurer la formation de professeurs de l'enseignement secondaire, titulaires d'une licence d'enseignement acquise au sein de ladite école ou de tout autre établissement de l'enseignement supérieur; de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants en exercice dans les établissements d'enseignement secondaire et technique et les instituts de formation relevant du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental; d'assurer la promotion des personnels enseignants en exercice dans les établissements d'enseignement fondamental; de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique notamment, en vue de l'amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 02-318 (ج.ر عدد 68 لسنة 2002)
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 04-343 (ج.ر عدد 70 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. — L’école normale supérieure a pour mission :
— d’assurer la formation de professeurs de l’enseignement secondaire, titulaires d’une licence d’enseignement obtenue au sein de la dite école ou de tout autre établissement de l’enseignement supérieur,
— d’assurer la formation de maîtres de l’enseignement fondamental, de professeurs de l’enseignement fondamental, et de professeurs de l’enseignement secondaire, sanctionnée par un diplôme créé par décret;
— de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale;
— de contribuer au développement de la recherche scientifique, dans le domaine pédagogique, notamment en vue de l’amélioration constante des programmes et du perfectionnement des méthodes et moyens pédagogiques”.