Décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d'extraction et aux prix de farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires
Chapitre I — TAUX D'EXTRACTION
Article 1er
فتح المادةLes différents types de semoules, de blé dur et de farines de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre.
Article 2
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types dé semoules de bié dur sont fixés ainsi qu'il suit :
a) 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2) pour la fabrication de la semoule de type courant réservée à la consommation en l'etat, dite semoule de consommation > ;
b) 18 points au-dessous du poids spécifique (PS 18) pour la fabrication de la semoule de qualité supérieure et vendue sous la dénomination SG ou SSS. E.
Dans la fabrication de cette qualité, la SN SEMPAC est tenue de produire 9 kg de semoule de qualité courante dite SSS F, 4 kg de farine «petite première» et 3 kg de farine «seconde> par quintal de blé dur mis en œuvre L'OAIC peut autoriser l'incorporation dans la farine du type courant de la semoule dite « SSS F >.
Article 3
فتح المادةLes taux d'extraction des différents types de farine de blé tendre sont fixés ainsi qu'il suit :
1) Farine de type courant : minimum: 1 point au-dessous du poids spécifique (PS - 1), maximum: 2 points au-dessus du poids spécifique PS + 2).
2) Farine de type supérieur : minimum: 8 points au-dessous du poids spécifique (PS -8), maximum: 5 points au-dessous du poids spécifique (PS 5).
Article 4
فتح المادةLorsque les nécessites du ravitaillement l'exigent, des décisions du ministre de l'agriculture et de la révolution. agraire et du ministre du commerce peuvent autoriser l'extraction des semoules et farines à des taux différents de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de farine de blé dur et leur incorporation dans les farines de blé tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et leur incorporation dans la semoule de blé dur.
Chapitre II — PRIX ET MARGE DE DISTRIBUTION DE FARINES, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS
Article 5
فتح المادةLes prix limites de vente des produits ci-dessous énumérés ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution, sont fixés comme suit :
Section I Farine et semoules en vrac SEMOULES FARINES Prix et marges applicables Type PS +2 Type PS Type SSS.F Type PS-8 Type PE -1 18 à PS-5 à PS + 2 consommation supérieur courant supérieur courant Prix de cession à boulanger Prix de cession par SN SEM- PAC à détaillant et collectivités 120 DA 140 Marge de détail 15 DA 15 Prix de vente à consommateur 135 DA 155 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national, marchandise rendue sur camion face porte boulanger ou magasin de destination et s'entendent au quintal 135 DA 109,36 DA DA 70,50 DA 135 DA 115,16 DA DA 14,50 DA 15 DA 14,84 DA DA 85,00 DA 150 DA 130 DA logé en sacs consignés facturés en sus aux prix homologués par le ministre du commerce.
Section II Prix des sous-produits PRIX ET MARGES APPLICABLES Farine seconde Prix de cession par la SN SEMPAC:
a) & CAPCS et ONAB 26 DA
b) autres distributeurs 28 DA Marges :
a) CAPCS 9 DA
b) autres distributeurs 7 DA Prix de vente à utilisateurs 35 DA Les prix des sous-produits fixés ci-dessus s'appliquent à une Les marchandise sortie unite de production SN SEMPAC et s'enauprès tendent au quintal logé en sacs fournis par l'acheteur ou proche Farine petite première Sons 33 DIA 20 DA 35 DA 23 DA 9 DA 10 DA 7 DA 7 DA 42 DA 30 DA CAPCS et l'ONAB s'approvisionnent en sous-produits de l'unité de production de la SN SEMPAC, la plus qui doit leur réserver en priorité les quantités corres consignés ou facturés par le vendeur en sus aux prix homopondant à leurs besoins. logués par le ministre du commerce.
Section III Farines et semoules conditionnées FARINES SUPERIEURES SEMOULES SUPERIEURES Prix et marge applicables Emballage Paquet de 1 kg de 5 kg (unité) (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,50 DA 7,25 DA Marge de détail 0,20 DA 1,25 DA Prix de vente a consommateurs 1,70 DA 8,50 DA Section IV Emballage Emballage Emballage de 25 kg de 5 kg de 25 kg (unité) (unité) (unité) 35,25 DA 7,50 DA 36,50 DA 6,00 DA 1,25 DA 6,00 DA 41,25 DA 8,75 DA 42,50 DA Pâtes alimentaires et couscous en vrac Stade de la distribution PATES ET COUSCOUS INDUSTRIELS COUSCOUS ROULE MAIN PAR SN SEMPAC prix et marges applicables 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg Prix de vente par SN SEM- === PAC 10,55 DA 52,80 DA Marge de détail 1,20 DA 5,95 DA Prix de vente à consommateur 11,75 DA 58,75 DA Section V 14,35 DA 71,80 DA 1,45 DA 7,20 DA 15,80 DA 79,00 DA Pâtes alimentaires et couscous conditionnés PATES ET COUSCOUS industriels SN SEMPAC Stade de la distribution prix et marges applicables PAQUETS PAQUETS de 500 grammes de 250 grammes (unité) (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,26 DA 0,74 DA Prix de vente par coopérative de céréales Marge de détail 0.19 DA 0,11 DA Pra de vente à consommateur 1.45 DA 0.85 DA COUSCOUS TRADITIONNEL COUSCOUS ou artisanal (coopératives de céréales roulé mains par O.A.I.C.) SN SEMPAC paquets de 500 grammes 500 grammes 2 kg (unité) 1,63 DA 1,73 DA 6,75 DA 0.22 DA 0.22 DA 0,50 DA 1.85 DA 1.95 DA 7.25 DA 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix des produits conditionnés s'entendent par unité d'emballage, le coût de l'emballage et des autres fournitures étant compris
Article 6
فتح المادةLe prix de vente des produits de la trituration des orges ainsi que des aliments du bétail font l'objet d'une homologation par le ministre du commerce.
Chapitre III — PRIX LIMITES DE VENTE DU PAIN
Article 7
فتح المادةLes prix limites de vente du pain par les boulangers sur l'ensemble du territoire national, sont fixes comme suit :
a) pain d'un kg (forme ronde ou longue) l'unité de poids : 1,25 DA;
b) pain courant : pain de 700 gr (forme ronde ou longue) l'unité 1,10 DA; pain de 300 gr (forme ronde ou longue) l'unité 0,55 DA.
Les pains courants de forme tongue bénéficient, lorsque leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances maximales de poids ci-après : 1°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint ou dépasse 70 cm : pain de 300 grammes: 24 gr, pain de 700 grammes: 21 gr, 2°) pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n'atteint pas 70 cm: pain de 300 grammes: 20 gr, pain de 700 grammes: 15 gr.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services de contrôle doivent porter sur l'ensemble des pains mis en vente ou sur un nombre d'unités au moins égal à dix prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s'entendent pour une panification mixte comportant l'emploi obligatoire de farine de type courant et d'une quantité minimale de 0,500 kg de levure fraiche ou de 0,250 kg de levure sèche par baile de farine panifiée.
Article 8
فتح المادةLes prix des produits ci-après doivent être homologués par le ministre du commerce pain de régime, pain de mie, pain de gruau, pain de seigle et toasts.
Article 9
فتح المادةLes pains de régime, pains de mie, pains de gruau et toasts doivent etre fabriqués exclusivement avec de la farine extraite à PS - 5.
Le poids des pains de régime ne peut être supérieur à 250 grammes toutefois, les pains de regime et les pains de mie cuits dans des moules et presentant une forme particulière, carrée, rectangulaire ou ronde pourront avoir un poids superieur à 250 grammes.
Article 10
فتح المادةL'exposition des pains de régime, pains de mie, pains de gruau et toasts doit être distincte de celle des pains courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire Elle est portée à la connaissance du public par une affiche apparente et lisible comportant. outre l'indication du produit, le prix de vente de l'unité homologuée.
Article 11
فتح المادةLes boulangers sont tenus de présenter simultanément à la vente, les differentes categories de pain.
Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnes en pain courant, les boulangers sont tenus d'offrir à la vente, en rean. placement, du pain dit « de régime » ou « pain blane dans ce cas, le pain de régime ou le pain blanc est vendu au prix du pain courant.
Chapitre IV — MESURES DE REGULAR:SATION ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12
فتح المادةSur chaque quintal de semoule de type courant dit « SSS. F, incorporée à la farine du type courant à la concurrence d'un maximum de 10% du produit obtenu, les unités de production de la SN SEMPAC concernees versent me redevance compensatrice de 33,11 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration des quantités de farine panifiable du type « courant et donnera lieu à l'application des redevances compensatrices sur Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 juillet 1978 ventes prévues pour ce type par décret de campagne relatif aux taxes parariscales.
Article 13
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du present décret, les organismes stockeurs, les unités de production de la SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks doivent au plus tard le 10 août 1978 déclarer au chef des services spécialisés des impôts de wilaya de leur circonscription les quantités de farine, semoules, pâtes alimentaires, couscous conditionnés détenus en stocks ou en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1978 a 24 heures.
Article 14
فتح المادةLes stocks de semoule, de farine et de couscous conditionnés détenus par les unités de la SN SEMPAC et autres détenteurs de stocks à la date d'application du présent décret donnent lieu au versement par ces unités d'une redevance compensatrice dont le taux au quintal est fixé :
Semoule de type supérieur : 39,05 DA le quintai, 1,90 DA l'emballage de 5 kg, 9,05 DA l'emballage de 25 kg.
Farine de type supérieur : 46,00 DA le quintai, 1,75 DA l'emballage de 5 kg, 9,75 DA l'emballage de 25 kg, 0,40 DA le paquet de 1 kg, Pâtes alimentaires et couscous industriels : 0,24 DA le paquet de 250 gr, 0,31 DA le paquet de 500 gr, 2.70 DA l'emballage de ó kg, 13,55 DA l'emballage de 25 kg,
- Couscous roulé main par SN SEMPAC' 0,38 DA ie paquet de 500 gr, 1,85 DA l'enbaliage de 5 kg. 9.30 DA l'emballage de 25 kg.
Couscous roule main (coopératives de céréales OAIC) 0,33 DA le paquet de 500 gr, 1,15 DA le paquet de 2 Kg.
Article 15
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 12 et 14 du présent decret sont versees au compte Soutien des prix ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Office algerien interprofessionnel des céréales.
Article 16
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétroces- / sion des bies concourant a la détermination du prix de la semoule et de la farine, sont fixées chaque campagne par decret fixant les prix et modantes de paiement, de stockage et de rétrocession des ceréales et des iegumes secs.
Article 17
فتح المادةLes redevances compensatrices mises à la charge des consommateurs et inciuses dans le prix de vente de la farin et de la semoule, sont reversees à TOAIC par les unites de production de la SN SEMPAC. au vu de releves visés par les services spécialisés aes impôts de wilaya et etablus dans des conditions qui seront fixées par FOAIC.
Article 18
فتح المادةLes services specialisés des impôts de wilaya interesses sont charges de vérifier les mentions portees sur les releves prévus aux articles precedents et de les transmettre dùment vises à l'OAIC charge du recouvrement des redevances.
Art 19 Les intractions aux dispositions du present decret sont constatees et poursuivies conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisee
Article 20
فتح المادةDes arrêtés du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du mumistre du commerce preciseront, en tant que de besoin, tes modantes d'application du present decret.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent decret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la révolution agtaire, le ministre au ceinmerce et le ministre des finances sont charges chacun en or qui le concerne de l'execution du present decret qui prend earet a compter an der aour 1978 et ou. sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 juillet 1978.
Houari BOUMEDIENE. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance
- Ordonnance n° 75-37
- Décret n° 77-107
- Décret n° 78-168
- Décret n° 78-169
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 79-98
Décret n° 79-98 du 9 juin 1979 modifiant les dispositions du décret n° 78-170 du 22 juillet 1978 relatif aux taux d'extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires
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