TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section III — Conduite des machines
Article 45
Le diplôme d'officier-mécanicien de lère classe est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant-mécanicien de lère classe réunissant 12 mois de navigation effective comme officier sur des navires d'une puissance égale ou supérieure à 4100 KW, après l'obtention du brevet.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 45. Le diplôme d'ingénieur mécanicien de la marine marchande, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de première (lère) classe justifiant du brevet correspondant et réunissant, après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la machine de navires dont l'appareil de propulsion principale a une puissance égale ou supérieure à 3000 KW».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13