TITRE III — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES › Section I — Conduite des navires de commerce
Article 21
Le diplôme de capitaine au long cours est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de lieutenant au long cours réunissant 36 mois de navigation effective dont au moins 18 mois en qualité de lieutenant au long cours sur des navires de lère ou 2ème catégorie.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-422 (ج.ر عدد 28 لسنة 1983)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 21. Le diplôme de capitaine au long cours est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant au long cours, justifiant du brevet correspondant et réunissant après l'obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires effectuant une navigation sans restriction ».