Décret n° 71-267 du 2 novembre 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de pois chiches fèves, féverolles et pois ronds secs pour la campagne 1971-1972
Section II — Fèves
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971, est fixé à 60 DA.
TOLERANCES Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum n° 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de:
- 1% de corps étrangers, -3% de grains altérés.
REFACTIONS 1º pour présence de corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 2º pour présence de grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées):
De 3,01 à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs;
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.
Section III — Fèverolles
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de fèverolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes est fixé à 35 DA.
Ce prix s'entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
Section IV — Pois ronds secs
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1971, est fixé à 60 DA.
TOLERANCES Ce prix s'entend pour une marchandise d'un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les bruches.
REFACTIONS 1º pour présence de corps étrangers:
Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º pour présence de grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux) :
De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs;
Au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur. 3º pour présence de grains piqués par les bruches :
De 1,01% à 10% réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs;
Au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur.
TITRE II — TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 5
فتح المادةLe régime des taxes parafiscales établi par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 est étendu aux légumes secs visés par les articles 1 à 4 du présent décret dans les conditions suivantes : 1º Taxe statistique de 0,30 DA: perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, acheté à la production ou importé ; 2° Taxe destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi de 0,50 DA: perçue sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l'importation.
Article 6
فتح المادةLes organismes stockeurs verseront à l'office algérien interprofessionnel des céréales : 1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 sur les pois chiches, fèves, féverolles et poids ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l'article 5 du présent décret;
2) sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession :
a) Une taxe de péréquation de 4,20 DA destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 8 du présent décret ;
b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs, fixée à 10 DA par quintal.
Article 7
فتح المادةLes prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 et 4 du présent décret comprennent :
a) Le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 et 4 ci-dessus;
b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l'article 6 du présent décret;
c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l'article 6 ci-dessus;
d) La marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA par quintal.
Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 et 4 du présent décret.
Article 8
فتح المادةLes organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs provenant d'achats directs à la production, d'achats à d'autres organismes ou de l'importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé uniformément à 0,30 DA.
Article 9
فتح المادةEn plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l'office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, le cas échéant, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d'importation lorsque ce dernier prix est intérieur aux prix de rétrocession intérieurs.
En contrepartie de ces recettes, l'office algérien interprofessionnel des céréales supporte, le cas échéant, l'excédent du prix de revient des légumes secs d'importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs en cas d'exportation.
L'office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs, à l'exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 DA par quintal traité.
Article 10
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l'ordonnancement des primes et indemnités prévus au présent décret, au vu d'états visés par les chefs de contrôle des céréales.
Article 11
فتح المادةLes effets-trésorerie des légumes secs qui pourront être créés par les organismes stockeurs pour le financement des achats des légumes secs visés par le présent décret, seront avalisés par l'O.A.I.C. dans la limite fixée par le décret n° 71-181 du 30 juin 1971 fixant le plafond des avals de l'O.A.I.C pour la campagne 1971-1972.
Article 12
فتح المادةDix (10) jours après la publication de ce décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les disponibilités en pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs battus ou non battus et les stocks détenus au 31 juillet 1971, font l'objet d'une déclaration à la recette des contributions diverses la plus proche, à souscrire par tout détenteur (agriculture, coopérative, société agricole de prévoyance, commerçant, conditionneur et autres détenteurs).
Article 13
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir.
Article 14
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles édictées par l'article 6 du décret n° 71-183 du 30 juin 1971, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1971-1972.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 novembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 64-312
- Décret n° 71-181
- Décret n° 71-182
- Décret n° 71-183
- Arrêté
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- يلغي جزئيًا Décret n° 71-183
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