CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ordonnance rº 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique, p. 1210. Ordonnance n° 71-72 du 2 novembre 1971 modifiant et ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR fin aux complétant l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant Arrêté interministériel du 10 août 1971 mettant code de la route, p. 1212. fonctions d’un chef de bureau, p. 1212.
1210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-267 du 2 novembre 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de pois chiches fèves, féverolles et pois ronds secs pour la campagne 1971-1972, p. 1212. Décret n° 71-268 du 2 novembre 1971 fixant la rémunération du directeur général du centre national pédagogique agricole, p. 1214. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 septembre 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation d’un magistrat, p. 1214. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-272 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur, p. 1214. Décret n° 71-273 du 2 novembre 1971 portant transformation d’emplois et virement de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 1216. Circulaire interministérielle du 5 janvier 1971 relative aux personnels régis par le statut général de la fonction publique et à la validation de la période de stage (rectificatif), p. 1216. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1971 du wali de l’Aurès, autorisant la cession gratuite au ministère de la santé publique d’une parcelle de terre d’une superficie de 300 m2 dépendant du groupe communal nº 6 du plan du senatus consulte du douar Tahanent et destinée à la construction d’une salle de soins, p. 1217. Arrêté du 10 avril 1971 du wali de Constantine, portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine d’une parcelle de terrain à bâtir sans numéro au plan ex-Armerigo, d’une superficie de 372 m2, nécessaire à l’aménagement d’un carrefour, p. 1217. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1217. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : TITRE I CREATIÓN - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’office du complexe olympique, par abréviation «O.C.O. », un établissement public doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, ci-après désigné par le mot «office ». Art. 2. L’office est placé sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. - Le siège de l’office est fixé dans la commune d’Alger. Il peut être transféré par arrêté du ministre de tutelle. Art. 4. L’office a pour mission : 1º d’assurer le fonctionnement, la gestion, l’entretien, l’aménagement et, le cas échéant l’extension de l’ensemble des installations sportives du complexe olympique et notamment les suivantes : le stade olympique national, ses dépendances et les terrains de sports qui lui sont annexés, les terrains d’athlétisme et de sports collectifs situés dans la zone du complexe olympique, les piscines olympiques et d’entraînement, le palais des sports, la salle omnisports; 2º d’assurer, en accord avec le comité national olympique, les fédérations, ligues ou associations sportives et avec les organismes culturels concernés, la préparation et l’organisation matérielle de toutes manifestations sportives ou culturelles, locales nationales ou internationales devant se dérouler sur les installations dont il a la charge. 3º d’assurer ou de faire assurer, selon les conditions fixées par l’autorité de tutelle et dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’exploitation des structures d’accueil, d’hébergement, de restauration ou de tous autres établissements similaires intégrés au complexe olympique et pouvant recevoir des sportifs ou du public et de veiller à leur saine gestion et à leur entretien. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre 1 Organisation interne Art. 5. L’office est organisé en divisions et en unités: la division est une cellule fonctionnelle de direction devant prendre en charge un ensemble d’activités de même nature intéressant le fonctionnement général de toutes les structures de l’office. Elle est dirigée par un chef de division, l’unité est une cellule opérationnelle spécialisée regroupant les installations affectées à une ou plusieurs disciplines sportives. Elle est dirigée par un chef d’unité. Un arrêté du ministre chargé des sports précisera l’organisation interne de l’office, le nombre et les compétences respectives des divisions, ainsi que le nombre et la consistance des unités. Art. 6. L’office emploie un personnel permanent et un personnel occasionnel. Les conditions de recrutement et le régime de rémunération de ces personnels feront l’objet, en tant que de besoin, d’un texte particulier. Chapitre 2 Le conseil d’administration Art. 7. L’office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Art. 8. Le conseil d’administration de l’établissement est composé comme suit : le directeur de l’éducation physique et sportive au ministère de la jeunesse et des sports, président, le wali d’Alger, le président de l’assemblée populaire communale intéressée,
12 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le directeur des sports au ministère de la défense nationale, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, -un représentant du ministre de l’information et de la culture, un représentant du ministre des finances, le président du comité olympique algérien, le président de la fédération algérienne des sports scolaires et universitaires, trois présidents de fédérations sportives désignés par le ministre chargé des sports, deux représentants du personnel, élus par les agents de l’établissement, deux personnalités choisies par le ministre chargé des sports en raison de leur compétence ou des services rendus au mouvement sportif national ou à la jeunesse. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un secrétaire. Le mandat des membres ès-qualité cesse avec la perte de cette qualité. En cas de vacance d’un siège, il est procédé à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Le conseil d’administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l’aider dans sa tache. Le directeur et le contrôleur financier de l’office assistent aux réunions avec voix consultative. Art. 9 Exceptés les membres ès-qualité, les membres du conseil d’administration sont nommément désignés par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorites ou organismes représentés pour une période de quatre ans. Les membres du conseil d’administration exercent leur mandat à titre gratuit. Il peut, toutefois, leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour supportés à l’occasion des réunions. Art. 10 - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son president. Il peut se réunir en session extraordinaire, soit à la demande du ministre de tutelle, soit à l’initiative de son président, soit à la demande des deux-tiers de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des documents nécessaires à l’examen des questions inscrites, sont adressées aux membres du conseil, sept jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil ne peut délibérer valablement que si au moins la moitie de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée d’une semaine et tous les membres en sont informés. Pour cette deuxième réunion, le conseil peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 11. Les délibérations du conseil sont prises à la majorite simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux des délibérations signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration, sont transcrits sur un registre spécial cote et paraphé par le président et déposé au siège de l’office. Le directeur de l’office assure le secrétariat du conseil. Art. 12. Le conseil d’administration délibère sur :
- l’organisation interne de l’office, les règlements intérieur et financier, les programmes d’activité annuel et pluriannuel de l’office, les projets de budget, la gestion du directeur et les comptes financiers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 les projets d’acquisition, d’aliénation ou d’échanges de biens meubles ou immeubles, les adjudications et concessions d’exploitation, la passation des marchés, le projet de statut des personnels prévu à l’article 6 ci-dessus, les actions en justice, les projets d’emprunts, l’acceptation des dons et legs faits à l’office, le prix des biens vendus ou des services rendus par l’office. Art. 13. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, avant leur exécution, à l’approbation du ministre de tutelle. Sont soumises également à l’approbation du ministre des finances, les délibérations relatives aux budgets aux comptes, aux acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, au règlement financier et aux emprunts. A l’exception des délibérations relatives aux budgets du premier exercice, l’approbation est réputée acquise au terme d’un délai de 45 jours, à compter de la date de transmission des documents aux autorités concernées à moins que l’une ou l’autre ou les deux à la fois, ne fassent opposition ou ne demandent un complément d’informations. Dans le cas où il y a opposition ou demande d’informations complementaires, de nouvelles délibérations sont nécessaires et les documents ou les informations demandées sont transmis dans un délai de trente jours, à compter de la date d’opposition ou de la demande d’informations complémentaires. L’approbation est soumise à la même procédure que celle prévue au 3ème alinéa du présent article. Au cas où l’approbation des budgets ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office et à l’exécution de ses engagements, dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Chapitre 3 Le directeur Art. 14. Le directeur de l’office est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur est assisté dans sa tâche par des chefs de division et des chefs d’unité. Les chefs de division et les chefs d’unité sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur de l’office. Il est mis fin aux fonctions des chefs de division et des chefs d’unité, selon les mêmes procédures que pour leur nomination. Art, 15 Le directeur assure le bon fonctionnement de l’office. Il exerce la direction de l’ensemble des divisions et unités de l’office dans le cadre des directives de l’autorité de tutelle, des délibérations du conseil d’administration et et de la réglementation générale en vigueur. Il peut, sous sa responsabilité et après approbation de l’autorité de tutelle déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Art. 16. Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office. Il nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. Art. 17. Le directeur établit les projets de budgets, les programmes d’activités, les comptes administratifs et financiers et tous autres documents relatifs aux problèmes à soumettre aux délibérations du conseil d’administration.
1212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur et des délibérations du conseil d’administration. II représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il établit, en fin d’exercice, un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable qui exerce ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. L’établissement est soumis au contrôle financier dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 20. Le budget de l’établissement comporte : 1º EN RECETTES : a) les recettes ordinaires, à savoir : la quote-part des produits des manifestations et rencontres sportives et culturelles se déroulant sur ses installations, les remboursements de tous frais engagés pour les athlètes, les cadres sportifs, les accompagnateurs et toute autre personne, à l’occasion de leur séjour au sein des établissements de l’office,
- le produit des adjudications ou des concessions d’exploitation de certaines dépendances de l’établissement, les subventions d’équipement ou de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements et organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux,
- le produit des prestations de services et de la publicité faite pour le compte des tiers, les recettes diverses, b) les recettes extraordinaires, à savoir: les dons et legs, y compris les Cons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés, l’excédent éventuel de l’exercice précédent; 2º EN DEPENSES : a) les dépenses de fonctionnement; b) les dépenses d’équipement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971 c) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs assignés. Art. 21. Le budget et les programmes doivent être transmis pour approbation, aux autorités concernées au moins trois mois avant l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 22. - Le compte de gestion établi par l’agent comptable et le compte administratif établi par le directeur, doivent être soumis par ce dernier au conseil d’administration, au plus tard, deux mois après la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, accompagnés d’un rapport du directeur. Ces documents accompagnés des procès-verbaux des délibérations y afférentes, sont transmis aux ministères intéressés au plus tard, trois mois après la clôture de l’exercice concerné. Art. 23. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 71-72 du 2 novembre 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route. AU NOM DU PEUPLE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route; Ordonne : Article. 1er L’article R. 252 de l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 252. Sont habilités à percevoir les amendes forfaitaires prévues à l’article L 29, les agents des groupements mobiles de police et ceux de la gendarmerie nationale, lorsqu’ils sont munis de carnets de quittances à souches mentionnés à l’article R 256 ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 août 1971 mettant fin aux fonctions d’un chef de bureau. Par arrêté interministériel du 10 août 1971, il est mis fin aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Youcef Si Amer, administrateur de 2ème échelon, à compter du 1 avril 1971. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 71-267 du 2 novembre 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs pour la campagne 1971-1972. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réfórme agraire, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953. modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la règlementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 71-181 du 30 juin 1971 fixant le plafond des avals de l’O.A.I.C. pour la campagne 1971-1972; Vu le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1971-1972; Vu le décret n° 71-183 du 30 juin 1971 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1971-1972;
12 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 24 septembre 1965 relatif à la circulation des légumes secs; Vu les délibérations du 12 juin 1971 de la commission administrative de l’O.A.I.C.; Décrète : TITRE I PRIX Chapitre I PRIX A LA PRODUCTION Section I Poids chiches Article 1°r. - Le prix de base à la production d’un quintal de pois chiches sains, loyaux et marchands de la récolte 1971 est fixé à : 80 DA pour les pois chiches 7 mm; 81 DA pour les pois chiches 7,5 mm; 82 DA pour les pois chiches 8 mm; 83 DA pour les pois chiches 8,5 mm et d’un calibre supérieur. TOLERANCES Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de : 10% en poids de grains du calibre immédiatement inférieur, 1% de corps étrangers, 5% de grains altérés, 0,02% de grains piqués. REFACTIONS 1º pour dépassement de la tolérance en grains du calibre immédiatement inférieur : 10,01 à 35%, réfaction de 0,04 DA par point; Au-delà de 35%, application du prix de calibre inférieur. 2º pour présence de corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 3º pour présence de grains altérés (grains avortés, grains verts ou brunis, grains cassés et écrasés): Pour plus de 5%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs. 4° pour présence de grains piqués : De 0,021% à 0,50%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grs; Au-delà de 0,50%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. Section II Fèves Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de fèves sèches, entières, saines, loyales et marchandes de la récolte 1971, est fixé à 60 DA. TOLERANCES Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum n° 36 correspondant au crible à trous de 14 mm et ne contenant pas plus de:
- 1% de corps étrangers, -3% de grains altérés. REFACTIONS 1º pour présence de corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 2º pour présence de grains altérés (fèves violettes, fèves tâchées): De 3,01 à 10%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs; Au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. Section III Fèverolles Art. 3. - Le prix de base à la production d’un quintal de fèverolles sèches, entières, saines, loyales et marchandes est fixé à 35 DA. Ce prix s’entend pour une marchandise ne contenant pas plus de 4% de corps étrangers et 10% de grains piqués par la bruche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise ne sera plus considérée comme loyale et marchande et le prix sera librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. Section IV Pois ronds secs Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal de pois ronds secs, entiers de couleur vert clair, sains, loyaux et marchands de la récolte 1971, est fixé à 60 DA. TOLERANCES Ce prix s’entend pour une marchandise d’un calibre minimum de 4 mm et ne contenant pas plus de : 1% de corps étrangers, 7% de grains altérés, 1% de grains piqués par les bruches. REFACTIONS 1º pour présence de corps étrangers: Pour plus de 1%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs. 2º pour présence de grains altérés (grains décolorés, grains jaunis, grains touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux) : De 7,01 à 15%, réfaction de 0,25% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grs; Au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre l’acheteur et le vendeur. 3º pour présence de grains piqués par les bruches : De 1,01% à 10% réfaction de 0,20% du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 250 grs; Au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme loyale et marchande et le prix est librement débattu entre acheteur et vendeur. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE PAIEMENT, DE STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 5. Le régime des taxes parafiscales établi par le décret n° 71-182 du 30 juin 1971 est étendu aux légumes secs visés par les articles 1 à 4 du présent décret dans les conditions suivantes : 1º Taxe statistique de 0,30 DA: perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, acheté à la production ou importé ; 2° Taxe destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi de 0,50 DA: perçue sur chaque quintal de pois chiches, fèves, féverolles et pois ronds secs, reçu par les organismes stockeurs et provenant, soit de la production locale, soit de l’importation. Art. 6. Les organismes stockeurs verseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales :
1214 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 sur les pois chiches, fèves, féverolles et poids ronds secs reçus par eux, les taxes visées à l’article 5 du présent décret;
- sur toutes les quantités de ces mêmes légumes secs, lors de leur rétrocession : a) Une taxe de péréquation de 4,20 DA destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 8 du présent décret ; b) Une taxe de péréquation des prix intérieurs, fixée à 10 DA par quintal. Art. 7. Les prix de base de rétrocession des légumes secs visés aux articles 1 et 4 du présent décret comprennent : a) Le prix de base à la production de chaque type de légumes secs prévus aux articles 1 et 4 ci-dessus; b) La taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage, prévue à l’article 6 du présent décret; c) La taxe de péréquation des prix intérieurs, prévue à l’article 6 ci-dessus; d) La marge de rétrocession, fixée à 1,30 DA par quintal. Les prix de base de rétrocession sont éventuellement modifiés, par application des barèmes de réfaction prévus aux articles 1 et 4 du présent décret. Art. 8. Les organismes stockeurs reçoivent, pour chaque quintal de pois chiches, fèves, fèverolles et poids ronds secs provenant d’achats directs à la production, d’achats à d’autres organismes ou de l’importation, détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé uniformément à 0,30 DA. Art. 9. En plus de la taxe de péréquation des prix intérieurs, l’office algérien interprofessionnel des céréales prend en recettes, le cas échéant, la différence entre le prix intérieur et le prix des marchandises d’importation lorsque ce dernier prix est intérieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’office algérien interprofessionnel des céréales supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des légumes secs d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs en cas d’exportation. L’office versera également, sur ces recettes, aux organismes stockeurs chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs, à l’exportation, une indemnité forfaitaire de 0,50 DA par quintal traité. Art. 10. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et indemnités prévus au présent décret, au vu d’états visés par les chefs de contrôle des céréales. Art. 11. - Les effets-trésorerie des légumes secs qui pourront être créés par les organismes stockeurs pour le financement des achats des légumes secs visés par le présent décret, seront avalisés par l’O.A.I.C. dans la limite fixée par le décret n° 71-181 du 30 juin 1971 fixant le plafond des avals de l’O.A.I.C pour la campagne 1971-1972. Art. 12. Dix (10) jours après la publication de ce décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les disponibilités en pois chiches, fèves, fèverolles et pois ronds secs battus ou non battus et les stocks détenus au 31 juillet 1971, font l’objet d’une déclaration à la recette des contributions diverses la plus proche, à souscrire par tout détenteur (agriculture, coopérative, société agricole de prévoyance, commerçant, conditionneur et autres détenteurs). Art. 13. Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances fixera, en tant que de besoin, les mesures de régularisation à intervenir. Art. 14. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles édictées par l’article 6 du décret n° 71-183 du 30 juin 1971, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs pour la campagne 1971-1972. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971 Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-268 du 2 novembre 1971 fixant la rémunération du directeur général du centre national pédagogique agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 67-171 du 31 août 1967 portant création du centre national pédagogique agricole, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-40 du 17 juin 1971; Décrète : Article 1er. Le directeur général du centre national pédagogique agricole, bénéficie de la rémunération et des avantages accordés aux directeurs d’administration centrale. Art. 2. Le présent décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 septembre 1971 rapportant les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 16 septembre 1971, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 10 août 1971 portant mutation de M. Lahcène Zahzah, procureur général adjoint près la cour de Tizi Ouzou, en la même qualité près la cour de Médéa. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 71-272 du 2 novembre 1971 portant virement de crédits au sein du budget du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-3 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971, au ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1971, un crédit d’un million sept cent trente mille dinars (1.730.000 DA) applicable au
12 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE A REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de à l’état «A» annexé au présent décret. l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Art. 2. Est ouvert sur 1971, un crédit d’un million de la République algérienne démocratique et populaire. sept cent trente mille dinars (1.730.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres énumérés Fait à Alger, à l’état «B» annexé au présent décret. ETAT «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR le 2 novembre 1971. BOUMEDIENE, CREDITS ANNULES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 41 Protection civile Rémunérations principales 450.000 31 42 Protection civile Indemnités et allocations diverses …… 930.000 31 43 Protection civile Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total des crédits annulés. ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DE L’INTERIEUR 350.000 1.730.000 CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-41 Protection civile Remboursement de frais : Article 2 Fraiş de contrôle médical 34-42 Protection civile Matériel et mobilier : Article 1er Acquisition de matériel de l’incendie 30.000 lutte contre 50.000 Article 2 Entretien et réparation du matériel et mobilier 150.000 34-43 Protection civile Fournitures : Article 1 Papeterie Article 2 Fournitures de bureau Article 3 Impressions de bulletins, de revues, et d’imprimés divers Article 4 Produits d’entretien ménager Article 5 - Frais d’information du public,
- parlée et filmée 34-45 Protection civile - Habillement 34 46 Protection civile Alimentation 60.000 60.000 de brochures 60.000 50.000 presse écrite, 120.000 380.000 200.000 34-91 Parc automobile Article 6 Entretien et réparation, (§ 3 Protection civile) 150.000 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-91 Entretien et réparations des immeubles des services extérieurs ($2 Protection civile) 120.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES Sème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-01 Bourses (§ 3 Protection civile) Total des crédits ouverts 300.000 1.730.000
1216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 71-273 du 2 novembre 1971 portant transformation d’emplois et virement de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lo1 de finances pour 1971 et notamment son article 13; Vu le décret n° 71-9 du 6 janvier 1971 portant répartition | des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1971, au ministre des travaux publics et de la construction ; Décrète : Article 1 Sont annulés, au titre du budget pour 1971 du ministère des travaux publics et de la construction, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971 chapitre 31-15: «Ouvriers de l’Etat - Rémunérations principales, 50 postes budgétaires d’ouvriers permanents. Art. 2. Sont créés, au titre du budgét pour 1971 du ministère des travaux publics et de la construction, chapitre 31-11: « Services extérieurs - Rémunérations principales », 50 postes budgétaires de conducteurs d’automobiles. Art. 3. Est annulé sur 1971, un crédit de trois cent sept mille dinars (307.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 4. Est ouvert sur 1971, un crédit de trois cent sept mille dinars (307.000 DA) applicable au budget du ministère des travaux publics et de la construction et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 5. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et de la construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1971. Houari BOUMEDIENE. «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-15 Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales 90.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-26 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle Alimentation des élèves et des stagiaires 46.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie ACTION EDUCATIVE ET CULTURELLE 43-01 Bourses 171.000 Total des crédits annulés. 307.000 DA ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Services extérieurs Rémunérations principales 90.000 31-22 Etablissements d’enseignement et de formation professionnelle Rémunérations principales 217.000 Total des crédits ouverts 307.000 DA Circulaire interministérielle du 5 janvier 1971 relative aux personnels régiş par le statut général de la fonction publique et à la validation de la période de stage (rectificatif). J.O. N° 11 du 5 février 1971 Page 157, lère colonne, 2ème ligne. Au lieu de: ayant donné lieu à retenue. Lire: ayant donné lieu à retenue et excédant l’année, 19ème ligne :
12 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de : échelon, puis au 2ème échelon et au 3ème échelon. Lire: janvier 1967, date de sa titularisation au 1er échelon, puis au 2ème échelon et au 3ème échelon. ACTES DES WALIS Arrêté du 12 mars 1971 du wali de l’Aurès autorisant la cession gratuite au ministère de la santé publique d’une parcelle de terre d’une superficie de 300 m2 dépendant du groupe communal nº 6 du plan senatus consulte du douar Tahanent et destinée à la construction d’une salle de soins. Par arrêté du 12 mars 1971, du wali de l’Aurès, la commune d’Aïn Touta est autorisée à céder gratuitement au ministère de la santé publique, une parcelle de terrain d’une superficie de 300 m2, nécessaire à la construction d’un centre de soins à Tahanent (territoire de la commune précitée). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1217 Arrêté du 10 avril 1971 du wali de Constantine portant concession gratuite au profit de la commune de Constantine d’une parcelle de terrain à bâtir sans numéro au plan ex-Armerigo, d’une superficie de 372 m2, nécessaire à l’aménagement d’un carrefour. Par arrêté du 10 avril 1971 du wali de Constantine, est concédée à la commune de Constantine, une parcelle de terrain à bâtir «ex-Armerigo >> d’une superficie de 372 m2, telle qu’elle figure au plan anneré à l’original dudit arrêté et plus amplement désignée au procès-verbal de reconnaissance, pour servir à l’aménagement d’un carrefour. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue plus haut. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Un appel d’offres est ouvert pour la fourniture d’équipements de bureaux et de salles de veilles noctures pour les stations synoptiques nouvelles: 1er lot. Les dossiers peuvent être retirés au service d’exploitation météorologique (bureau 308 3ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention «ne pas ouvrir appel d’offres n° 24/71. La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au service financier (bureau 409 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP. 809, avenue de l’Indépendance Alger. Appel d’offres international N° 23/71 Un appel d’offres international est ouvert pour l’acquisition d’appareillages agrométéorologiques. Les dossiers peuvent être retirés au service d’exploitation météorologique (bureau 308 3ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, avenue de l’Indépendance Alger. Les soumissions devront parvenir sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure cachetée portant en évidence le nom du soumissionnaire et la mention « ne pas ouvrir appel d’offres n° 23/71 ». La date limite de dépôt des offres est fixée à 20 jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au service financier (bureau 406 4ème étage) de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, BP. 809, avenue de l’Indépendance Alger. OFFICE NATIONAL DES PORTS PORT DE GHAZAQUET Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la peinture intérieure et extérieure des cuves du chai à vin du port de Ghazaouet. Les dossiers peuvent être retirés à la division technique du port d’Oran, Dock 7, Quai du Sénégal, port d’Oran. Les soumissions devront parvenir au plus tard le vingt novembre 1971 à 12 heures, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention <<-Peinture du chai du port de Ghazaquet>> au directeur du port d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ALGERIENS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER ALGERIENS Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de 100.000 traverses métalliques S.23. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie et des bâtiments (approvisionnements), S.N.C.F.A. 21/23 Bd Mohamed V à Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 28 janvier 1972. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC DES HLM DE LA WILAYA DE L’AURES (BATNA) Programme de construction Plan quadriennal Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 50 logements améliorés à Batna. Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 V.R.D. Terrassement Lot n° 3 Etanchéité Lot nº 4 Menuiserie Lot n° 5 Plomberie sanitaire Lot n° 6 Electricité Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot n° 8Ferronnerie.
1218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (ETAU), 31 Bd Colonel Bougara, El Biar Alger (contre paiement). La date limite de dépôt des offres est fixée au 13 novembre 1971 à 18 heures. Les offres accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public des HLM de la wilaya de l’Aurès (Batna). Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction de 80 logements urbains à Touggourt et Laghouat. «Lot étanchéité ». Estimation approximative : Cent dix mille dinars (110.000 DA). Lieu de consultation de dossiers: Bureau du directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis. Lieu, date et heures de réception des offres : Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP. 64 Ouargla, au plus tard le 20 novemore 1971 à 12 heures. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DÈS OASIS Hôpital de Ohargla Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un hôpital civil de 400 lits à Ouargla. Pour les lots : V.R.D. Étanchéité Menuiserie bois Menuiseries métalliques Plomberie - sanitaine Peinture vitrerie Revêtements sols et murs. Lieu et retrait des dossiers : Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer contre paiemest les dossiers techniques relatifs à cette affaire à l’atelier d’architecture, M. Jacques De Brauer, 5, rue M. Boudjatit (Kouba, Alger). Lieu, date et heure limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée au plus tard au 27 novembre 1971 à 12 heures. Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP. 64 à Ouargla. Les offres seront nécessairement accompagnées des pièces règlementaires. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DU SUCRE (SOGEDIS) Avis d’appel d’offres international La société de gestion et de développement des industries du sucre, lance un appel d’offres international consistant REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 novembre 1971 en la fourniture et réalisation d’un atelier de sucre en pains adjoint à une raffinerie. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou à écrire pour avoir communication de celui-ci à la direction de la production de la SOGEDIS, 8, rue René Tilloy Alger.. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la SOGEDIS, 8, rue René Tilloy Alger, avant le 15 décembre 1971, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention « appel d’offres installation d’un atelier sucre pain ne pas ouvrir ». La société de gestion et de développement des industries du sucre, lance un appel d’offres international consistant en l’installation de décalsification de jus sucrés. Les sociétés intéressées sont invitées à retirer le cahier des charges ou à écrire pour avoir communication de celui-ci à la direction de la production de la SOGEDIS, 8, rue René Tilloy Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être adressées sous pli cacheté recommandé à la direction générale de la SOGEDIS, 8, rue René Tilioy Alger, avant le 15 décembre 1971, le cachet de la poste faisant foi. Ce pli devra comporter la mention «appel d’offres installation de décalcification de jus sucrés ne pas ouvrir ». Ecole normale à Ouargla Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une école normale à Ouargla. Pour le lot: Chauffage central >. Lieu de retrait et de consultation des dossiers :” Les entreprises ou sociétés d’entreprises intéressées par cet appel d’offres sont invitées à retirer contre paiemest les dossiers techniques relatifs à cette affaire à l’atelier d’architecture, M. Marc Henry Baudot, 202 ou 39, Bd Colonel Bougara Alger, tél: 78.46.45. Lieu, date et heure limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée au plus tard au 27 novembre 1971 à 12 heures. Les offres devront parvenir sous pli cacheté au directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya des Oasis, BP. 64 à Ouargla. Les offres seront nécessairement accompagnées des pièces règlementaires. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international n° 219/E Un appel d’offres international nº 219/E est lancé pour la fourniture de dix (10) réémetteurs de 2 × 100 W (passive réserve) avec commutation automatique. La soumission doit parvenir, sous pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 30 décembre 1971, délai de rigueur. Les plis porteront la mention Appel d’offres international n° 219/E- Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721, contre la somme de cent (100) dinars, représentant les frais d’éta- | blissement du cahier des charges.
12 novembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE SETIF Programme spécial Mise en valeur de la plaine d’Aokas I-Objet du marché : Le présent marché a pour objet la mise en valeur de la plaine d’Aokas: exécution de 2 forages de reconnaissance et d’un forage d’exploitation. II Lieu de consultation du dossier : Le dossier de soumission, pourra être consulté ou obtenu, contre paiement des frais de constitution en s’adressant à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Sétif quartier << La Pinède » à Sétif, tél, 29-21 à 23 III Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier. Les plis seront adressés en recommandé au wali de Sétif bureau de l’équi- : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1219 pement et devront parvenir avant le lundi 15 novembre 1971 à 15 heures. Les candidats resteront engagés trois (3) mois par leurs offres. RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d’offres n° 221/E Un appel d’offres n° 221/E est lancé pour l’installation de réémetteurs de télévision, bande III. Les soumissions doivent parvenir, sous pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 10 décembre 1971, délai de rigueur. Les plis porteront la mention «Appel d’offres n° 221/E, Ne pas ouvrir ». Le dossier peut être retiré à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721, contre la somme de cent (100) dinars, représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek