ج.ر عدد 90 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS

  • ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET , (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-146 du 14 octobre 1970 relatit aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1970-1971, p. 1022. Arrêté du 25 juin 1970 fixant le prix du mètre cube de l’eau délivrée sur le périmètre d’irrigation de Bou Namoussa, p. 1023. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 11 septembre et 1er sobre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. p. 1023. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er août 1970 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1970, p. 1024. MINISTERE DU COMMERCE Arrété du 30 septembre 1970 modifiant et complétant l’arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme, p. 1025.

1022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 1er octobre 1970 portant codification de la réglementation des prix des chambres dans les hôtels de voyageurs, p. 1025, ACTES DES WALIS Arrêté du 3 août 1970 du wali d’Ei Asnam, portant concession, au profit de la commune d’Oued Fodda, de 3 lots de terrain, avec la destination de construction de 60 logements, de type habitat rural, en vue du recasement des victimes des inondations des 5 et 6 octobre 1966, p. 1027. Arrêté du 31 août 1970 du wali de Tlemcen, portant autorisation de prise d’eau sur l’Aïn Seghira et l’Aïn Azrou, au profit de la commune de Béni Mester, daïra de Tlemcen, p. 1027. AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet. Berliet Algérie Obligations 5 1/2% 1959 de F. 200, p. 1027. Marchés Appel d’offres, p. 1028. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1028. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-146 du 14 octobre 1970 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1970-1971. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme, agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 16 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif A l’organisation du marché des céréales et à l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 70-31 du 6 février 1970 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1969-1970; Vu le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne 1970-1971; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIX Article 1er. Les prix de base à la production des riz paddy sains, loyaux et marchands de la récolte 1970 contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,5% d’impuretés, sont fixés comme suit: 1º Riz à grains ronds inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 62 DA le quintal, 2º Riz à grains longs inscrits au catalogue des variétés de riz cultivé en Algérie 82 DA le quintal, Pour la détermination du prix, le poids du riz paddy livré à l’organisme stockeur, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au premier alinéa du présent article. Le prix limite dès brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy, ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts. La réfaction est égale à 75% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains verts; le décompte de ces grains verts devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur : au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. b) Grains rouges. Tolérance: 5%. Au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 25% du prix du kilogramme de riz paddy par 1% de grains rouges. Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand. c) Grains jaunes. Tolérances: 0,50%. Au-dessus de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre le riziculteur et l’organisme stockeur en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance de rendement à l’usinage. La réfaction est égale à 0,55 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d’un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs. Du prix à la production ainsi déterminé, sont déduites: La moitié de la taxe de stockage. Cette taxe est fixée à 0,60 DA par quintal du riz paddy pour la campagne 1970-1971. La taxe statistique prévue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. La taxe de 0,50 DA par quintal, destinée à encourager l’amélioration de la production des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi. Art. 2. Les prix de rétrocession du riz paddy par les organismes stockeurs, sont fixés par quintal à : 70,80 DA pour le riz à grains ronds, 91,35 DA pour le riz à grains longs. Ces prix comprennent : 1º Les prix à la production fixés à l’article 1er du présent décret, 2º La marge de réception, de stockage et de rétrocession, soit : 5,35 DA pour le riz rond, 5,50 DA pour le riz long, y compris la taxe de péréquation des primes de magasinage prévues à l’article 3 du présent décret. 3° La marge de séchage et de ventilation, soit : 2,45 DA pour le riz rond, 2,75 DA pour le riz long.

27 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1023 4° La freinte de nettoyage, soit: 0,70 DA pour le riz rond, 0,80 DA pour le riz long. 5° La demi-taxe de stockage, soit: 0,30 DA. Les prix fixés au présent article, s’appliquent à des riz contenant 14% d’humidité, 2% de brisures et 1,50% d’impuretés. Ils peuvent être modifiés, compte tenu des barèmes de réfactions prévus à l’article 1er. TITRE II TAXES, PRIMES, MODALITES DE REGLEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 3. Les organismes stockeurs reverseront à l’office algérien interprofessionnel des céréales : 1º Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux : a) Une taxe globale de 0,80 DA par quintal incluant la taxe de statistique de 0,30 DA et la taxe de 0,50 DA destinée à l’amélioration de la production de semences et à la diffusion de leur emploi. b) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1 du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des producteurs. 2° Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre : a) La moitié de la taxe de stockage de 0,60 DA par quintal prévue à l’article 1er du présent décret, soit 0,30 DA à la charge des utilisateurs. b) La taxe de péréquation de 2,75 DA prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l’article 4, 1°, a), du présent décret. Art. 4. Les organismes stockeurs reçoivent : 1° - a) Sur leurs stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte 1970, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,15 DA par quintal. Pour l’application de la prime prévue au présent article, les quantités de riz cargo sont transformées en riz paddy, par application du coefficient 0,79. b) Sur les stocks de riz paddy et de riz cargo de la récolte de 1969, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de stockage fixée forfaitairement à 0,20 DA par quintal. La couverture des dépenses exposées pour le paiement de ladite prime, est assurée par le produit de la taxe de stockage. En cas d’insuffisance du produit de cette taxe, le déficit serait comblé par un prélèvement sur le produit de la taxe de péréquation prévue par l’article 3, (2°), Art. 5. L’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de la perception des taxes prévues au présent décret ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes prévues à l’article 4, au vu d’états visés par les chefs de contrôle de céréales intéressés. Art. 6. Les taxes et primes prévues au présent décret, sont calculées sur le poids de riz ramené aux normes commerciales, dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Art. 7. Des arrêtés conjoints du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, fixeront, en tant que de besoin, le montant des indemnités et redevances compensatrices résultant de la fixation des prix du riz pour la campagne 1970-1971. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 25 juin 1970 fixant le prix du mètre cube de l’eau délivrée sur le périmètre d’irrigation de Bou Namoussa. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 56-414 du 15 avril 1956 portant réglementation du tarif de l’eau en périmètre irrigué; Vu l’article 6 de l’arrêté interministériel du 20 juillet 1964 portant sanctions sur la délivrance de l’eau en périmètre irrigué; Vu l’arrêté du 21 mai 1969 portant création du périmètre de Bou Namoussa; Vu le rapport sur la tarification sur le périmètre de Bou Namoussa; Sur proposition du directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole, Arrête : Article 1er. Le prix de l’eau délivrée sur le périmètre d’irrigation de Bou Namoussa (y compris le périmètre partiel d’Asfour), est fixé à 0,04 DA par mètre cube délivré. Cette redevance est unique. Art. 2. Cette tarification ne concerne que la campagne d’irrigation de 1970. Art. 3. - Les quantités délivrées sont enregistrées au moyen d’un compteur et relevées mensuellement. Art. 4. Tout irrigant est tenu de déclarer tout arrêt du compteur qu’il utilise et d’assurer son entretien. Un arrêt de compteur non déclaré entraîne une présomption de consommation de 2500 m3 par hectare pour le mois écoulé. Toute détérioration non naturelle donne lieu au remplacement ou à la réparation, aux frais de l’utilisateur. Toute détérioration-récidive est sanctionnée par une amende de 500 DA en plus du coût de réparation des dommages. Art. 5. - Les rôles de paiement sont établis semestriellement pour les périodes du 1er janvier au 30 juin 1970 et du ler juillet au 31 décembre 1970. Art. 6. Les redevances sont exigibles dans les 2 mois à dater de leur notification. Art. 7. En cas de fraude ou de non-palement, des sanctions seront portées conformément à l’article 6 de l’arrêté interministériel du 20 juillet 1964 susvisé. Art. 8. L’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique d’Annaba et le directeur régional des domaines d’Annaba, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié su Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1970. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 11 septembre et 1er octobre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 11 septembre 1970, M. Hocine Karfouf est désigné en qualité de juge d’instruction près le tribunal de Saïda, en remplacement de M. Ahmed Lamracul, appelé à d’autres fonctions. Par arrêté du 1er octobre 1970, sont rapportées les dispositions des arrêtés du 1er juillet 1970, le premier portant mutation de M. Mahmoud Abdessemed, juge au tribunal de Khemis Miliana, en la même qualité au tribunal de Bordj Bou Arréridj et le second le déléguant dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal.

1024 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Mahmoud Abdessemed, juge au tribunal de Khemis Miliana, est muté en la même qualité au tribunal de Tablat. Par arrêté du 1 octobre 1970, sont rapportées les dispositions des arrêtés du 1er juillet 1970, le premier portant mutation de M. Abdelbaki Saïchi, procureur de la République adjoint près le tribunal de Bora Bou Arréridj, en la même qualité près le tribunal de Tablat et le second, le déléguant à titre provisoire, dans les fonctions de juge à ladite juridiction. Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Aïssa Daoudi, juge au tribunal de Tebessa, est muté en la même qualité au tribunal de Mansoura. Par arrêté du 1er octobre 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Mohamed Tayeb Mellah, juge au tribunal de Tebessa, en la même qualité au tribunal de Mansoura. Par arrêté du 1 octobre 1970, M. Amara Naroura, juge au tribunal de Djanet, est muté en la même qualité au tribunal de Ouargla. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 août 1970 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1970. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment ses articles 83, 84, 143 et 144; Vu le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 complétant et modifiant les articles 83 et 87 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret n° 60-222 du 7 mars 1960 relatif à l’alimentation du Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie ; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 précitée; Vu l’arrêté du 9 septembre 1960 fixant les conditions d’application du décret n° 60-222 du 7 mars 1960 susvisé ; ‘Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant, à titre provisoire, le taux des cotisations du travail pour l’année 1967; Vu l’arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1968; Vu l’arrêté du 11 avril 1969 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1969; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les taux des cotisations dues par les employeurs, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour l’année 1970, sont fixés conformément aux règles énoncées dans le présent arrêté. TITRE I Taux applicables aux entreprises assurées en 1969 Art. 2. Sous les réserves contenues dans le présent titre, les taux notifiés par les caisses sociales, pour l’année 1969, sont reconduits pour l’année 1970, en ce qui concerne toutes les entreprises assurées en 1969, que ces entreprises : aient été ou non assurées antérieurement au 31 décembre 1966, aient commencé ou non, leur activité antérieurement au 31 décembre 1966, aient été ou non assurées pour une partie seulement du risque, antérieurement au 31 décembre 1966 ou autorisées à assumer directement la charge totale du risque antérieurement au 31 décembre 1966. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1970 Art. 3. La majoration compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé, est reconduite, pour l’année 1970, pour toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans les conditions fixées par l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967. Art. 4. La majoration speciale prévue par l’article 4 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est appliquée en 1970, aux entreprises dont le tiers, au moins, du personnel a perçu, en 1969, une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales. Art. 5. Tout employeur est tenu de déclarer à l’organisme de sécurité sociale, dont il relève, toutes circonstances susceptibles d’aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours. Le taux applicable aux entreprises visées par le présent article, est déterminé par référence aux taux moyens appliqués en 1969, aux entreprises exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même nature, comportant un même personnel et un même outillage. Le taux de la cotisation des employeurs qui n’ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%. Art. 6. Les taux notifiés en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 22 mars 1968 susvisé aux entreprises autorisées, antérieurement au 1er janvier 1967, à assumer directement la charge totale du risque, sont reconduits pour l’année 1970. TITRE Π Taux applicables aux entreprises irrégulièrement non assurées en 1969 Art. 7. Les dispositions des articles 18 et 21 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l’année 1970, en ce qui concerne les entreprises irrégulièrement non assurées après le 31 décembre 1967. TITRE III Taux applicables aux nouveaux employeurs Art. 8. - Les dispositions des articles 22 à 25 de l’arrêté du 26 novembre 1966 susvisé demeurent applicables, pour l’année 1968, en ce qui concerne les entreprises dont l’activité a débuté postérieurement au 31 décembre 1968. TITRE IV Dispositions diverses Art. 9. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: 1º aux collectivités, services et établissements énumérés par l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé; 2º aux personnes à qui incombent les obligations de l’employeur, à l’égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ; 3º aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l’arrêté du 30 septembre 1966 modifié. Art. 10. L’organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé par le présent arrêté, le ou les taux de cotisations qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1970. Au cas où l’employeur n’a pas reçu ladite notification, quinze jours, au moins, avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux notifiés pour l’année 1969. Lorsque le ou les taux fixés, pour l’année 1970, sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l’employeur est tenu au paiement de la différence. Art. 11. La notification visée à l’article 10 du présent arrêté, doit comporter l’indication des voies de recours.

27 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Toutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées. Art. 13. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1970. Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 septembre 1970 modifiant et complétant, l’arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme. Le ministre du commerce, Désignation des boissons REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Vu l’arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1er. Le barème des prix annexé à l’arrêté du 5 décembre 1967 susvisé, est modifié et complété comme suit: Prix des boissons Etablissements de tourisme Etablissements non classés 3ème catégorie 2ème catégorie Bières algériennes : Bière kronenbourg «luxe la bouteille individuelle 1,20 Bouteille individuelle ordinaire 1,10 Bouteille individuelle de luxe 1,50 Bière «Kronenbourg » super-luxe la bouteille individuelle 1,60 Bière étrangère de marque, Art. 2. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1970. Layachi YAKER. Arrêté du 1er octobre 1970 portant codification de la réglementation des prix des chambres dans les hôtels de voyageurs. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 68-38 du 2 février 1968 relatif au blocage des prix des produits à la production et des services; Vu l’arrêté du 16 juillet 1960 relatif aux prix des chambres des hôtels de voyageurs, pensions, et maisons meublées; Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme; Sur proposition du directeur des prix, Arrête : Article 1eг. Pour l’application des dispositions de la réglementation des prix, les hôtels exploités en Algérie qui ne sont pas classés comme hôtels de tourisme, sont classés comme hôtels de voyageurs. Art. 2. Les hôtels de voyageurs sont répartis, compte tenu de leur aménagement et de leurs conditions d’exploitation en quatre catégories. 1,40 1,40 1,60 1,55 1,75 1,30 1,50 1,50 1,45 1,65 1,70 1,70 2,00 1,90 2,20 1,80 1,80 2,10 2,00 2,30 Abrogé Le classement s’effectue à partir d’une notation des carac téristiques-types offertes, établie d’après le barème nº 1 annexé au présent arrêté. Le nombre de points nécessaires à retenir pour le classement dans chaque catégorie, est le suivant : lère catégorie : 210 points 2ème catégorie : 170 points 3ème catégorie : 130 points 4ème catégorie : moins de 130 points. Art. 3. Délégation de compétence est donnée aux walis pour procéder dans chaque wilaya, après enquête du service des prix et des enquêtes économiques et avis du syndicat des hôteliers et restaurateurs, au classement et au passage de ces établissements d’une catégorie déterminée dans une autre. Leur déclassement peut être prononcé dans les mêmes formes si la qualité ou la nature des prestations fournies ne correspondent plus à celles de la catégorie dans laquelle ils sont rangés. Art. 4. - Les exploitants des hôtels de voyageurs sont tenus d’adresser, dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de classement au wali de la wilaya où se trouve le siège de leur exploitation. Art. 5. Les prix de location journalière des chambres dans les hôtels de voyageurs, sont déterminés par leurs exploitants, sous leur responsabilité, dans la limite des maxima indiqués au barème n° 2 annexé au présent arrêté, suivant la catégorie dans laquelle est classé leur établissement. Les prix ainsi fixés s’entendent taxe sur les prestations et services compris ». Ils seront réduits de 30% pour les locations excédant vingt-neuf jours. Ils pourront être majorés de 30% lorsqu’un lis supplémentaire est installé à la demande du client. Art. 6. Délégation de compétence est donnée au wall pour fixer, après avis du service des prix et des enquêtes écono miques, le prix de location des chambres dans les établissements de la 4ème catégorie des hôtels de voyageurs.

1026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1970 En aucun cas, les prix ainsi fixés ne pourront être supérieurs indiquant le numéro de la chambre, le prix et la durée de la 80% de ceux autorisés pour la 3ème catégorie. location. Art.

  1. Toutes les dispositions antérieures, contraires à Art. 7. - Les prix de location doivent être affichés dans celles du présent arrêté, sont abrogées. chaque chambre et être mentionnés de façon très apparente, ainsi que la catégorie de l’établissement, sur un panonceau de Art.
    • Le directeur des prix et les walis sont chargés, dimensions minima 75 cm x 50 cm, apposé à la vue du public chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté au bureau ou dans le hall de l’hôtel. qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. A l’occasion du paiement des locations, les Fait hôteliers sont tenus de remettre à leur clients, une note ANNEXE Ι à Alger, le 1er octobre 1970. Layachi YAKER. Barème de notation des caractéristiques types des hôtels de voyageurs POSTE ΝΟΤΑΤΙON Situation dans l’agglomération de 5 à 10 points Etat général des locaux de 0 à 20 points Etat général de l’ameublement de 0 à 30 points Etat général de la lingerie et de la literie de 0 à 40 points Etat général de l’installation électrique de 0 à 30 points Réception- Ambiance de 0 à 20 points Eau courante froide de 0 à 40 points Communs (couloirs W.C. salles d’eau) de 0 à 20 points Bonifications supplémentaires : ELEMENTS D’APPRECIATION Position centrale ou excentrique de l’établissement; calme et ensoleillement du quartier; facilités d’accès. Etat des peintures; dimensions des chambres; niveau G’insonorisation. Qualité et importance du mobilier composant chaque chambre. Qualité du sommier matelas, draps, couvertures, l’existence de rideaux, couvre-lit, fourniture de serviettes de toilette. Eclairage simple ou multiple des chambres; éclairage des communs (w.c. couloirs hall d’entrée). Installation du bureau de reception et présence, de jour et de nuit, d’un employe ou du propriétaire, qualité de la réception, nature de la clientèle. Nombre de chambres qui possèdent des installations sanitaires normales (lavabo et bidet). Propreté, entretien et nombre de W.C. et de salles d’eau commune. Salle d’eau commune 20 points Ascenseur 20 points Poste téléphonique 20 points Parking-autos privé 20 points ANNEXE II Barème de prix CATEGORIES CARACTERISTIQUES PRIX Chambre à une place lère catégorie Avec eau courante Chambre à deux places Chambre à une place Avec eau courante Chambre à deux places 2ème catégorie Chambre à une place Sans eau courante Chambre à deux places Chambre à une place Avec eau courante Chambre à deux places 3ème catégorie Chambre à une place Sans eau courante Chambre à deux places Majorations éventuelles : 8,00 DA 9,00 DA 7,00 DA 8,00 DA 6,00 DA 7,00 DA 5,00 DA 6,00 DA 4,00 DA 5,00 DA Fourniture effective d’eau chaude : 0,50 DA Chauffage effectif : 1,00 DA Bain douche : 1,50 DA Cabinet de toilette, bain ou douche dans la chambre: 1,00 DA

27 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES WALIS Arrêté du 3 août 1970 du wali d’El Asnam, portant concession, au profit de la commune d’Oued Fodda, de 3 lots de terrain, avec la destination de construction de 60 logements, de type habitat rural, en vue du recasement des victimes des inondations des 5 et 6 octobre 1966. Par arrêté du 3 août 1970 du wall d’El Asnam, sont concédés à la commune d’Oued Fodda, avec la destination de construction de 60 logements, de type habitat rural, en vue du recasement des victimes des inondations des 5 et 6 octobre 1966, trois lots de terrain n° 153, 154 et 155, d’une superficie de 2 ha 16 a. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 31 août 1970 du wali de Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur l’Aïn Seghira et l’Aïn Azrou au profit de la commune de Béni Mester, daïra de Tlemcen. Par arrêté du 31 août 1970 du wali de Tlemcen, la commune de Béni Mester, daïra de Tlemcen, est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur l’Aïn Seghira et l’Aïn Azrou, en vue de l’alimentation, en eau potable, du centre de Béni Mester. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé comme suit: Aïn Seghira: 2,5 litres par seconde, soit la totalité du débit de la source; un prélèvement sur l’Aïn Azrou de 1,5 litre par seconde. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) Si les redevances fixées ci-après ne sont pas acquittées aux termes fixés. La bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1027 L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins de la permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande de la permissionnaire. La permissionnaire devra entretenir, en bon état, le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, elle sera mise en demeure par le wali, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état, dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais de la permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe fixe de vingt dinars, instituée par l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970, La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les réglements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés, AVIS ET COMMUNICATIONS Société africaine des automobiles M. Berliet. Berliet Algérie Obligations 5 1/2% 1959 de F.: 200. Liste numérique : des obligations amorties au tirage du 8 septembre 1970 et remboursables à partir du 15 octobre 1970, des obligations amorties à des tirages antérieurs parmi lesquelles figurent des titres non encore présentés au remboursement. Année Année de de rembour- Numéros rembour- Numéros sement sement 1967 17.835 à 17.836 1968 19.048 à 19.056 1968 13.700 à 13.705 19.082 à 19.091 » 13.708 > 19.107

  • 18.804 à 18.808 1969 31.907 à 31.989

    19,008 32.036 à 32.039 Années Années de de rembour- Numéros rembour- Numéros sement sement 1969 32.051 à 32.057 1970 21.931 à 21.960 1970 21.081 à 21.092 ≫ 21.966 à 21.971 21.143 à 21.167 21.978 à 22.007 » 21.173 à 21.252 22.036 à 22.067 » à ≪ 21.268 à 21.277 « 22.072

    21.293 à 21.296 » 22.075 à 22.078 » 21.300 à 21.336 >> 22.089 à 22.090 21.351 à 21.352 » 22.093 à 22.119 » 22.130 à 22.134 21.378 à 21.517 » 21,533 à 21.719 >> 22.160 à 22.184 21.741 à 21.742 » 22.190 à 22.191 » » 22.215 à 22.291 21.748 à 21.792 < » 21.800 à 21.816 » 22.305 à 22.334 21.819 à 21.830 >> 22.360 21.846 à 21.875 » 22.366 à 22.367 AA 21.880 à 21.885 >> 22.420 à 22.479 21.896 à 21.905 22.485

1028 JOURNAL OFFICIEL DE LA Année Année de Numéros de Numéros rembourrembour- sement sement 1970 22.491 à 22.521 1970 23.311 à 23.355 « 22.527 à 22.551 23.363 à 23.369

22.563 à 22.569 > 23.371 à 23.442 22.572 à 22.586 A 23.453 à 23.468 22.627 à 22.656 > 23.479 à 23.500 22.662 à 22.709 > 23.506 à 23.535 22,715 à 22.724 » 23.540 à 23.558 22.735 à 22.737 > 23.568 à 23.570 22.740 à 22.789 > 23.581 à 23.627 22.793 à 22.795 23.636 à 23.750 22.815 à 22,820 23.771 à 23.830 22.834 à 22.898 23.861 à 23.881 22.905 à 22.919 23.887 à 23.921 22.921 à 22.926 23.932 à 23.937 22.930 à 22.939 23,958 à 23.970 22.955 à 23.008 23.986 à 24.000 23.017 à 23.030 > 24.006 à 24.013 23.034 à 23.107 24.016 à 24.026 23.118 à 23.127 « 24.087 à 24.101 23.130 à 23.131 24.109 à 24.121 23.173 24.137 à 24.197 23.176 à 23.194 24.199 à 24.201 23.213 à 23.252 24.212 à 24.284 23.256 à 23.277 24.305 à 24.309 « 23.283 à 23.287 » 24.330 à 24.989 Nota. Aucune obligation de cet emprunt n’est frappée d’opposition, Les obligations désignées par le sort, sont remboursables dans les sièges et agences: de la Banque extérieure d’Algérie, de la Banque nationale d’Algérie, du Crédit lyonnais, de la Banque de l’union parisienne C.F.C.B., de la Banque nationale de Paris, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1970 de la Société centrale de Banque, de la Société générale, de la Banque de Paris et des Pays-Bas, de la Banque Worms et Cie. MARCHES - Appel d’offres SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé pour l’établissement d’un plan topographique au 1/4.000e des zones d’exécution de Mouillah et de Bou Naim (périmètre d’irrigation de Maghnia). La remise des plis est fixée dans un délai de vingt-et-un (21) jours à compter de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés ou demandés à la direction de l’hydraulique de la wilaya de Tlemcen, 49 Bd Mohamed Và Tlemcen. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société anonyme de travaux d’outre-mer (S.A.T.O.M), faisant élection de domicile à Hydra, 11 rue Abou Nawwas (ex. Denis Ferrier) Alger, titulaire du marché gros-œuvre, lot n° 1 relatif à la construction d’un lycée à Lakhdaria, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeuré dans la presse nationale. Faute par la société précitée de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics. is Avenue Abdelkader-Benbarek