Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration des opérateurs-projectionnistes
Article 2
فتح المادةLes épreuves se dérouleront à Alger.
Article 3
فتح المادةLes registres d'inscriptions seront ouverts jusqu'au 1er octobre 1970 au ministère de l'information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel 119, rue Didouche Mourad à Alger.
Article 4
فتح المادةLa date de déroulement des épreuves est fixée au 22 octobre 1970.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel.
Le dossier devra comporter
1) une demande d'inscription manuscrite;
2) un extrait de l'acte de naissance;
3) Une attestation du directeur du centre algérien de la cinématographie certifiant que le candidat était en fonctions en qualité d'opérateur-projectionniste à la date du 1er janvier 1967;
4) une copie certifiée conforme de la carte professionnelle délivrée par Dar El wilaya.
La liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue française et comporte: des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent :
a) Une épreuve de calcul portant sur l'un des sujets suivants: détermination de la durée d'un programme de projection; calcul simple sur la consommation de courant d'un élément de cabine ou d'un ensemble d'éléments d'installation.
b) Une note succincte pour signaler une défectuosité de fonctionnement ou la nécessité d'une vérification ou d'une réparation d'une installation.
Elles se dérouleront sous la surveillance effective et constante du jury.
L'un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.
Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s'appliquent, de plein droit, à l'examen prévu par le présent arrêté.
Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l'épreuve par un membre du jury.
Article 8
فتح المادةLes épreuves orales sont publiques et consistent en interrogations portant sur les matières suivantes :
a) Différentes sources lumineuses utilisées pour la projection; rôle et but de chacun d'eux;
b) Nature et caractéristiques du courant d'alimentation des lanternes de projection;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970
c) Appareils auxiliaires utilisés comme moyens de secours en cas de pannes de secteur;
d) Moyens permettant de contrôler la régularité du courant et l'intensité absorbée par les différents éléments de la cabine;
e) Réglage de la qualité du son en cours de projection;
f) Entretien des organes mécaniques formant la partie essentielle d'un équipement de cabine.
Article 9
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyennede 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 10
فتح المادةTous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 11
فتح المادةLe jury d'examen se réunit à Alger et comprend : un représentant du ministre de l'information et de la culture, président; le directeur du centre algérien de la cinématographie; le directeur du centre de diffusion cinématographique; le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; le sous-directeur du théâtre, des arts populaires et de la musique; un technicien désigné par le ministre de l'information et de la culture.
Article 12
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats dont il propose l'admission.
Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis sont intégrés en qualité d'opérateurs-projectionnistes stagiaires et peuvent être titularisés au vu des résultats à l'examen et sur rapport du chef de service, dès qu'ils auront rempli les conditions fixées à l'article 12 du décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1970.
Le ministre de l'information et de la culture, Le ministre de l'intérieur, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.