Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l'examen professionnel en vue de l'intégration des agents techniques de sonorisation
Article 2
فتح المادةLes épreuves se dérouleront à Alger. 1
Article 3
فتح المادةLes registres d'inscriptions seront ouverts jusqu'au 1er octobre 1970 au ministère de l'information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue Didouche Mourad à Alger.
Article 4
فتح المادةLa date de déroulement des épreuves est fixée au 19 octobre 1970.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l'information et de la culture, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel.
Le dossier devra comporter:
1) une demande d'inscription manuscrite;
2) un extrait de l'acte de naissance;
3) une attestation du directeur du centre de diffusion cinématographique certifiant que le candidat a été chargé de fonctions de technicien de sonorisation antérieurement au 1er janvier 1967.
La liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen est arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale où en langue française et comporte: des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comprennent :
a) une épreuve de calcul portant sur l'intensité de courant absorbée par les différents éléments constituant une sonorisation;
b) une note succincte pour signaler une défectuosité de fonctionnement ou la nécessité d'une vérification ou d'une réparation des appareils.
Elles se déroulent sous la surveillance effective et constante du jury.
L'un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations.
Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s'appliquent de plein droit, à l'examen prévu dans le présent arrêté.
Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l'épreuve par un membre du jury.
Article 8
فتح المادةLes épreuves orales sont publiques et consister; en interrogations portant sur les matières suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 907
a) différents éléments nécessaires à une sonorisation; b). nature et caractéristiques du courant d'alimentation des éléments de sonorisation;
c) appareils auxiliaires utilisés comme moyen de secours;
(d) moyens permettant de contrôler la régularité du courant et l'intensité absorbée par les différents éléments;
e) réglage et qualité du son;
f) entretien des appareils.
Article 9
فتح المادةLes épreuves pratiques consistent en une sonorisation complète suivant des indications préétablies.
Article 10
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 11
فتح المادةTous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l'article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 12
فتح المادةLe jury d'examen se réunit à Alger et comprend : un représentant du ministre de l'information et de la culture, président; le directeur du centre de diffusion cinématographique; le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; le sous-directeur des arts audio-visuels; le sous-directeur du théâtre, des arts populaires et de la musique; un technicien désigné par le ministre de l'information et de la culture.
Article 13
فتح المادةLe jury établit la liste des candidats dont il propose l'admission.
Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis sont intégrés dans le corps des agents techniques de sonorisation en qualité de stagiaires.
Ils peuvent être titularisés au vu des résultats obtenus à l'examen et sur rapport du chef de service, dès qu'ils auront rempli les conditions fixées à l'article 12 b) du décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1970.
Le ministre de l'information et de la culture, Le ministre de l'intérieur, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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