Arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sous-lieutenants de la protection civile
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 20. Les épreuves se dérouleront à Alger du 21 au 24 octobre 1969.
Article 3
فتح المادةLe coucours est ouvert aux candidats âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, justifiant du certificat de scolarité de la classe de première de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et réunissant les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 7 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé.
La limite d'âge fixée ci-dessus peut être reculée d'un an par enfant à charge et d'un an par année de participation à la lutte de libération nationale sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées sous pli recommandé ou déposées avant le 15 septembre 1969, (date de clôture des inscriptions), au ministère de l'intérieur, (direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile), accompagnées des documents suivants:
Un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil datant de moins de trois mois, Un extrait du casier judiciaire datant de moins de troi mois, Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, Une copie certifiée conforme du titre ou du diplôme,
- Eventuellement, la copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l'intéressé sa qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., Un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus, Une attestation sur l'honneur certifiant que le candidat est libre de tout engagement et qu'il n'est lié à aucune administration publique ou entreprise privée.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est publiée par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLe concours comprend cinq épreuves écrites dont une épreuve facultative, 3 épreuves orales et 6 épreuves de culture physique. Toutes ces épreuves seront notées de 0 à 20.
Article 7
فتح المادةLes épreuves écrites comportent : 1°) Une composition littéraire sur un sujet d'ordre général, durée 3 heures: coefficient 4. 2 exercices d'application directe du cours de lère, (dürée 2 heures: coefficient 5). 3°) Une question théorique portant sur les sciences natuques, choisie par le candidat parmi 3 questions proposées (durée 2 heures coefficient 2). 4°) Une question théorique portant sur les sciences physiques, choisie par le candidat parmi 3 questions proposées (durée 2 heures: coefficient 2). 5°) Une épreuve facultative d'arabe (durée 1 heure: coefficient 1).
Les épreuves orales :
Elles consistent en une intérrogation d'une durée de 20 minutes sur les matières suivantes :
1) Sciences naturelles: coefficient 1
2) Sciences physiques: coefficient 1
3) Géographie : coefficient 1 Les épreuves de culture physique comprennent :
1) Course de vitesse 100 m. coefficient 1
2) Course de fond de 1000 m. coefficient 1
3) Course de 200 m. avec charge de 40 kg: coefficient 1.
4) Saut en hauteur avec élan: coefficient 1.
5) Grimper à la corde (bras seuls, bras et jambes): coefficient 1
6) Nage libre 50 m. coefficient 1.
Article 8
فتح المادةPour l'épreuve d'arabe, n'entrent en ligne de compte pour le calcul de la moyenne que les points obtenus au-dessus de 10/20 qui s'ajoutent au total de ceux obtenus aux épreuves obligatoires.
Article 9
فتح المادةLe programme des épreuves écrites et orales du concours est celui de la classe de première des lycées ét collèges d'enseignement général tel qu'il est détaillé sur l'annexe jointe à l'original du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 à l'une des épreuves sportives est éliminatoire et tout candidat ne sachant pas nager est éliminé.
Ar. 11. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours sont confiés à un jury dont la composition est fixée comrae suit:
Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ou son représentant, président, Le directeur du service national de la protection civile, Le chef du bureau de l'administration générale et du personnel au service national de la protection civile.
Article 12
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient des dérogations de titres d'âge et de bonification de points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis définitivement au concours sont soumis obligatoirement à une visite médicale d'incorporation. Ils sont nommés en qualité d'élèves sous-lieutenants et effectuent un stage de 18 mois à l'école nationale de a protection civile dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-229 du 30 mai 1968 susvisé, La liste des candidats admis à participer au stage de formation de sous-lieutenants de la protection civile est arrétée par le ministre de l'intérieur et publiée par voie d'affichage.
Article 14
فتح المادةLes candidats ayant satisfait à l'examen de fin de stage prévu à l'article précédent, sont nommés en qualité de sous-lieutenant de la protection civile stagiaire dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 68-229 du 30 mai 1968 susvisé et affectés dans les unités de protection civile en fonction de l'ordre de classement et des besoins du service.
Article 15
فتح المادةLes sous-lieutenants de la protection civile stagiaires doivent s'engager à servir dans une unité de la protection civile pendant une durée de cinq ans conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 68-225 du 30 mai 1968 susvisé.
En cas de rupture de contralt à l'initiative du fonctionnaire, celui-ci sera contraint de rembourser les frais d'études, 19 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1969 P. le ministre de l'intérieur Le Secrétaire général Hocine TAYEBI
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