Décret n° 67-40 du 24 février 1967 portant modification du décret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre de commerce et réprimant le défaut d'immatriculation
Article 1er
فتح المادةL'article 2 du décret n° 63-263, modifié par les décrets n° 63-416 du 28 octobre 1963, n° 64-317 du 10 novembre 1964 et n° 65-128 du 23 avril 1965, est à nouveau modifié comme suit: << Les inscriptions antérieures au 1er août 1963 seront radiées au 31 décembre 1967 ».
Article 2
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 1** de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 et de l'article 12 du décret n° 58-1355 du 27 décembre 1958, toute personna physique ou morale non réimmatriculée à la date du 31 décembre 1967, ne pourra plus invoquer le bénéfice de son ancienne immatriculation et la fermeture de son fonds de commerce, pourra être ordonnée par décision du préfet.
La décision de fermeture prendra fin sur justification d'une nouvelle immatriculation au registre de commerce.
Article 3
فتح المادةLa décision de fermeture pourra être également . toute personne physique prononcée par le préfet à l'encontre de ou morale qui, tenue en raison de son activité de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative au registre de commerce, ne peut justifier de cette formalité.
La décision de fermeture prendra fin sur justification de l'immatriculation ou de la mention complémentaire ou rectificative au registre de commerce.
Le ministre du commerce, le ministre de la justice,
Article 4
فتح المادةde l'intérieur sont chargés, garde des sceaux et le ministre chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 février 1967.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 60-667
- Décret n° 63-263
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