Décret n° 67-34 du 8 février 1967 portant publication de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 21 décembre 1966 (modificatif). J.O. n° 13 du 10 février 1967 Page 147, 2ème colonne. Ajouter après le n° 27, la liste ci-après : 28) Postes de TSF à lampes, 29) Appareils d'éclairage, 30) Machines à coudre à usages industriels et domestiques, 31) Machines pour bureaux, 32) Machines et outils pour l'épreuve de matériaux, 33) Appareils médico-mécaniques et de laboratoire, 34) Produits divers de la mécanique de précision et de l'industrie optique, 35) Textiles en laine, coton et fibre synthétiques, 36) Produits chimiques, 97) Matériaux photographiques et films, 33) Produits protectifs pour plantes et insecticides 39) Adjuvants pour l'industrie textile et du cuir, 40) Produits en matières plastiques 41) Produits pharmaceutiques # 42) Produits en caoutchouc et en amiante, 43) Produits en verre et en céramique, 44) Instruments de musique, 45) Matériel d'enseignement, 46) Articles de sport, 47) Armes de chasse et munitions, 48) Produits polygraphiques, 49) Produits de l'industrie alimentaire, 50) Animaux pour la reproduction, 51) Divers. A l'exception de ceux produits ou fabriqués en Algérie. Page 148, 1ère et 2ème colonnes. Supprimer à partir du n° 28, les produits ci-dessus énumérés. (Le reste sans changement)
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 février 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD commercial, entre le Gouvernement de la République algérienn démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, animés du désir de développer les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales existantes entre les deux pays sur la base de l'égalité et des avantages réciproques, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er, Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande seront effectués conformément aux dispositions du présent accord.
Article 2
فتح المادةLes deux parties contractantes, en vue de faciliter et de stimuler les échanges commerciaux entre leurs pays, s'accorderont le traitement le plus favorable possible dans toutes les affaires ayant trait aux relations commerciales réciproques. De plus, elles encourageront le trafic maritime entre les deux pays.
Article 3
فتح المادةLes deux parties contractantes accorderont toutes les facilités nécessaires aux échanges commerciaux. Elles prendront les mesures adéquates en vue de faciliter la conclusion de contrats dans le cadré du présent accord.
Les deux parties contractantes délivreront, le plus tôt possible, les licences d'importation et d'exportation dans les mêmes conditions que celles qui seront accordées aux pays tiers.
Article 4
فتح المادةLes livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique allemande, et de la République démocratique allemande vers la. République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes de marchandises « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République démocratique allemande vers la République algérienne démocratique et populaire.
Sur la liste « B », figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique allemande.
Des marchandises, autres que celles indiquées dans les listes de marchandises A et B, pourront également être importées et exportées en conformité avec les dispositions du présent accord et avec l'approbation des autorités compétentes des deux pays.
Les deux parties contractantes, animées du désir d'une coopération fructueuse, accorderont alors les licences nécessaires à l'importation et à l'exportation de ces marchandises.
Article 5
فتح المادةL'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces deux pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats entre les personnes algériennes physiques cu morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et les entreprises et firmes habilitées à s'occuper du commerce extérieur en République démocratique allemande.
Article 6
فتح المادةLes deux parties contractantes sont convenues de ce que les prix des marchandises à livrer dans le cadre du présent accord seront fixés, dans la mesure du possible, sur la base des prix mondiaux, c'est-à-dire des prix pratiqués sur les marchés principaux pour les marchandises analogues.
Article 7
فتح المادةLes paiements afférents aux échanges commerciaux faisant l'objet du présent accord, seront effectués en devises convertibles.
Article 8
فتح المادةLes deux parties contractantes se sont mises d'accord sur le principe que des matières premières et / ou des produits semimanufacturés en provenance de l'un des deux pays, pourront être transformées dans l'autre pays conformément aux législalations respectives.'
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en suspension de droits et taxes de douane :
a) des échantillons de marchandises et de matériel publicitaire sans valeur commerciale et non destinés à la vente ;
b) des objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises soient réexportés.
c) d'outils et objets professionnels qui seront importés par des monteurs à des fins de montage et de finition ou expédiés à ceux-ci, à condition que ces outils et objets soient réexportés.
d) d'objets destinés à l'exécution d'essais, d'épreuves ou de réparations à condition que ces objets soient réexportés à la fin des essais, épreuves ou réparations.
Article 10
فتح المادةEn vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, chacune des parties contractantes étudiera avec bienveillance le principe d'une participation aux foires et expositions internationales organisées dans l'autre pays. Elles s'accorderont réciproquement les facilités nécessaires à l'organisation de ces foires et expositions dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives.
Article 11
فتح المادةLes autorités compétentes de la République algérienne démocratique et populaire et de la République démocratique allemande s'informeront périodiquement sur les échanges commerciaux entre leur pays.
Article 12
فتح المادةUne commission mixte composée des représentants des deux parties contractantes se réunira alternativement à Alger et à Berlin et à la demande de l'une des deux parties arin de veiller à l'amélioration du commerce entre les deux pays, à l'exécution, dans de bonnes conditions, des stipulations du présent accord et notamment pour faire toutes propositions en vue d'élargir les possibilités d'échanges et de renforcer les relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande.
Article 13 Les dispositions du présent accord resteront applicables après son expiration à tous les contrats conclus pendant sa période de validité.
Article 14 Des modifications et suppléments à apporter au présent accord doivent revêtir la forme écrite et nécessiter le consentement réciproque des deux parties contractantes.
Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une période d'une année à l'issue de laquelle it sera considéré comme renouvelé chaque fois pour la même période d'un an, par tacite reconduction, tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait et signé à Alger, le 21 décembre 1966, en deux originaux, chacun dans les langues arabe, allemande et française. En cas de divergences dans l'interprétation du texte, la rédaction française prévaudra.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Le directeur des affaires Le vice-ministre du commerce économiques, culturelles extérieur de la République et sociales au ministère démocratique allemande, des affaires étrangères, Layachi YAKER Eugen KATTNER LISTE DE MARCHANDISES «A»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1) Installations industrielles complètes,
2) Machines-outils,
3) Produits de l'électrotechnique et de la production ains que de la distribution énergétique,
4) Machines-textiles, REPUBLIQUE ALGERIENNE 147
5) Equipements pour travaux de déblaiement et de déhouillement dans l'exploitation à ciel ouvert,
6) Equipements pour la métallurgie non-ferreuse,
7) Equipement pour laminoirs et fonderies,
8) Machines pour le traitement de matériaux de construction (installations de concassage et de classement),
9) Equipements pour la production d'éléments en béton,
10) Equipements pour la fabrication de produits réfractaires, briques, tuiles et plaques céramiques,
11) Grues, appareils de levage et autres équipements de transport,
12) Appareils et équipements pour l'industrie chimique,
13) Pompes et compresseurs,
14) Moteurs et générateurs,
15) Machines et appareils pour l'industrie des produits alimentaires et des comestibles fins,
16) Machines et appareils frigorifiques et à climatisation,
17) Machines et appareils pour les industries du bois et du papier,
18) Machines et appareils pour l'industrie polygraphique,
19) Machines agricoles,
20) Machines pour construction et pour construction de routes,
21) Robinetterie,
22) Outils à main et pour machines,
23) Voitures sur rails,
24) Véhicules divers, tels que véhicules à 2 roues, etc...,
25) Bateaux de pêche,
26) Machines et appareils pour l'industrie du verre,
27) Divers articles en métal pour usage domestique.
LISTE DE MARCHANDISES « B > EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
1) Pétrole et produits pétroliers,
2) Concentré de cuivre,
3) Concentré de plomb,
4) Concentré de zinc,
5) Minerai de fer brut (concentré et pellets),
6) Produits de la métallurgie, tels que tubes et tuyaux, radiateurs, bouteilles à gaz, constructions métalliques, etc...,
7) Câbles et fils électriques (en cuivre),
8) Pneumatiques,
9) Crin végétal,
10) Cuirs et peaux brutes et travaillés,
11) Produits chimiques,
12) Engrais phosphatés,
13) Céréales,
14) Légumineuses,
15) Aliments albumineux pour le bétail,
16) Huile d'olives,
17) Vins,
18) Vins vinés,
19) Agrumes et primeurs,
20) Câpres,
21) Plantes médicinales,
22) Conserves de légumes et de fruits,
23) Jus et concentrés de fruits,
24) Conserves de poissons (sardines et anchois),
25) Boyaux de moutons,
26) Ebauchons de bruyère,
27) Divers,
28) Postes de ISF à lampes.
29) Appareils d'éclairage,
30) Machines à coudre à usages industriels et domestiques,
31) Machines pour bureaux,
32) Machines et outils pour l'épreuve de matériaux,
33) Appareils médico-mécaniques et de laboratoire,
34) Produits divers de la mécanique de précision et de l'industrie optique,
35) Textiles en laine, coton et fibre synthétiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 février 1967
36) Produits chimiques,
37) Matériaux photographiques et films,
38) Produits protectifs pour plantes et insecticides,
39) Adjuvants pour l'industrie textile et du cuir,
40) Produits en matières plastiques,干
41) Produits pharmaceutiques,
42) Produits en caoutchouc et en amiante,
43) Produits en verre et en céramique,
44) Instruments de musique,
45) Matériel d'enseignement,
46) Articles de sport,
47) Armes de chasse et munitions,
48) Produits polygraphiques,
49) Produits de l'industrie alimentaire,
50) Animaux pour la reproduction,
51) Divers. + A l'exception de ceux produits ou fabriqués en Algérie.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 decembre 1966 portant remplacement d'administrateurs représentant l'Etat algérien au conseil d'administration de la compagnie Air-Algérie
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