LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des années anterieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats a Ann, march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS. ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-34 du 8 février 1967 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 21 décembre 1966 (modificatif), p. 214. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 12 novembre 1966 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence du Conseil, p. 214. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er mars 1967 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des casques de protection d’usage courant pour motocyclistes, vélomotoristes et cyclomotoristes, p. 214. Décision du 28 février 1967 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Saïda, p. 217. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 217. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-10 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’industrie et de l’énergie (rectificatif), p. 217. Décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine (rectificatif), p. 217. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 janvier 1967 portant acceptation de la démission d’un secrétaire administratif, p. 217. Arrêtés du 14 février 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 217. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 17 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 217. Arrêté du 10 février 1967 portant suspension du conseil d’administration et désignation d’un administrateur provisoire de la société « Anonyme coopérative d’H.L.M. MAFAL >, p. 218. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 janvier 1967 autorisant la pratique d’une prise d’eau sur l’Oued El Mehaguen, p. 218. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs, p. 219. Demande de changement de nom, p. 219. Marchés. Appels d’offres, p. 219.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-34 du 8 février 1967 portant publication de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 21 décembre 1966 (modificatif). J.O. n° 13 du 10 février 1967 Page 147, 2ème colonne. Ajouter après le n° 27, la liste ci-après :
- Postes de TSF à lampes,
- Appareils d’éclairage,
- Machines à coudre à usages industriels et domestiques,
- Machines pour bureaux,
- Machines et outils pour l’épreuve de matériaux,
- Appareils médico-mécaniques et de laboratoire,
- Produits divers de la mécanique de précision et de l’industrie optique,
- Textiles en laine, coton et fibre synthétiques,
- Produits chimiques,
- Matériaux photographiques et films,
- Produits protectifs pour plantes et insecticides
- Adjuvants pour l’industrie textile et du cuir,
- Produits en matières plastiques
- Produits pharmaceutiques #
- Produits en ceoutchouc et en amiante,
- Produits en verre et en céramique,
- Instruments de musique,
- Matériel d’enseignement,
- Articles de sport,
- Armes de chasse et munitions,
- Produits polygraphiques,
- Produits de l’industrie alimentaire,
- Animaux pour la reproduction,
- Divers. A l’exception de ceux produits ou fabriqués en Algérie. Page 148, 1ère et 2ème colonnes. Supprimer à partir du n° 28, les produits ci-dessus énumérés. (Le reste sans changement). DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 12 novembre 1966 portant nomination d’un chargé de mission à la Présidence du Conseil. Par arrêté du 12 novembre 1966, M. Merouane Belaziz, est nommé en qualité de chargé de mission à la Présidence du Conseil. Le traitement de l’intéressé sera fixé par référence à l’indice 700 brut. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 1er mars 1967 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des casques de protection d’usage courant pour motocyclistes, vélomotoristes et cyclomotoristes. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu le code de la route et notamment son article R53-1; Arrête : Article unique. Est approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté fixant les conditions d’homologation des casques de protection d’usage courant pour conducteurs et passagers de motocyclettes, vélomoteurs et cyclomoteurs. Fait à Alger, le 1er mars 1967. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY CAHIER DES CHARGES RELATIF A L’HOMOLOGATION DES CASQUES DE PROTECTION POUR CONDUCTEURS DE MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS ET CYCLOMOTEURS A. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION, Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les principales caractéristiques d’aptitude à l’emploi des casques de protection d’usage courant pour motocyclistes, vélomotoristes eť cyclomotoristes ainsi que les essais propres à vérifier que ces caractéristiques sont réalisées. Il ne s’applique pas aux casques dont le port est imposé aux concurrents des compétitions sportives. B. DEFINITION ET TERMINOLOGIE. Un casque de protection comprend essentiellement les parties constitutives suivantes : Calotte Elément résistant du casque, dont la surface extérieure est aussi, sauf habillage, la surface extérieure du casque. Habillage L’habillage d’un casque est constitué par un ensemble d’éléments dont l’emploi est facultatif et qui recouvrent tout. ou partie de la calotte. Ces éléments ne doivent ni participer ni nuire aux fonctions de résistance et d’amortissement du casque. Harnais Ensemble d’éléments permettant la fixation du casque sur la tête. Coiffe La coiffe constitue une partie du harnais. Elle enveloppe la tête avec laquelle elle est directement en contact. Elle peut comporter une bande souple, généralement rembourrée, située au droit du bord de la calotte et appelée « tour de tête ». Lacet de réglage. Cet élément, conçu pour être allongé ou raccourci, permet d’agir sur la profondeur de la coiffe et de régler ainsi la position en hauteur du casque sur la tête. Jugulaire Permet une fixation solide du harnais autour de la tête. Dispositif amortisseur Cet ensemble d’éléments est conçu pour diffuser l’effort transmis et pour dissiper une fraction importante de l’énergie communiquée au casque lorsque la calotte subit une percussion. Sangle Bande souple non métallique présentant une forte résistance à la traction.
10 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rembourrage Ensemble massif déformable, non rugueux, capable d’absorber de l’énergie mécanique en se déformant sous l’effet d’une pression. C. SPECIFICATIONS. I. CARACTERISTIQUES ET TOLERANCES. a) Caractéristiques générales. 1° Matériaux : Les matériaux entrant dans la composition d’un casque de protection doivent être de qualité durable. La durabilitć suppose que les matériaux utilisés ne sont pas sujets à une altération appréciable sous l’effet du vieillissement ou des circonstances d’emploi du casque. C’est ainsi que le soleil, la pluie, les vibrations, la sueur ne doivent avoir aucun effet d’altération sur les éléments constitutifs d’un casque. 2° Réalisation : La fabrication du casque doit être soignée pour en assurer un usage prolongé. Elle doit permettre un réglage aisé du casque. De plus, le port d’un casque ne doit pas diminuet sensiblement les facultés auditives de l’utilisateur. Le casque doit être conçu de manière à éviter une élévation excessive de température à l’intérieur de la calotte. Cette dernière ne doit pas présenter des orifices d’aération c’un diamètre supérieur à 5 mm. La réalisation du casque doit être telle qu’elle interdise aux insectes de s’introduire dans le casque. La rupture d’un élément quelconque du casque ne doit pas pouvoir occasionner de blessure au porteur. 3° Forme : Par construction, la calotte du casque doit s’adapter naturellement à la forme de la tête. La forme de la calotte et notamment le profil du bora doivent être tels que le glissement du casque sur le sol ou sur un obstacle rencontré ne soit pas freiné. La calotte ne doit comporter aucune aspérité extérieure dont la saillie soit supérieure à 1 mm, à l’exception du jone prévu éventuellement au bord de la calotte et dont la saillie reut atteindre 3 mm. Les éléments d’habillage, bourrelets, passants de lunettes ne sont pas considérés comme aspérités si un effort tangentiel qui leur est appliqué les sépare facilement du casque. La visière, élément facultatif, ne doit pas être considérée comme une aspérité si ses caractéristiques de flexibilité répon dent aux prescriptions de la présente norme. 4° Hauteur du casque : La hauteur du casque, mesurée entre le bord inférieur du tour de tête au droit des oreilles et le sommet de la calotte ne doit pas être inférieure à 130 mm. 5º Dimensions prises sur le casque en position d’emploi : Le rembourrage du casque doit être tel que la distance horizontale, mesurée entre le bord extérieur de la calotte et la tête, sur le casque en position d’emploi, jugulaire serré, ne doit pas être inférieure à 18 mm sur tout le pourtour. Dans ces mêmes conditions, la distance verticale entre te sommet de la tête et le fond de la calotte, sans tenir comple au rembourrage éventuel de la calotte, doit être au moins égale à 30 mm, quel que soit le réglage de la coiffe. 6° Masse : La masse du casque ne doit pas dépasser 800 g. b) Caractéristiques physiques : La résistance mécanique du casque ne doit pas être modifiée par les conditions atmosphériques d’humidité, de chaleur et de froid. Pour vérifier cette résistance, le casque est soumis à une série d’essais dits <<< essais de résistance aux agents atmosphériques » dont la présente norme précise la technique c) Caractéristiques mécaniques. 1° Généralités : L’amortissement d’un choc appliqué à la calotte doit être obtenu au moyen de dispositifs dont la réalisation est laissée àl’initiative du fabricant sous les réserves suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 La coiffe a pour rôle d’ajuster le casque sur la tête. Elle peut. cependant, assurer un certain amortissement s’ajoutant à celui du dispositif amortisseur. Le dispositif amortisseur doit se situer entre la coiffe et la calotte. Ii doit comporter au moins deux éléments distincts (sangle + rembourrage) disposés de manière à entrer en action successivement lorsqu’un choc-est appliqué à la calotte. La rupture ou la dislocation de l’élément qui entre en action le premier, peut, éventuellement, concourir à l’amortissement d’un choc violent. Si certains éléments du dispositif amortisseur sont réglables, leur réglage doit être indépendant de celui de la coiffe. L’un des dispositifs amortisseurs peut être incorporé à la calotte qui, dans ce cas, doit avoir une structure, une épaisseur et une résistance convenables. 2° Résistance du casque à la déformation par pression longitudinale et transversale : La calotte étant soumise à des charges successives échelonnées de 30 à 630 newtons et appliquées dans les conditions fixées au chapitre intitulé « technique des essais ». une première fois suivant l’axe longitudinal, une deuxième fois sur l’axe transversal, Les déformations mesurées sous la charge de 630 N, par rapport aux cotes initiales Lo et To obtenues avec la charge initiale ae 30 N, ne doivent pas dépasser dans l’un et l’autre cas, 40 mm. Après retour à la condition initiale, la déformation permanente, mesurée également par rapport aux cotes initiales Lo et To, ne doit pas dépasser 15 mm. Aucune fissure ou amorce de fissure ne doit être constatée sur la calotte. Kemarque: On admettra comme valeur approchée de N:
1 N 10 kgf
3º Résistance à la rupture de l’équipement intérieur du casque : On appliquera, sans chec à la jugulaire, pendant une minute, une charge de 500 N. Après retour à la condition initiale, une vérification devra permettre de constater qu’il n’existe : ni détérioration, ni déplacement de l’équipement dépassant 45 mm. La rupture de la jugulaire doit se produire pour une charge au plus égale à 1.000 N. 4” Flexibilité de la visière : L’application d’une force de traction de 10 N sur le bord antérieur de la visière du casque ne doit provoquer : ni détachement, ni dégradation de la visière; ni déplacement du point milieu du bord antérieur de celle-ci inférieur à 6 mm ou supérieur à 32 mm. 5° Amortissement des chocs : Le casque est soumis à son sommet, au choc d’une boule d’acier d’une masse de 3 kg 0,05 kg, tombant d’une hauteur de 1.500 mm 3 mm. On doit pouvoir constater: qu’il n’y a pas eu contact entre le fond du casque et la fausse tête ; que l’effort maximal transmis ne dépasse par 5.000 Ν. 6” Résistance à la rupture du lacet de réglage de la coiffe : Le lacet, soumis aux mors d’une machine de traction dans les conditions exposées au chapitre « technique des essais », doit permettre de faire les constatations suivantes : que la charge de rupture est supérieure à 500 N. que l’allongement en. % mesuré sur une charge de 500 N ne dépasse pas 10%. D. TECHNIQUE DES ESSAIS. a) Vérification des caractéristiques générales : Les caractéristiques générales et les caractéristiques dimensionnelles sont vérifiées conformément aux données indiquées dans le chapitre « Spécifications ». b) Essais de résistance mécanique.
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1967 1° Précision des mesures : Les mesures seront effectuées avec les précisions suivantes : sur les dimensions ± 1 mm: sur les variations de dimensions ±0,5 mm; sur les températures ±2°; sur les forces ±0,5 N: 2º Essai de déformation de casque par pression longitudinale et transversale sur la calotte: Pression longitudinale Le casque étant disposé entre deux plateaux parallèles, on applique à la calotte une charge initiale de 30 N suivant un axe longitudinal L L. Après deux minutes, on mesure la distance entre plateaux Lo. La charge est alors portée à 630 N par échelon de 100 N, appliquées toutes les deux minutes. Apres deux minutes d’application de la charge 630 N, on mesure 12 distance entre plateaux L1. Puis on ramène la charge appliquée à 30 N que l’on maintient pendant cinq minutes; la distance entre plateaux L 2 est alors mesuréė. Pression transversale Le même essai est effectué sur le casque disposé entre les deux plateaux parallèles suivant un axe transversal T- Т. Les distances entre les deux plateaux sont mesurées dans les mêmes conditions : pour la charge initiale de 30 N: To, pour la charge finale de 630 N T1. La charge appliquée aux plateaux est alors ramenée à 30 N et maintenue pendant 5 minutes; on mesure alors la distance T 2 entre les plateaux. 3º Essai à la rupture de l’équipement intérieur du casque : On dispose le casque sur une fausse tête après avoir détaché le lacet de réglage. La jugulaire est attachée et sa longueur réglée de telle manière que ses côtés forment un angle de 30° environ sous l’effet d’une légère traction. Des masses croissantes sont appliquées par l’intermédiaire d’une poulie appropriée suspendue à la jugulaire. Après avoir exercé un effort initial de 30 N, une surcharge de 200 N est appliquée afin que la garniture intérieure du casque s’appuie en totalité sur la surface de la fausse tête. La charge de 200 N est enlevée au bout de dix secondes et la distance Do, entre la poulie et le bord inférieur de la fausse tête, est mesurée.. Puis on applique une charge de 500 N à la garniture durant une minute. La distance D1 entre poulie et bord inférieur de la fausse tête est mesurée. On maintient la charge de 500 N pendant deux autres minutes au bout desquelles elle est enlevée. On vérifie alors les conditions dans lesquelles se présente la garniture comme il a été dit au chapitre « spécifications ». L’essai décrit ci-dessus est effectué une seconde fois. Après l’application de la charge de 500 N pendant une minute, on ajoute successivement des surcharges de 100 N à des intervalles d’une minute jusqu’à ce qu’une rupture se produise; on note la charge correspondante. 4° Essai de flexibilité de la visière : On dispose le casque sur une fausse tête solidaire d’un support rigide et on maintient le casque en place par une charge constituée par un sac de sable de 10 kg. Au moyen d’un fil attaché au milieu du bord antérieur de la visière et passant sur une poulie, un effort de traction de 10 N est exercé pendant deux minutes dans une direction perpendiculaire à la partie de la visière raccordée à la calotte. On mesure alors la valeur du déplacement du point d’attache du fil. 5° Essai d’amortissement des chocs, Essai de résistance aux agents atmosphériques. Conditions de l’essai L’essai de choc doit être effectué dans les trois conditions suivantes : à la température de 20° C, le casque ayant été préalablement arrosé à l’eau courante sur sa partie supérieure pendant sept heures, au moyen d’une pomme d’arrosoir débitant au moins 50 litres par heure; après un séjour de deux heures au moins dans une étuve à 50° C, le casque est retiré de l’étuve et soumis immédiatement à l’essai ; après un séjour de deux heures au moins dans un réfrigérateur à-10° C, le casque est retiré du réfrigérateur et soumis immédiatement à l’essai. Appareillage L’appareillage doit comporter: une boule d’acier d’une masse de 3 kg ± 0,05 kg, un dispositif dynamométrique intercalé entre la fausse tête et le socle massif indéformable sur lequel elle repose. Ce socle doit avoir une masse d’au moins 500 kg et doit reposer sur un support rigide avec interposition d’une couche de caoutchouc (dureté Shore au moins égale à 60), d’une épaisseur comprise entre 40 et 50 mm. L’effort maximal transmis à la fausse tête, mesuré par le dynamomètre, est enregistré au moyen d’un dispositif oscillographique. Les caractéristiques du dynamomètre doivent être les suivantes: Temps de réaction maximal 0,5 millisecondes Rigidité de 100 tonnes par millimètre à 150 tonnes par millimètre. Le dispositif enregistreur doit permettre d’enregistrer sans distorsion un phénomène de fréquence au moins égal à 2.000 hertz. Mode opératoire On interpose un papier carbone entre la fausse tête et le casque. Une charge préalable de 30 N. est appliquée pour assurer la mise en place de l’ensemble; la coiffe intérieure est réglée de façon que, sous une charge verticale de 100 N, la distance verticale V entre le sommet de la tête et le fond de la calotte soit comprise entre 30 et 40 mm. On retire la charge et on lâche la boule en acier d’une hauteur de 1.500 mm 3 mm, de manière à ce que la boule tombe sur le sommet du casque. Les données figurant au chapitre « spécifications» sont alors vérifiées. 6º Essai de rupture du lacet de réglage de coiffe: On réunit les deux extrémités du lacet par un nœud. On cbtient ainsi un lacet sans fin que l’on passe sur deux poulies dont chacune est solidaire d’un des mors d’une machine de traction. A défaut d’une telle machine, on pourra opérer par application de masses croissantes. Suivant sa grosseur, le lacet doit faire un ou deux tours sur les poulies de manière à réaliser la même disposition que dans le casque. Une charge de 100 N est appliquée pendant six secondes pour serrer le nœud. Puis on ramène la charge à 30 N et deux repères d’écartement. Eo sont marqués sur le lacet. La machine de traction doit être réglée pour assurer un écartement des mors à une vitesse de 50 mm/mn, avec une tolérance de 5 mm/mn. A une charge de 500 N, on détermine la longueur Em entre repères et on calcule l’allongément en %: ( (= Em - Eo (= x 100 Eo L’essai de traction est prolongé jusqu’à rupture du lacet et on note la charge de rupture P. E. MARQUAGE : Chaque casque doit porter de façon apparente et indélébile, les indications suivantes : taille du casque en centimètres, indiquée par deux chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 6mm; la marque du fabricant; un repère permettant de retrouver la date de fabrication. F. ESTAMPILLAGE : : Les fabricants ou revendeurs de casques dont les échantillons, soumis aux essais et contrôlés d’un laboratoire agréé par le ministre chargé des transports, satisfont aux spécifications de la présente norme, sont tenus d’apposer de façon indelebile
10 mars 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA I estampille de conformité sur les casques fabriqués ou revendus par eux. L’autorisation d’estampillage est accordée par le ministre chargé des transports, après homologation du type de casque présenté par le fabricant ou revendeur. L’estampille consiste en un hexagone allongé de 2 cms de hauteur sur 3 cms de longueur, portant les lettres NA, le numéro et l’année de l’homologation. Décision du 28 février 1967 portant approbation de la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Saïda. Par décision du 28 février 1967, est approuvée la liste complémentaire des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Saïda en application du décret n° 65-251 d 14 octobre 1965. COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REVISION DES LICENCES DE TAXIS ETAT COMPLEMENTAIRE DES ATTRIBUTIONS DE LICENCES DE TAXIS Noms et prénoms Arrondissements Communes des bénéficiaires Moussaoui Abdelkader Saïda Saïda SNP Mohamed ben Abdelkader Akkirèche Tayeb > Fodil Menouar Zaoui Bouragba > Akkal Abdelkader Aïn El Hadjar Didaoui Yahia Sidi Ahmed MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Bachir Ben Mabrouk est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire (préfecture d’Oran). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Abdelhafid Zertal, attaché de préfecture, est détache en qualité de directeur économe à l’hôpital civil du Tarf (département d’Annaba) pour une nouvene période d’une année, à compter du 14 novembre 1966. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-10 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’industrie et de l’énergie (rectificatif). J.O. n° 3 du 10 janvier 1967 Au sommaire, 2ème colonne, Au lieu de: Décret n° 67-10… page 43. Lire : Décret n° 67-11… page 46. (Le reste sans changement). Décret n° 67-11 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des anciens moudjahidine (rectificatif). J.O. n° 3 du 10 janvier 1967 Au sommaire, 2ème colonne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Au lieu de: Décret n° 67-11… page 45. Lire : Décret n° 67-10… page 43. Page 43, tableau, 18ème ligne, Au lieu de: Pales… Lire: Principales… Page 46, lère ligne, Au lieu de : Décret n° 11… Lire : Décret n° 67-11… (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 10 janvier 1967 portant acceptation de la démission d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 10 janvier 1967, la démission présentée par M. Foudil Bouzina, secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, est acceptée, à compter du 19 septembre 1966. Arrêtés du 14 février 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 14 février 1967, M. Djelloul Brezini, substitut général vrès la cour de Béchar, est provisoirement délégué dans les mêmes fonctions à la cour de Saïda. Par arrêté du 14 février 1967, M. Mohamed Brahim Zeddour, juge au tribunal de Tiaret, délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint, est muté en la même qualité au tribunal d’Oued Tlelat. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 17 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 17 décembre 1966, M. Saïd Manaa est nommé à l’emploi d’agent de bureau, 1er échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Kamel Achi est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Abdelkrim Chabani est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 1** échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Ahmed Lamine Terfaïa est nommé à l’emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, Mlle Rachida Hachemi est nommée à l’emploi d’adjoint administratif de 1er échelon (indice brut 195). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Madjid Merabtene est nommé à l’emploi d’adjoint administratif de 1er échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Brahim Gouri est nommé à l’emploi d’attaché d’administration de 2ème classe, 1er échelon. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Nadir Bahlouli, agent de bureau précèdemment en fonctions au ministère des travaux
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mars 1967 publics et de la construction est muté au ministère d’Etat chargé des transports, à compter du 1er janvier 1967. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Achour Aït Ali est ravé des effectifs des adjoints administratifs, à compter du 1er septembre 1966. Par arrêté du 31 décembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 octobre 1966 pour abandon de poste, aux fonctions de M. Aïssa Mericha, dactylographe de 1er échelon. Par arrêté du 31 décembre 1966, la démission de M. Mohamed Fodili, adjoint administratif de 2ème échelon, est acceptée, à compter du 1er décembre 1966. Arrêté du 10 février 1967 portant suspension du conseil d’administration et désignation d’un administrateur provisoire de la société « Anonyme coopérative d’H.L.M. MAFAL ». Par arrêté du 10 février 1967, le conseil d’administration de la société « Anonyme coopérative d’H.L.M. MAFAL », sise 66, Bd Touati Saïd à Alger, est suspendu. M. Boumediène Marouf est désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société précitée, à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. A cet effet, il lui est transféré, en exécution des prescriptions, de l’article 180 du code de l’urbanisme et de l’habitat, l’ensemble des pouvoirs du Conseil d’administration de la société « MA- FAL ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 janvier 1967 autorisant la pratique d’une prise d’eau sur l’oued El Mehaguen. Par arrêté du 7 janvier 1967 du préfet du département de Tlemcen, M. Mamouri Ali ould Mahi, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued El Mehaguen en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte cose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et qui ont une superficie de 3 ha 08 a environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,50 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,50 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s; mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. (Autorisation valable jusqu’à création du futur périmètre de Maghnia). L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au dessus de l’étiage. L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placee de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée (du mois d’avril au mois de septembre). Elle peut être modifiée, réduite cu révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, sort dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-uessous. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans apprcbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions énumérées ci-après. Le bénéficiaire ne saurait, davantage, prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inulisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une régiementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises a’eau sur oued El Mehaguen. L’autorisation pourra, en outre, être modifiee ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét public, cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcés que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être termines dans un délai maximum de six mois à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingenieur du service hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les amenagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de reparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
10 mars 1967 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA
route cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelies doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. Ladite autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, 50 à verser à REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : La taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances, pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX EXPORTATEURS En application de l’accord commercial du 21 décembre 1966 entre le Gouvernement de la République Algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République démocratique allemande, les exportateurs sont informés de la possibilité d’exportation des produits suivants vers la République démocratique allemande:
- Pétrole et produits pétroliers,
- Concentré de cuivre,
- Concentré de plomb,
- Concentré de zinc,
- Minerai de fer brut (concentré et pellets),
- Produits de la métallurgie, tels que tubes et tuyaux, radiateurs, bouteilles à gaz, constructions métalliques etc…,’
- Câbles et fils électriques (en cuivre),
- Pneumatiques,
- Crin végétal,
- Cuirs et peaux brutes et travaillés,
- Produits chimiques,
- Engrais phosphatés,
- Céréales,
- Légumineuses,
- Aliments albumineux pour le bétail,
- Huile d’olives,
- Vins,
- Vins vinés,
- Agrumes et primeurs,
- Câpres,
- Plantes médicinales,
- Conserves de légumes et de fruits,
- Jus et concentrés de fruits,
- Conserves de poissons (sardines et anchois),
- Boyaux de moutons,
- Ebauchons de bruyère,
- Divers. Pour tous. renseignements complémentaires, les intéressés sont priés de s’adresser au ministère du commerce, direction du commerce extérieur, 5ème étage du Palais du Gouvernement, tél. 64.53.80. Poste 27.68. Demande de changement de nom M. Bouhallouſa Tahar ben Tayeb, né le 23 novembre 1921 à Taher, arrondissement de Djidjelli, département de Constantine, demeurant à Taher, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Saliha née à Taher en 1955, Nouredine né à Taher le 14 mai 1960, Toufiq né à Taher le 7 mai 1962, Razika née à Taher le 1er janvier 1965, а formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Benbrihoum». MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE Sous-direction - de l’habillement Un concours d’appel d’offres pour la fourniture des articles ci-après, est lancé par la direction centrale de l’intendance, sous-direction de l’habillement. 1°) Sous-vêtements Gilets de corps 120.000 Slips 120.000 2°) Effets de toilette Serviettes de toilette 120.000 3°) Effets de sport Espadrilles de sport 70.000 4°) Tissus Tissu pour housse de mateias 275.000m Tissu pour housse de traversins 65.000m Tissu pour sacs de couchages 300.000m 5°) Couchage Traversins 10.000 6°) Campement Garielles individuelles 70.000 7°) Ameublement a) De refectoire Tables de réfectoire 3.000 Bancs 6.000 b) de dortoir Armoires troupe 10.000 Tabourets 10.000 c) de bureau Bureau B.06 200 Chaises D. 12 200 Les lettres de soumissions doivent parvenir à la sous-direction de l’habillement avant le 25 mars 1967. Les renseignements complémentaires seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32 avenue du Commandant Mira Abderrahmane, Bab El Oued, Alger. Les jours de visite seront les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine.
CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS
DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET Reprise des chantiers Castors d’Oranie > Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de matériaux divers nécessaires à l’achèvement des travaux de construction de l’opération Castors d’Oranie. » qui seront livrés sur les chantiers suivants : MENUISERIE LOCALITE DES Porte Porte Croisée Croisée Porte Porte pleine Porte de CHANTIERS 2 simple fenêtre de pleine intéde niche ventaux entrée rieure placard Imprimerie à gaz AFLOU 180 27 63 90 270 90 63 MAHDIA 147 23 81 162 Officielle 268 108 78. FRENDA 53 39 41 43 127 43 43 MEDRISSA 72 18 18 18 , 126 36 18 Alger SOUGUEUR 160 17 57 355 152 64 TIARET 156 117 7 121 603 121 103 , 9 TISSEMSILT 2 60 et 75 300 108 33 13 Total: 768 126 437 509 2049 658 402 Avenue CANALISATION TUYAU Abdelkader LOCALITE DES Fibre Acier Acier Acier Acier Bouche CHANTIERS ciment 60/70 50/60 40/49 26/34 incendie 0/80 ml m2 ml nıl m2 ml -Benbarek U ml AFLOU 225 130 260 500
MAHDIA 250 950 310
FRENDA 180 160 140 80 18
MEDRISSA 71 63 27 32 8 2 SOUGUEUR 540 540 675 140 180 3 TIARET 180 284 200 1035 210 3 TISSEMSILT 135 63 325 325 3 Total: 1581 2060 1807 1872 916 20 FOURNITURES TYPES « M » Tête Per- Per- Cadre Carreaux sienne sienne Noue de JOURNAL Cadre de en Plinthe Carreaux che- Vasistas de de de en porte ciment 5/ml Claustras zinc microisée en porte porte fenêtre 30/m2 faïence ml née U 63 207 63 369 63 87.600 19.500 5.000 28 100 120 OFFICIEL 59 242 81 445 68 102.500 24.700 5.400 28 160 140 50 94 34 181 35 54.000 11.500 3.200
- 70 90 18 18 18 180 18 27.300 5.700 1.600 18 30 46 291 71 622 103.000 23.900 6.200 54 60 50 DE 159 197 104 744 90 127.700 89.700 9.900 300 240 LA 3 188 50 425 32 36.900 22.300 2.300 32 40 170 398 1237 421 2966 304 539.000 REPUBLIQUE 137.300 33.600 160 730 840 PEINTURE VITRERIE FONTE Grille Badigeon Bouche Huile Plafond Peinture Vitres Mastic Tampon de cour 2 couches d’égoût 3 couches blanc lavable taillées 1 kg/m2 de visite avec m2 inodore m2 gelatineux sur mur m2 kg en fonte ml syphon ALGERIENNE m2 m2 U U U 15 7 63 9.880 4.725 2.950 8.030 690 690 8 11 108 9.910 6.075 3.820 9.290 800 800 7 4 45 1.720 3.375 2.700 8.215 450
5 4 18 2.270 1.350 920 2.960 200
13 9 100 3.860 7.425 4.900 12.280 1.040 1.040 17 6 120 14.590 9.000 4.740 12.060 1.050 1.050 8 7 87 3.190 6.480 4.190 11.960 10 860 860 73 48 541 45.420 38.430 24.220 63.795 5.090 5.090 mars Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur, chef de service de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. 1967 Les offres devront parvenir avant le 20 mars 1967 à 18 heures à l’ingénicur, chef de service de la circonscription des ponts et chaussées et de Tiaret.