LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mola Six mots Un an Algérie ………….. 8 dinars 14 dinars 24 dinars Etranger …. …… 12 dinars 20 dinars 35 dinars DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march, publ. DIRECTION nationale Registre Commerce Abonnementa et publicité On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P 3200-50 ALGER 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar Numéro des annees antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnez Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 28 mars 1966 portant création d’un service d’inspection et de contrôle à la direction du trésor et du crédit, p. 253. Arrêté du 28 mars 1966 fixant les règles de nomination de certains comptables publics et des comptables assimilés, p. 254. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 5 mars 1966 mettant fin aux fonctions d’un greffier de chambre et le nommant greffier principal, p. 255. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 26 mars 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’assistance publique et de la population au ministère de la santé publique, p. 255. Décret du 26 mars 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire, p. 255 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de l’ordonnance relative aux marques de fabrique et de commerce, p. 255. MINISTERE DU COMMERCE Circulaire du 10 mars 1966 relative à l’application des modalités d’importation et de cession des véhicules autres que ceux importés dans le cadre commercial normal, p. 259. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 260. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 28 mars 1966 portant création d’un service d’inspection et de contrôle à la direction du trésor et du crédit. La ministre des finances et du plan, le décret n 06-127 du 19 avril 1963 portant organisation ministare do Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables; Vu l’arrêté du 15 mai 1963 portant organisation interne et fixant les attributions de la direction du trésor et du crédit; Arrête : Article 1ºr, - Il est créé à la direction du trésor et da crédit, un bureau dénommé « service d’inspection et de de contrôle ».
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents affectés à ce bureau sont chargés de procéder, selon un programme préétabli ou inopinément à la vérification sur piace et sur pièces, des écritures comptables et des caisses de l’ensemble des comptables soumis aux dispositions du décret n° 65-259 susvisé. Art. 2. Au début de chaque année, le directeur du trésor et du crédit soumettra à l’approbation du ministre des finances et du plan, un programme de vérification. Ce programme devra être établi de façon telle que tous les comptables visés à l’article 1er du présent arrêté, solent soumis au moins une fois tous les deux ans, aux contrôles du ministère des finances et du plan. Art. 3. Les agents du service d’inspection et de contrôle seront désignés soit parmi les fonctionnaires de l’administration centrale des finances ayant au moins le grade d’administrateur civil, soit parmi les fonctionnaires des services extérieurs des finances ayant au moins le grade d’inspecteur. Les décisions d’affectation concernant ces fonctionnaires seront prises par la direction du trésor et du crédit lorsqu’il s’agit d’agents de la direction du trésor et du crédit et par la direction de l’administration générale lorsqu’il s’agit d’agents dépendant d’une autre direction du ministère des finances et du plan. Art. 4. - Chaque tournée de vérification des agents du service d’inspection et contrôle, pourra concerner :
- soit tout ou partie des comptables d’un chef-lieu de département ou du siège ou de plusieurs circonscriptions administratives. soit tout ou partie des comptables d’un département, d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives appatenant à un service déterminé. soit encore un seul comptable lorsque le contrôle sera effectué hors programme. Art. 5. Les modalités suivant lesquelles seront fixées les programmes de vérification feront l’objet d’une circulaire ultérieure. Art. 6. Les agents vérificateurs auront à se conformer aux directives d’un chef de mission dont le rôle consistera à répartir les tâches, à diriger et à coordonner le travail des vérificateurs. Art. 7. Avant le départ de la tournée, le chef du bureau responsable du service d’inspection et contrôle, établira un ordre de mission indiquant de façon précise: le nom et grade du chef de mission. les noms et grades des agents vérificateurs. la résidence administrative des comptables à contrôler et le service auquel ils appartiennent. le chef de service ou les ordonnateurs ainsi que les autorités avec qui ils devront obligatoirement prendre contact avant ou pendant les contrôles prescrits. En outre, une lettre de mission du ministre des finances et du plan précisera les conditions d’intervention des agents vérificateurs et les pouvoirs qui leur sont donnés. Cette lettre de mission indiquera également les conditions dans lesquelles les autorités devront prêter leur appui aux agents vérificateurs désignés. Art. 8. Les agents vérificateurs sont habilités à se faire préenter par toute personne touchant de près ou de loin le poste comptable vérifié, tout document, information ou renseignement de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission. Art, 9. Les agents vérificateurs disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1966 Les comptables vérifiés seront tenus de leur présenter les fonds, valeurs, acquits à régulariser et autres composantes de leur encaisse, les quittanciers, les registres comptables principaux ou auxiliaires de développement, les bordereaux mensuels de recettes, les récépissés de versement au comptable centralisateur, à la Banque centrale, les extraits du compte du centre de chèques postaux, les quittanciers en stock et le registre comptabilité matière de ces quittanciers et plus généralement, tous documents, registres et pièces comptables permettant de contrôler la régularité des opérations effectuées et de la situation comptable. Art. 10. - En cas de découverte de fraudes ou d’irrégularités graves telles que déficits de caisse, manquants, falsifications d’écritures, le chef de mission pourra prendre les mesures conservatoires jugées par lui nécessaires. Il devra rendre compte immédiatement au ministre des finances et du plan des constatations faites et des mesures qu’il a été amené à prendre. Les conditions dans lesquelles le ministre des finances et du plan portera alors plainte, seront fixées ultérieurement par un arrêté ministériel. Art. 11. Hors le cas prévu par l’article ci-dessus, chaque vérificateur devra, à l’issue de chacune de ses interventions, dans un délai de 10 jours à partir de la date d’achèvement normal de la mission, remettre au chef de mission un rapport détaillé indiquant : les contrôles effectués avec référence précise aux documents, registres, quittanciers et pièces comptables effectivement vérifiés, les irrégularités relevées notamment celles résultant de l’inobservation ou de l’inexacte application des dispositions législatives, règlementaires ou statutaires, les redressements prescrits et effectués immédiatement, les retards dans les recouvrements et les avances et créances irrecouvrables s’il en existe, les redressements à prescrire ou les mesures de régularisation à prendre. Il formulera également une appréciation sur la manière de servir du comptable vérifié et éventuellement de ses adjoints. Le chef de mission établira à l’aide de ces éléments complétés par ceux fournis par ses propres contrôles, un rapport d’ensemble qui sera remis dans un délai maximum de quinze jours au directeur du trésor et du crédit. Les comptables vérifiés seront invités par la voie hiérarchique à fournir leurs explications touchant les irrégularités ou critiques relevées ou formulées à leur encontre. Art. 12. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de r’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1966. Ahmed KAID. Arrêté du 28 mars 1966 fixant les règles de nomination de certains comptables publics et des comptables assimilés. Le ministre des finances et du plan; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables;
1 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Arrête : Article fer Le trésorier général et les receveurs principaux des finances sont nommés sur proposition du directeur au trésor et du crédit. Art. 2. - Les agents comptables des établissements publics à caractère administratif et les agents comptables des budgets annexes sont nommés sur proposition du directeur du trésor et du crédit, après avis de l’autorité de tutelle. Art. 3. - Les agents comptables des établissements publics à caractère industriel et commercial, les comptables des sociétés nationales ou établissements nationalisés et les comptables des sociétés dans lesquelles l’Etat, une collectivité publique, un établissement public ou un établissement nationalisé détiennent, ensemble ou séparément, une participation excédant 5% du capital, sont nommés sur proposition de l’autorité de tutelle, après avis du directeur du trésor et du crédit. Art. 4. Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1966. Ahmed KAID. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 5 mars 1966 mettant fin aux fonctions d’un greffier de chambre et le nommant greffier principal. Par arrêté de 5 mars 1966, il est mis fin aux fonctions de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Annaba exercées par M. Khemissi Khelfaoui. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date de sa notification à l’intéressé. Par arrêté du 5 mars 1968, M. Khemissi Khelfaoui est nom mé en qualité de greffier principal de 1er échelon au tribunal de grande instance d’Alger. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de ‘intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret du 26 mars 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur de l’assistance publique et de la population au ministère de la santé publique Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 65-235 du 22 décembre 1965 portant organı- sation de l’administration centrale du ministère de la santé publique : Sur proposition du ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er M. Mohamed Islam Madany est délégué dans les fonctions de directeur de l’assistance publique et de la population, à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret du 26 mars 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance nº 65-132 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 65-235 du 22 décembre 1965 portant organı- sation de l’administration centrale du ministère de la santé publique; Sur proposition du ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. M. Ahmed Lahlou est délégué dans les fonctions de directeur de la réforme de l’infrastructure sanitaire à compter de la date de son installation. Art. 2. Le ministre de la santé publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1966 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
- Décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de l’ordonnance relative aux marques de fabrique et de commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce; Décrète : TITRE I. Demande d’enregistrement Article 1t. 1º) La demande prévue à l’article 13, alinéa ler, de l’ordonnance n° 66-57 susvisée, pour l’enregistrement d’une
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA marque de fabrique ou de commerce, est établie sur le formulaire fourni par les services compétents: 2) la demande est déposée en cinq exemplaires dont le premier porte la mention « original ». Art. 2. -1°) La demande d’enregistrement contient les mentions obligatoires suivantes : a) les nom, prénoms et domicile du déposant ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et son siège social, b) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y a lieu, ayant pouvoir pour effectuer le dépôt ainsi que la date du pouvoir, c) le cas échéant, les indications relatives à la revendication de la priorité d’un dépôt antérieur, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-après, d) s’il s’agit d’une demande de renouvellement d’un dépôt antérieur, les lieu, date et numéro du précédent enregistrement, ) la combinaison ou disposition de couleurs, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, revendiqués comme éléments distinctifs de la marque, f) l’énumération des produits auxquels s’applique la marque et les classes correspondantes de la classification prévue à l’article 15 ci-après, g) la somme transférée aux services au titre des taxes afférentes au dépôt, le mode du transfert ainsi que la date et le numéro du titre de paiement, h) l’indication relative au renvoi éventuel du cliché, conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après, 2°) sont jointes à la demande les pièces suivantes : a) le cliché de la marque, b) le pouvoir du mandataire ainsi que les documents de • priorité visés à l’article 5 ci-après, c) le titre de paiement des taxes exigibles. 3°) La demande doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire; la signature est précédée de l’indication de la qualité du demandeur. Art. 3. -**) Toute demande formulée par une femme mariéo ou veuve doit indiquer le nom patronymique et les prénoms de celle-ci après le nom du mari. 2°) Dans le cas où le dépôt est effectué conjointement pur deux ou plusieurs personnes, les indications prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéa a) doivent être fournies pour chacune d’elles. S’il n’y a pas constitution de mandataire, les communications et pièces officielles sont, sauf indication contraire, adressées à la première des personnes mentionnées. Art. 4. Le pouvoir du mandataire prévu doit indiquer les nom, prénoms et adresse du demandeur, et s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social. 1 est daté et signé par le demandeur. S’il s’agit d’une personne morale, il mentionne la qualité de la personne signa. taire. En cas de dépôt d’une demande comportant revendication de la priorité d’un dépôt antérieur, le pouvoir doit contenir la déclaration prévue à l’article 5 ci-après. Art. 5. Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur, est tenu d’indiquer le lieu, la date et le numéro de ce dépôt dans sa domande d’enregistrement ou dans une déclaration qui doit parvenir aux services compétents dans les conditions prévues par l’article 15 de l’ordonnance n° 66-57 susvisée. Il doit en outre, fournir aux services compétents une copie du dépôt antérieur certifiée conforme par l’administration qui J’a recu, et payer la taxe de revendication de priorité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1” avril 1966 S’il n’est pas l’auteur du dépôt antérieur, il doit joindre aux pièces ci-dessus une autorisation écrite du titulaire ou de ses ayants droit, l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause TITRE Ⅱ. - Modèle et cliché Art. 6. Le modèle de la marque consiste en une représen tation distincte de celle-ci, obtenue au moyen du cliché accompagnant le dépôt. Le modèle est apposé sur le formulaire prévu par l’article 1” ci-dessus. Le déposant a la faculté de joindre à la demande, quatre vignettes en couleurs de la marque, lorsque les couleurs constituent une caractéristique de la marque. Art. 7. 1º) Le cliché doit être conforme aux modèles employés usuellement en imprimerie typographique: ses dimensions sont obligatoirement comprises entre 15 et 90 millimètres, son épaisseur doit être de 23 millimètres. 2°) Le déposant doit inscrire son nom et son adresse sur un côté du socle du cliché. 3°) Si le déposant en fait la demande, le cliché lui est renvoyé, à ses frais, après la publication de la marque. Tout cliché non réclamé au terme d’une année après ladite publication, est détruit. TITRE III. Enregistrement et publication des marques Art. 8. Lorsque la marque ne contreviont pas aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 68-57 susvisée, que le dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, le service compétent procède à l’enregistrement et à la publication de la marque. Un numéro d’enregistrement, le timbre du service et le visa du directeur ou de son représentant, sont apposés sur chacun des exemplaires de la demande. Un exemplaire est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d’enregistrement. Art. 9. - Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 ci-dessus, est rejeté. En cas d’irrégularité matérielle ou de défaut de paiement des taxes, un délai de 2 mois est accordé au déposant pour régulariser son dépôt. TITRE IV. - Registre des marques Art. 10. - Le registre des marques mentionne les déclarations, les actes et les décisions judiciaires dont l’inscription est prévue aux articles 25 et 27 de l’ordonnance n° 66-5’i susvisée. Il porte également mention des changements apportés à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou concessionnaires de marques. Art. 11. - Le demandes d’inscription desdits actes sont deposées auprès des serv.cos compétents ou leur sont adressées par pli postal recommandé avec demande d’avis de reception Elles indiquent les nom, prénoms ou raison sociale, le domicile ou le siège social du demandeur, ceux du mandataire s’il y en a un, ainsi que le montant des taxes versées au dit service, le mode de paiement, la date et le numéro de la quittance. Eiles sont accompagnées des pièces prévues aux articles 12 et 13 ci-après. Art. 12. 1°) Toute inscription relative aux dits actes est opérée après dépôt d’un exemplaire original dûment onregistré, s’il est sous seing privé, d’une expédition s’il est authentique et, en cas de mutation par succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire.
- Les radiations d’inscription relatives aux marques données en gage sont opérées, après dépôt soit d’un exemplaire original, dûment enregistré de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision judiciaire définitive.
1” avril 1966 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Toute demande d’inscription est accompagnée de trois bordereaux établis suivant les modèles joints en annexes I, II, III et IV. Les mentions des bordereaux sont certifiées conformes à celles de l’acte par les parties. L’original de l’acte faisant l’objet de la demande d’inscription par les services compétents est conservé; un bordereau est renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’en - registrement. Art. 14. Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, soit un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Le service compétent délivre également les extraits relatifs à l’adresse des titulaires des marques, des cessionnaires ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 des concessionnaires de droits et des certificats reproduisant les indications de l’exemplaire original du modèle de la marque, TITRE V. Classification des marques Art. 15. Pour le dépôt et l’enregistrement des marques, les produits sont classés suivant la classification internationale, jointe en annexe V du présent décret. Art. 16. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1966. Houari BOUMEDIENE, ANNEXE I REGISTRE SPECIAL DES MARQUES Inscription n Date: BORDEREAU -о- la cession Pour l’apport la concession de licence d’une marque de fabrique ou de commerce (I) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT 1°) Nom, prénom, profession, domicile du cédant de l’apporteur du concédant DATE DE DEPOT N° DU DEPOT N° d’enregistrement à l’ONPI ou, s’il s’agit d’une société: raison sociale, forme et siège social 2°) Nom, prénom, profession, domicile du concessionnaire du bénéficaire de l’apport du licencié ou, s’il s’agit d’une société : Raison sociale, forme et siège social 3°) Nature et étendue du droit cédé, apporté ou concédé 4°) Date et nature de l’acte ou du titre : cession portant apport concession de licence (I) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, ainsi que sa durée ; joindre liste en annexe. ANNEXE REGISTRE SPECIAL DES MARQUES Inscription n° Date: BORDEREAU
- Mutation à la « (x) DENOMINATION DES MARQUES LIEU DE DEPOT « » suite d’un décès DATE DE DEPOT N° DU DEPOT N° d’enregistrement à l’ONPI (x) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) Nom, prénoms, profession, domicile du de cujus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1966 2°) Nom, prénoms, profession, domicile du ou des héritiers ou ayants droit. 3°) Nature et étendue du droit transféré : 4°) Date de décès du de cujus. 5°) Date de l’acte (acte de notoriété ou intitulé d’inventaire) REGISTRE SPECIAL DES MARQUES constatant la mutation de propriété : ΑΝΝΕΧΕΙ Inscriptions n Date: BORDEREAU pour transformation ou changement de dénomination
- Dénomination, forme et siège social de la société titulaire, cessionnaire ou concessionnaire des marques : avant : après : 2°) (x) Marques: Designation, numéro, date et lieu de dépôt de la marque : 3°) Nature de l’inscription demandée : 4°) Nature et date de l’établissement des pièces fournies comme justification : (x) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe. REGISTRE SPECIAL DES MARQUES ANNEXE IV Inscriptions n Date: BORDEREAU pour le changement d’adresse fabrique ou Nom, prénoms, profession du titulaire ou, s’il s’agit d’une Dénomination, forme et siège social. Ancienne adresse: Nouvelle adresse: (x) Dénomination, date et numéro du dépôt Numéro de l’enregistrement à l’O.N.P.Ι. du titulaire d’une marque de de commerce société, (x) Si la demande d’inscription concerne plusieurs marques, joindre liste en annexe. ANNEXE Marques de fabrique et de commerce CLASSIFICATION DES PRODUITS Les parties d’un article ou d’un appareil sont classees en général dans la même classe que l’article ou l’appareil ui même, à moins qu’il ne s’agisse de parties qui constituent des articles ranges dans d’autre classes. < Classe lère. Produits chimiques destinés à l’industrie, la cience, la photographie, l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, engrais pour les terres (naturels et artificiels), compositions extinctrices, treimpes et préparations chimiques pour la soudure, produits chimiques destinés à conserver les aliments. matières tannantes, substances adhésives destinées à l’industrie. Classe 2. - Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre ‘a rouile et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs. Classe 3. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser t abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, totions pour les cheveux, dentifrices. Classe 4. Huiles et graisses industrielles (autres que les huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubrifiants, compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches. Classe 5. Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques produits diétetiques pour enfants et malades: emplâtres, matériel pour pansement, matières pour plomber ies dents et pour empreintes dentaires et désinfectants, préparations pour detruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Classe 6. Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, ancies, enclumes, cloches, matériaux à bâtir lamines et fondus, rails et autres matériaux métalliques pour les voles ferrées, chaines à l’exception des chaînes motrices pour venicules); câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes, billes d’acier, fera à cheval, clous et vis, autres produits en métal (non précieux) non compris dans d’autres classes, minerais.
1 avril 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classe 7. Machines et machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules), accouplements et courroies de transmission (excepté pour véhicules), grands instruments pour l’agriculture, couveuses. Classe 8. Outils et instruments à main, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches. Classe 9. Appareils et instruments scientifiques, antiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils extincteurs. Classe 10. - Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les dents artificiels). Classe 11. Installations d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération. de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires. Classe 12. Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Classe 13. Armes à feu, munitions et projectiles, substances explosives, feux d’artifice. Classe 14. Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté, coutellerie, fourchettes et cuillers); Joaillerie, pièrres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques. Classe 15. Instruments de musique (à l’exception des machines parlantes et des appareils de T.S.F.) Classe 16. Papier et articles en papier, carton et articles en carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés. Classe 17. Gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d’autres classes, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalliques. Classe 18. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes fouets, harnais et sellerie. Classe 19. Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en grès ou en ciment, produits pour la construction des routes, asphalte, poix et bitume, maisons transportables, monuments en pierre, cheminées. Classe 20. Meubles, glaces, cadres, articles (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, Jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières. Classe 21. Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage, paille de fer, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes. Classe. 22. Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer, etc.), matières textiles fibreuses brutes. Classe 23. Fils. Classe 24. Tissus, couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d’autres classes. Classe 25. Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Classe 26. Dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, boutons à pression, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Classe 27. Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres produits servant à couvrir les planchers, tentures (excepté en tissu). Classe 28. Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements), ornements et décorations pour arbres de noël. Classe 29. Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Classe 30. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace. Classe 31. Produits agricoles horticoles forestiers et graines, non compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais semences, plantes vivantes et fleurs naturelles, substances alimentaires pour les animaux, malt. Classe 32. - Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Classe 33. - Vins, spiritueux et liqueurs. Classe 34. - Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs, allumettes. MINISTERE DU COMMERCE Circulaire du 10 mars 1966 relative à l’application des modalités d’importation et de cession des véhicules autres quei ceux importés dans le cadre commercial normal. Conformément au décret n° 63-188 du 16 mai 1963 et l’arrêté du 18 juin 1964, contingentant les voitures automobiles, aux décrets n° 64-250 du 27 août 1964 et n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie de véhicules appartenant à des agents étrangers, les conditions d’importation et de cession des véhicules automobiles autres que ceux importés dans le cadre commercial normal, règlementées par la circulaire ministérielle du 9 janvier 1966, sont abrogées et établies comme suit: A. Importation : Remarque importante. L’importation de véhicules concernés par la présente circulaire ne doit donner lieu à aucun transfert de fonds à partir de l’Algérie. I. Importation effectuée par un national : 1°) Véhicule acquis depuis au moins un an à la date d’importation. Si le véhicule est la propriété depuis plus d’un an à la date de débarquement d’un national résidant à l’étanger, aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. 2°) Véhicule acquis depuis au moins 6 mois à la date d’importation. Il est exigé une autorisation délivrée par le ministère du commerce (direction du commerce extérieur) sur présentation des documents suivants, préalablement visés par le consul d’Algérie du ressort: copie ou photocopie certifiée conforme de la carte grise, un certificat de changement de résidence délivré par l’autorité du lieu de départ,
260 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- toute pièce prouvant que le véhicule a été payé à partir d’avoirs personnels de l’intéressé à l’étranger,
- certificat de travail prouvant que l’intéressé a travaillé pendant au moins 6 mois à la date d’achat du véhicule. Ces pièces doivent accompagner 3 imprimés modèle A.I.V. (autorisation d’importation de véhicule) dûment remplis et signés, en vente dans toute les chambres de commerce d’Algérie. II. Importation effectuée par un étranger : 1°) Le véhicule doit être immatriculé en « CD » ou « IT > Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. 2°) Le véhicule est importé avant le 18 janvier 1966, date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret n° 66-1 du 8 janvier 1966 portant règlementation de l’importation en Algérie des véhicules de tourisme appartenant à des étrangers. a) véhicules déjà immatriculés en C.T. b) véhicules en souffrance sur les quais, ou admís exceptionnellement à titre touristique. Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. 3°) Le véhicule est importé après le 18 janvier 1966. Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. III. Importation à titre touristique : Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée, mais incessibilité. B. Cession. Remarque: Le produit des cessions en Algérie des véhicules ci-dessous mentionnés, ne peut être transféré que selon la règlementation des changes en vigueur le jour de la cession D’autre part, la cession de ces véhicules est règlementée au regard du commerce extérieur comme suit : I. Véhicule importé par un national : 1er cas Le véhicule a été importé après avoir été la propriété du vendeur depuis au moins un an à l’étranger : Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. :
- : Incessibilité pendant 2 ans à compter de la date d’importation s’il y a eu exonération des droits et taxes de douanes, Cession autorisée s’il y a acquittement des droits et taxes de douanes dûs. 2° cas Le véhicule a été acquis depuis moins d’un an à la date d’importation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 avril 1966 Aucune formalité au regard de la règlemention du commerce extérieur n’est exigée. Incessibilité pendant une année à compter de la date d’importation malgré l’acquittement des droits de douanes et taxes dûs. II. - Véhicule importé par un étranger. 1er cas. Véhicule immatricule en « CD ou IT ». Si le véhicule a été immatriculé en Algérie depuis au moins trois ans, aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. Si le véhicule a été immatriculé en Algérie depuis moins de trois ans, il est exigé une autorisation délivrée par le ministère du commerce (direction du commerce extérieur) sur présentation des pièces suivantes : Copie ou photocopie certifiée conforme de la carte grise. Autorisation de vente du ministère des affaires étrangères (service du protocole). Ces pièces doivent accompagner 3 imprimés modèle A.C.V. (autorisation de cession de véhicule) dûment remplis et signés, en vente dans toute les chambres de commerce d’Algérie. 2° cas Véhicule importé par un étranger. Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée, mais incessibilité pendant une année à compter de la date d’importation malgré l’acquittement des droits et taxes de douanes dûs. 3º cas Véhicule immatriculé en C.T. conformément au décret n° 66-1 du 8 janvier 1966. Aucune formalité au regard de la règlementation du commerce extérieur n’est exigée. Incessibilité à un non cocpérant pendant une année compter de la date d’importation. C. - Importation ou cession non prévue par la présente circulaire. L’importation ou la cession d’un véhicule non prévue par la présente circulaire doit faire l’objet d’une demande motivée, adressée au ministre du commerce. Toutefois, cette demande ne doit concerner : à l’importation, que les véhicules acquis à l’étranger et qui ne donneront lieu à aucun transfert de fonds à partir de l’Algérie. à la cession, que les véhicules admis en importation temporaire à titre touristique. Fait à Alger le 10 mars 1966. P Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. AVIS ET COMMUNICATIONS MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR La société des travaux publics et bâtiments, 3 et 5, Ba. Beauprêtre, titulaire du marché n° 24.46.64, approuvé le 19 mai 1964 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-apres construction de cinq cent soixante sept (567) logements type • reconstruction KG 1 dans le département de Tizi IMPRIMERIE OFFICIELLE Ouzou, est mise en demeure d’avoir à entreprendre l’exécu tion desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Faute par la société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait applicatión des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 9, rue Trollier ALGER