Décret n° 66-55 du 3 mars 1966 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1965-1966
Article 2
فتح المادةLe reliquat de la récolte devra servir à alimenter le contingent à destination du territoire douanier français et des pays autres que la France.
Article 3
فتح المادةLes expéditions effectuées dans le cadre du contingent de 7.750.000 hl à destination du territoire douanier francais, devront se réaliser en 12 tranches mensuelles de 650.000 hl chacune pour les onze premières et 600.000 hl pour la dernière, selon un échelonnement allant du 1 février 1966 au 31 janvier 1967.
Article 4
فتح المادةLe pourcentage des sorties de la propriété est fixé de la manière suivante : 50% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français, 15% pour satisfaire les expéditions à destination d'autres pays, l'alimentation du marché intérieur et toute autre 6% pour utilisation, 29% demeureront bloqués quel que soit le déclarant, 196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les récoltes égales ou inférieures à 50 hì. ne sont pas soumises à répartition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan, modifiera, en tant que de bescin, les pourcentages ci-dessus.
Article 5
فتح المادةPour la détermination du volume à commercialiser au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera teñu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités ainsi libérées de moût ou de vin: 1°) utilisées dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et d'une manière générale quand les moûts concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification 2°) employées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d'apéritifs à base de vin, de vermouth, ou à la préparation de jus de raisin à être vendus sur le marché de bouche; 3°) expédiées à la vinaigrerie.
Article 6
فتح المادةLes transferts administratifs et les transferts d'échelonnement peuvent être autorisés.
Article 7
فتح المادةLes récoltants ayant satisfait aux dispositions de l'article 11 ci-après, peuvent, après autorisation des services compétents du ministère des finances et du plan, faire distiller une partie de leur récolte. Le prix des alcools résültant de la distillation des vins est fixé par arrèté du ministre des finances et du plan, après accord du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 8
فتح المادةToute sortie de vins de là propriété devra donner lieu à l'établissement d'un titre de mouvement portant l'ingcription de l'une des mentions suivantes, selon la destination
a) vin à destination du territoire douanier français,
b) vin du quantum,
c) vin destiné à l'exportation vers des pays autres que le territoire douanier français.
Article 9
فتح المادةPour l'application des dispositions des articles ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Section II.
Normalisation des vins.
Article 10
فتح المادةLe degre minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages, ne peut en aucun cas être inférieur à 10%.
Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé suivant les eas à
a) 0,90 gr. par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros,
b) 1 gr. par litre pour les vins détenus par les détaillants.
Section III.
Amélioration dè là qualité des vins
Article 11
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d'álcool vinique correspondant à 12% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Toutefois, de taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de rasin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. -3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l'alcool à la vendange.
Article 12
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1963.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont l'obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolté au prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
Toutefois, des transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.
Article 18
فتح المادةLes acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils virifient les récoltes les REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1966 prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.
Section IV.
Dispositions diverses.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, pàr le code des impôts indirects et par la législation. actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ces vins ou de ces eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation au regard des, dispositions de la production viticole et du marché du vin.
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l'ensemble des dispositions en application au 30 juin 1962, demeure en vigueur.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe ministre des finances et du plan, le ministre du commerce et le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1966.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 66-279
Décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération anticipée d'une partie de la récolte 1966-1967 viti-vinicole
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