ج.ر عدد 19 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et décrets l’Assemblée Ann. march. publ. DIRECTION ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an nationale Registre Commerce Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, rue Trollier, ALGER 20 dinars 15 dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars ………….. C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger …………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention, p. 190. DECRETS, ARRETES, DÉCISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 octobre 1965 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors cadres, p. 195. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 février 1966 portant nomination d’un liquidateur des caisses d’épargne, p. 195. Arrêté du 18 février 1966 fixant la base imposable servant à la taxation d’office en matière d versement forfaitaire (V.F.) et d’impôt sur les traitements et salaires (ITS), p. 195. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-55 du 3 mars 1966 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1965-1966, p. 195. Arrêté interministériel du 15 janvier 1966 portant organisation d’un stage en vue du recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques, p. 196. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 3 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 197 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 2 et 11 février 1966 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels, p. 198. Arrêtés des 19 février et 3 mars 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 198. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêtés des 19 mai, 15 septembre, 18 novembre, 1er décembre 1965 et 4 et 12 janvier 1966 portant mouvement de personnel, p. 198. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 14 février 1966 portant nomination, à titre provisoire de courtiers maritimes à Bejaïa et à Arzew, p. 199. Arrêté du 18 février 1966 portant délégation dans les fonctions de directeur du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserve (GAIRLAC), p. 199. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 février 1966 déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un terrain par la commune de Tizi Rached, p. 199. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis. Demande de changement de nom, p. 199. SNCFA. Homologations et demande d’homologation de propositions, p. 199. Marchés. Appel d’offres, p. 199. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 200. ΑΝΝΟΝCES Decret du 3 mars 1966 portant nomination du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 198. Associations. Déclarations, p. 200.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 66-54 du 3 mars 1966 relative aux certificats d’inventeurs et aux brevets d’invention. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 Juillet 1965 portant tonstitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convent on de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, Le Conseil des ministres entendu ; Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Pourront être protégées par un certificat d’inventeur ou un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle. Ne sont pas considérés comme des inventions, les principes et découvertes d’ordre scientifique. Art. 2. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant le jour du dépôt de la demande du brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle. Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait que, dans les six mois précédant la demande du brevet, l’inventeur ou son ayant cause l’a exposée dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. Art. 3. Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Art. 4. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie y compris l’agriculture. Art. 5. Les brevets d’invention ou certificats d’inventeurs ne peuvent valablement être obtenus pour : les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux on d’animaux, cette disposition ne s’appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés. les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Art. 6. La durée des certificats et brevets est de 20 ans. à compter du jour de dépôt. Chaque certificat ou brevet donne lieu au paiement :

  1. d’une taxe de dépôt et d’une taxe de publication, 2°) d’une taxe annuelle. TITRE II CERTIFICAT D’INVENTEUR ET BREVET D’INVENTION Section I Certificat d’inventeur Art. 7. Le certificat d’inventeur est délivré par l’autorité compétente à l’inventeur algérien, auteur d’une invention telle que définie aux articles 1 à 4 susvisés, ou à son ayant cause. Si deux ou plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au certificat d’inventeur appartient à elles-mêmes ou à leurs ayants cause. Ces dispositions peuvent s’appliquer aux étrangers qui s’y soumettent. Art. 8. Le certificat d’inventeur confère à son titulaire : le droit à la qualité d’inventeur, le droit de rendre publique l’invention, le droit à la mention de ses nom et prénoms sur le certificat d’inventeur, le droit à une rétribution dont le montant est calculé sur la base des effets économiques et sociaux qui découlent de l’application de l’invention, le droit de participer activement à l’examen, la mise en œuvre et le développement ultérieur de l’invention daris le pays. L’inventeur participe, le cas échéant, à toute opération concernant son invention. Art. 9. Le certificat d’inventeur entraîne pour l’Etat : l’obligation d’examiner les possibilités d’exploitation d’urte invention objet d’un certificat d’inventeur, dans les services ou les entreprises publics et de l’y exploiter ou de l’y faire exploiter dans la mesure du possible, l’obligation de calculer et de verser dans les délais reglementaire, le montant de la rétribution due à l’inventeur si l’exploitation est effective, l’obligation de prêter son appui aux inventeurs, de leur fournir toute information utile dans les domaines techniques et juridiques et de les aider dans les travaux d’élaboration et d’expérimentation des inventions, l’obligation de payer les taxes règlementaires. Art. 10. Les droits découlant du certificat ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le certificat après que ce produit a été licitement mis dans le commerce. Art. 11. Celui qui, au moment, d’une demande de certificat ou à la date d’une priorité valablement revendiquée pour elle, fabriquait de bonne foi le produit ou employait le procédé, objet de l’invention brevetée, aura, malgré le certificat, le droit de continuer son activité. Section II Brevet d’invention Art. 12. Le droit au brevet appartient à l’inventeur étranger ou à son ayant cause étranger. Si deux ou plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au brevet appartient collectivement à elles-mêmes ou à leurs ayants cause. Celui qui a le premier, déposé une demande de brevet pour une invention ou qui, le premier, a valablement revendiqué la pricrité pour une demande portant sur la même invention est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme l’inventeur ou l’ayant cause de l’inventeur. Art. 13. Le brevet confère à son titulaire le droit : de fabriquer, ainsi que d’utiliser, mettre dans le commerce ou détenir à ces dernières fins, le produit couvert par le brevet, d’employer, mettre dans le commerce le procédé, objet de l’invention brevetée, ainsi que d’utiliser, mettre dans le commerce, détenir à ces dernières fins, le produit tel qu’il résulte directement de la mise en œuvre du procédé, sous réserve des dispositions prévues à l’article 5. Art. 14. Les droits découlant du brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par le brevet après que ce produit a été licitement mis dans le commerce.

8 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Ceļu qui, au moment d’une demande de brevet cu à la date d’un priorité valablement revendiquée pour elle, fabriquait de bonne foi le produit, ou employait le procédé, couvert par le brevet objet de l’invention brevetée, aura, malgré le brevet, le droit de continuer son activité. Section III Certificat d’addition Art. 16. Le breveté ou les ayants droit au brevet, le certifié ou les ayants droit au certificat, ont pendant toute la urée du brevet ou du certificat, le droit d’apporter à l’in vention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant pour le dépôt de la demande, les formalités prescrites par les articles 26, 27, 30 et 31. Ces changements, perfectionnements ou additions, sont constatés par des certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal ou le certificat et qui produisent les mêmes effets que le dit brevet principal ou le certificat d’inventeur. Chaque demande de certificat d’addition donne lieu au paie ment des taxes de dépôt et publication. Les certificats d’addition pris par un ayant droit profitent à tous les autres. Art. 17. Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal ou le certificat. Toutefois, la nullité du brevet principal ou du certificat, n’entraine pas de plein moit, la nullité du ou des certificats d’addition correspondants et même dans le cas où la nullité a été prononcée, le ou les certificats d’addition survivent au brevet principal ou au certificat jusqu’à l’expiration de la durée normale de ce dernier, moyennant continuation du paiement des annuites qui auraient été dues si le brevet ou le certificat n’avait pas été annulé. Art. 18. Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet ou de certificat d’inventeur dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat. La demande de brevet ou de certificat d’inventeur et le brevet ou le certificat éventuellement délivré, donnent lieu au palement d’annultés à compter de cette date. Art. 19. Tout breveté, tout certifié qui, pour un chan gement, perfectionnement ou addition, veut prendre un brevet principal ou un certificat d’inventeur au lieu d’un certificat d’addition exprirant avec le brevet ou le certificat primitif, doit remplir les formalités prescrites par les articles 24, 25, 26 et 29. Section VI Inventions dans l’entreprise Art. 20 L’invention est considérée comme effectuée dans l’entreprise:

    • Si elle a été faite au cours de la durée de service de l’inventeur dans l’entreprise et si elle est en rapport avec l’activité professionnelle de l’invention dans l’entreprise. 2°)- Si elle a été faite dans le cadre de la mission impartie à l’inventeur par l’entreprise, à l’aide de moyens appartenant à cette dernière. Art. 21. - Toute invention faite au sein d’une entreprise doit être signalée par écrit à la dite entreprise et comporter les caractéristiques techniques essentielles. L’entreprise est tenue d’en accuser réception à l’inventeur immédiatement et par écrit. L’inventeur et l’entreprise sont tenus de garder l’invention secrète jusqu’au dépôt de la demande. Art. 22. A défaut d’une convention particulière entre l’entreprise et l’inventeur concernant le droit à la délivrance du certificat ou du brevet, celui-ci appartient à l’entreprise; si l’entreprise y renonce, le droit appartient à l’inventeur. L’entreprise doit se prononcer sur son droit à l’invention dans un délai de 3 mois à compter du jour de la réception de l’avis de d’inventeur si l’inventeur omet d’informer l’entreprise, le délai précité court à partir du jour où l’entreprise a en connaissance de l’invention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Dans le cas où l’entreprise n’a pas déposé la demande de brevet dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle s’est déclarée bénéficiaire du droit à la délivrance, l’inventeur peut en réclamer le bénéfice. Art. 23. -L’entreprise ayant obtenu le certificat qu le brevet, est tenue de verser une indemnité à l’inventeur même au cas où elle aurait renoncé à utiliser l’invention avant la délivrance du certficat ou du brevet. Art. 24. D’autres entreprises peuvent exploiter l’invention qui a fait l’objet d’une demande de certificat ou de brevet ou pour laquelle un brevet ou un certifcat a été délivré :
  1. Si l’invention est insuffisamment exploitée, 2°) — Si l’exploitation de cette invention par une autre entreprise présente un intérêt particulier pour l’économie, 3°) Si l’entreprise détentrice du certificat ou du brevet n’est pas à même d’exploiter l’invention sans utiliser une autre invention créée dans une autre entreprise et protégée par un certificat ou un brevet. Art, 25. L’indemnité due au titulaire du certificat d’inventeur pourr être augmentée en fonction de l’extension prise par l’exploitation de l’invention. TITRE III FORMALITES DE DEPOT ET DE DELIVRANCE Section I Formalités de dépôt Art. 26. Quiconque veut prendre un brevet d’invention ou un certificat d’invention doit déposer ou adresser par envol postal, avec demande d’avis de réception, à l’autorité compa tente:
  2. Une demande au ministre chargé de la propriété industrielle, 2°) Les pièces justificatives des versements des taxes de dépôt et de publication, 3°) Un pouvoir sous-seing-privé, si l’inventeur est représ senté par un mandataire, 4°) Un pli cacheté renfermant en deux exemplaires : a) Une description de l’invention faisant l’objet du brevet demandé, b) Les dessins qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description. Sauf accord de résipresité, les demandeurs domiciliés l’étranger doivent constituer un mandataire algérien domicilié en Algérie. Art. 27. - La demande est limitée à un seul objet principal avec les objets de détails qui le constituent et les applications qui ont été indiquées. Elle ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves (limitation ou attribution de drait). Elle indique un titre renfermant la désignation sommaire et précise de l’objet de l’invention. La description doit exposer l’invention d’une façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier puisse la mettre en œuvre. La description et les dessins servent à interprêter les revendications. Elle doit être écrite en langue arabe et, traduite en français, ou écrite en langue française et traduite en langue arabe, ne comporter ni altération, ni surcharge. Les mots rayés comme nuls sont comptés et constatés, les pages et renvois paraphés. Elle ne doit contenir aucune dénomination de poids et mesures autres que celles qui sont considérées comme légales. La description est terminée par un résumé qui énonce en un ou plusieurs paragraphes numérotés, le principe fondamentel de l’invention, et, s’il y a lieu, les points secondaires qui le caractérisent. Les dessins sont tracés à l’encre et d’après une échelle men trique.

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutes les pièces sont signées par le demandeur ou le mandataire dont le pouvoir reste annexé à la demande. Art. 28. Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur, est tenu de joindre à sa demande de brevet d’invention ou de certificat d’inventeur, ou de faire parvenir sous pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à l’autorité compétente au plus tard dans un délai de 3 mois, à compter du dépôt de la demande : 1°) - Une déclaration écrite indiquant la date et le numéro du dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant, 2°) - La copie certifiée conforme de la dite demande antérieure, 3°) - Et s’il n’est pas l’auteur de cette demande, une autorisation écrite du déposant ou de ses ayants droit, l’habilitant à se prévaloir de la priorité en cause. Art. 29. Quiconque a exposé une invention dans une exposition officielle ou reconnue comme telle, pourra dans un délai de 6 mois à compter de la date de clôture de l’exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été exposé. Art. 30, Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus, il doit en outre, acquitter autant de taxes que de droits de priorité invoqués et produire la justification de leur paiement dans le même délai de 3 mois que ci-dessus. Le défaut de remise en temps voulu de l’une quelconque de ces pièces, entraîne de plein droit, pour la seule demande considérée, la perte du bénéfice du droit de priorité invoqué. La date prise en considération pour le calcul du délai de 3 mois est en cas de transmission par la voie postale, celle de leur réception par l’autorité compétente. Art. 31. Aucun dépôt de brevet d’invention n’est reçu si la demande n’est accompagnée du titre ou de la justification du versement des taxes exigibles. Un procès-verbal dressé par l’autorité compétente constate le jour et l’heure du dépôt. Pour les demandes transmises par la voie postale, la date et l’heure du dépôt sont celles de leur réception par l’autorité compétente. Dans le cas où le versement des taxes n’est effectué qu’ultérieurement, la date du dépôt est celle de ce versement et l’heure du dépôt, celle de la fermeture ce jour-là des bureaux des services compétents. Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au déposant. Section II Délivrance de certificats d’inventeurs et brevets Art. 32. L’autorité compétente procède à l’ouverture, à l’enregistrement des demandes et à la délivrance des brevets dans l’ordre de réception des dites demandes. Art. 33. Les brevets dont la demande a été régulièrement formée, sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garante, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description. Un arrêté du ministre intéressé enregistrant et constatant la régularisation de la demande, est délivré au demandeur et constitue le brevet d’invention ou le certificat d’inventeur A cet arrêté est joint un exemplaire de la description et des dessins après que la conformité avec l’expédition originale en a été reconnue et établie au besoin. Art. 34. Toute demande qui a pour objet une invention non susceptible d’être brevetée en vertu de l’article 5, est rejetée. Toute demande qui ne satisfait pas à la prescription de l’article 2, alinéa ler, peut, dans un délai de 6 mois à compter de la notification à l’intéressé que sa demande ne peut être acceptée ou être divisée en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de la demande initiale REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les prescriptions de l’article 26, à l’exclusion du 2ème alinéa et celles de l’article 27, est renvoyée au demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser le dossier dans un délai de 2 mois. Ce délai peut être augmenté en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans le dit délai conserve la date de la demande initiale. Dans le cas où le dossier régularisé n’est pas produit dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée. Avant la délivrance des brevets ou certificats d’addition, les intéressés peuvent retirer les demandes formulées. Art. 35. L’autorité compétente publie les brevets dans l’ordre de leur délivrance avec mention de leur numéro, du nom de leur titulaire, des dates de la demande, de la délivrance et, le cas échéant, de la priorité reconnue. Les brevets délivrés contenant, outre les indications mentionnées au paragraphe premier, la description et, le cas échéant, les dessins de la demande, pourront être consultés auprès des services compétents; toute personne pourra en obtenir copie à ses frais. Section III Communication des descriptions et dessins Art. 36. Les descriptions et dessins des certificats, brevets et certificats d’addition délivrés, sont conservés dans les services compétents, où après la publication de la délivrance au catalogue prévu à l’article 37 ci-après, ils seront communiqués à toute réquisition. Toute personne peut obtenir après la même date, copie officielle des dites descriptions et dessins. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux copies officielles produites par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur et aux pièces habilitant certains de ces demandeurs à revendiquer une telle priorité. Le titulaire d’une demande de brevet ou de certificat d’addition qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité de son dépôt avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition, peut obtenir une copié officielle de sa demande. Art. 37. Il est publié un catalogue des brevets d’invention, des certificats d’inventeurs et des certificats d’addition délivrés. TITRE IV. TRANSFERT DE LICENCES Section I Transfert Art. 38. Les droits attachés à une demande de brevet d’invention ou à un brevet ou certificat d’inventeur, sont, transmissibles en totalité ou en partie. Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d’exploitation ou cessation de ce droit, soot gage ou main levée de gage relativement à une demande de brevet où à un brevet doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et inscrits au registre spécial des brevets. Art. 39. L’autorité compétente peut délivrer à tous ceux qui le requièrent une copie des inscriptions portées sur le registre des brevets, ainsi que l’état des inscriptions subsistant sur les brevets donnés en gage, ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune. Art. 40. - Ceux qui ont acquis d’un breveté ou de ses ayants droit le droit d’exploiter l’invention, profitent de plein droit des certificats d’addition qui seraient ultérieurement délivrés au brevete ou à ses ayants droits. Réciproquement, le breveté ou ses ayants droit profitent des certificats d’addition qu’il seraient ultérieurement délivrés à ceux qui ont acquis le droit d’exploiter l’invention. Tous ceux qui ont droit de profiter des certificats d’addition peuvent en lever une expédition auprès des services compétents.

mars 1966 JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE Section If Licences contractuelles Art. 41. Le domandeur ou le titulaire du brevet, peut, Dat contrat, donner à une autre personne licence d’exploiter som invention. Le contrat de licence doit être étabil par écrit et requiert in signature des parties contractantes. Chaque contrat de licence doit être inscrit auprès des services compétents moyennant une taxe; la licenee n’aura d’effet anvere les tiers qu’après cette inscription. Art. 42. Si le contrat de licence n’en dispose pas autretment, l’octroi d’une licence n’exclut ni la possibilité d’accorder a d’aütres personnes d’autres licences pour l’exploitation de la même invention, i l’exploitation de ia meme invention par le titulaire du brevet. Art. 43. - Un arrêté du ministre intéressé peut disposer que les contrats de licence ou certaines catégories d’entre eux, conclus avec un étranger ou une entreprise étrangère et les renouvellements ou modifications de teis contrats sont soumis Papprobation préalable dudit ministre et du ministre des finances et du plan. Section III Licences obligatoires Art. 44. Toute personne intéressée peut, en tous temps après l’expiration d’un délai de quatre annees à compter de ia date de dépôt de la demande d’un brevet, ou de trois années à compter de la date de délivrance du brevet, demander, Hans les conditions fixées par l’article 52, une licence obligatoire en ens d’inexploitation ou d’exploitation insuffisante et notaminelit dans les cas suivants : 1°) L’invention brevetée, susceptible d’être exploitée dans le pays, n’y est pas exploitée de manière suffisante; La demande du produit preveté n’est pas satisfaite dans le pays à des conditions équitables; 3°) L’exploitation de l’invention dans le pays est empechée ou entravée par le fait que le produit breveté est importé;

  1. të refus par le breveté d’accorder des licences à des conditions équitables;
  2. Un marché substantiel pour l’exportation du produit reveté, fabriqué dans le pays, n’est pas alimente; 60( سن L’établissement ou le développement d’activités commmartiales ou industrielles dans le pays, est substantiellement elitrave;
  3. Les conditions imposées par le breveté, à l’octroi de Hoences, ou à l’achat, la location ou l’emploi du produit ou au procédé breveté, la fabrication, l’emploi eu la vente de matériaux protégés par le brevet, l’établissement ou le développement d’astivités commerciales ou industrielles dans le pays, sont substantellement entravés. Une licetice obligatoire n’est pas accordée si le breveté jus- #fie d’excuses légitimes. L’importation ne constitue pas une excuse légitime. Au sens du présent article, on entend par exploitation d’une invention, brevetée, la fabrication du produit breveté, l’empioi d’un procédé breveté, ou l’utilisation pour une fabrication d’une Machine Brevetée par un établissement existant dans le pays, et dans une mésuré appropriée et raisonnable eu égard aux circonstances. La Beence obligatoire est üne licence non exclusive. Art. 45. si une invention protégée par un brevet dans le pays ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte ans droits attaches à un brevet antérieurs, une licence obligatoire peut être accordée sür demande, dans les conditions fixées P’article 52, au titulaire du brevet ultérieur dans la mesure écessaire à l’exploitation de l’invention pour autant que celle-ci réponde à des fins industrielles différentes de celles the l’invention qui a fait l’objet du brevet antérieur, ou présente { à son égard un progrès technique notable. lês deux inventions répontient aux mêmes fins industrielles, la licence obligatoire n’est accordée que sous réserve de a

concession d’une licence sur le brevet ultérieur au titulaire du brevet antérieur s’il le demande. Art. 46. Toute personne demandant une licence obligatolie conformément aux articles 44 et 45, dolt apporter la justification qu’elle s’est préalablement adressée au titulaire du brevet et n’a pu obtenir de lui une licence contractuelle à des conditions appropriées. Art. 47. La licence obligatoire visée à l’article 44 ne peut être accordée qu’à un requeränt présentant les garanties néces salřés à une exploitation apte à rémédier aux déficiences qül en ont motivé là concession. Art 48. La licence obligatoire ne peut être accordée que moyennant une indemnisation. Art. 49. Chaque licence obligatoire doit être insorite auprès des services compétents moyennant le versement d’une taxe. Art. 50. La licence obligatoire ne peut être transmuse qu’avec l’autorisation de l’autorité qui l’a accordée. Art. 51. Sur demande du titulaire du brevet, la licence obligatoire sera retirée par l’autorité qui la délivrée : a) Si les conditions qui justifiaient la concession de la licence obligatoire ont cessé d’exister dans ce cas, un délai équitable est accordé au bénéficiaire de la licence obligatoire pouf cesser toute exploitation, si la cessation immédiate devait entraîner pour lui un préjudite grave, h) Si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditons fixées. Sur requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire, les conditions de la concession de cette licence pourront être modifiées par Pautorité qui l’a délivrée lorsque des faits nouveaux le justifieront, notamment la con cession par le titulaire da brevet de licences contractuelles à des conttitions plus avantageuses. Les articles 48 et 52 s’appliquent au retrait et aux modifica tions de la licence obligatoire. Art. 52. - La demande de licence obligatoire d’un brevet qui doit faire l’objet de la justification prévue à l’article 46, esi tormée auprès du tribunal compêtent. Le tribunal canvoque et entend le demandeur et le breveté. ou leurs représentants. Il peut demander l’avis du ministre intéressé. Si le tribunal accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en précisant notamment sa durée et, sauf aeeerd entre les parties, le montant de l’indemnisation due au breveté, Les dispositions du présent article s’appliquent au cas de transmission de la licence obligatoire d’un brevet. Section IV. Licence de plein droit Art. 53. Toute demandeur ou titulaire de brevet peut řeqitérír auprès des services compétents, que soit inscrite dans lè registre, en ce qui concerne son brevet, la mention licence de plein droit, laquelle sera aussitôt pübliée. L’inscription de cette mention dans le registre confère à touse personne le droit d’obtenir en tous temps une licence poat l’exploitation du dit brevet à des conditions fixées, à défaut d’entente, par le tribunal compétent. Le montant des taxes et arinuités s’appliquant aux brevets sera réduit de moitié pour les brevets au sujet desquels la mention liêence de plein droit est inscrite dans le registre Le breveté pourra demander en tous temps à l’autorité compétente la radiation de la mention licence de plein droit Les services compétents pourront radier la dite mention aprés paiement de l’intégralité des taxes et aunuítés qui auraient dù être réglées si cette mention n’avait pas été inscritė. Les dispositions des articles 41, alinéas 2 et 3, 42, 43, s’apliquent également aux licences de plein droit.

194 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V Renonciation et nullité Art. 54. - Le brevet d’invention peut faire l’objet, de la part de son titulaire, d’une renonciation par déclaration souscrite auprès des services compétents. La renonciation sera immédiatement enregistrée et publiée. Art. 55. Si une licence contractuelle est enregistrée, la renonciation n’est inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le bénéficiaire inscrit consent à cette inscription. Art. 56. La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé. a) Si l’objet du brevet n’était pas brevetable aux termes des articles 1 à 5 de la présente ordonnance; b) Si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 27 ou si les revendications du brevet ne définissent pas la protection demandée; c) Si la même invention a fait l’objet d’un brevet dans le pays à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure. Art. 57. Lorsque la décision de nullité est devenue definitive, le procureur de la République la notifie à l’autorité compétente qui l’enregistre et la publie. TITRE VI Atteinte aux droits découlant du certificat d’inventeur ou brevet d’inventeur Art. 58. Toute atteinte portée aux droits attachés au brevet ou au certificat soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens en faisant l’objet, constitue le délit de contrefaçon, puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dinars et d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois ou de l’une des deux peines seulement. Art 59. Ceux qui ont sciemment recelé, vendu ou exposé en vente ou introduit sur le territoire national, un ou plu sieurs objets contrefaits sont punis des mêmes peines que les contrefacteurs. Art. 60. Les peines établies par la présente ordonnance ne peuvent être cumulées, la peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. : Art. 61. Il y a récidive quand il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente ordonnance. Dans ce cas les peines sont doublées. Art. 62.- Les dispositions concernant les circonstances atténuantes et le sursis sont applicables aux délits prévus par la présente ordonnance. Art. 63. Les faits antérieurs à la délivrance du certificat ou du brevet ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet ou au certificat et ne peuvent motiver de condamnation même au civil, à l’exception, toutefois, des faits postérieurs à une notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de certificat ou de brevet. Art. 64. Les propriétaires de certificat ou de brevet peuvent, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout agent assermenté, avec s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits. L’ordonnance est rendue sur simple requête, et sur la présentation du brevet. Lorsqu’il y a lieu à saisie, la dite ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 Art. 65. A défaut, par le requérant, de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, la saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. Art. 66. - La confiscation des objets reconnus contrefaitis, et le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, peut même en cas d’acquittement être prononcée contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant. Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu. Art. 67. - Lorsqu’il est porté atteinte aux droits des entreprises des secteurs autógérés et d’Etat, les peines sont doublées. TITRE VII Inventions secrètes Art. 68. Les inventions faites par les ressortissants algériens et intéressant la défense nationale, sont considérées comme secrètes à moins que le ministre de la défense nationale n’en décide autrement. Art. 69 Si le ministre de la défense nationale décide qu’il n’y a pas lieu de considérer l’invention comme secrète, le certificat est délivré selon la procédure normale. Art. 70. Les inventions des ressortissants algériens ayant une portée particulière pour l’intérêt national peuvent être déclarées secrètes. Le certificat n’est délivré qu’après accord du ministre intéressé. TITRE VIII Brevets de confirmation Art. 71. Tout brevet délivré dans un pays étranger antérieurement au 1er janvier 1966, pourra faire l’objet d’un brevet de confirmation délivré par l’autorité compétente sous réserve des dispositions de l’article 73. Art. 72. N’est pas considérée comme une divulgation de l’invention dans le pays où le brevet est demandé, le fait que les bulletins officiels du pays étranger, publiant l’invention conformément aux lois et règlements de ce pays relatifs à la propriété industrielle, ont été rendus accessibles au public dans le pays où le brevet de confirmation est demandé avant la date de cette demande de confirmation. Art. 73. Un brevet de confirmation ne sera délivré que si l’importance de l’invention, les avantages industriels ou agricoles et l’utilité publique de son exploitation, ainsi que le montant des capitaux à investir le justifient. La décision sera prise par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis conforme d’une commission dont la composition sera fixée par décret. Art. 74. Sont applicables au brevet de confirmation les articles 1 (alinéa 2) 1 à 5, 12 à 14, 26 à 28, 30 à 43, 44, (dernier alinéa), 45, 46, 49 à 52, 54, 55, 57, 58 et 59. En complément aux dispositions de l’article 27 ci-dessus, le demandeur d’un brevet de confirmation doit aussi indiquer dans sa demande le numéro, la date et le pays de délivrance du brevet étranger qui sert de base à la demande. Par dérogation aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, le titulaire d’un brevet de confirmation, tout en conservant sor droit exclusif d’importation vis-à-vis des tiers, n’aura pas le droit d’importer ou de faire importer le produit objet du brevet ou qui résulte directement de la mise en œuvre du procédé breveté, à l’exception de produits modèles ou d’essai non destinés au commerce. Art. 75. Le brevet de confirmation produit ses effets, sous réserve des articles 74 et 76 pendant dix ans à compter du jour du dépôt de la demande et sous la condition du paiement des taxes annuelles. Art. 76. La nullité du brevet de confirmation sera prononcée par le tribunal à la demande de tout intéressé. si l’objet du brevet n’était pas brevetable aux termes des articles 1 à 5 de la présente ordonnance,

8 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 și la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 27 ou si les revendications du brevet ne définissent pas la protection demandée, si la même invention a fait l’objet d’un brevet dans le pays à la suite d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure, si le brevet étranger sur lequel est basé le brevet de confirmation avait été annulé ou déchu,

  • si l’exploitation de l’invention objet du brevet de confirmation n’est pas effective à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de délivrance du brevet, ou si elle cesse ultérieurement pour une période dépassant une année,
  • si le titulaire du brevet de confirmation viole la disposition de l’article 74, alinéa 3. TITRE IX Dispositions transitoires Art. 77. Les brevets qui faisaient l’objet d’une protection en Algérie, antérieurement au 3 juillet 1932, ne verront cette protection reconduite qu’à condition d’avoir été exploités d’une manière continue et effective depuis cette date, soit par le titulaire ou son ayant-cause, soit par son cessionnaire ou concessionnaire, auquel cas la preuve de la régularité du contrat de cession ou de concession doit être apportée. Art. 78. Les brevets exploités postérieurement au 3 juillet 1962 dans le cadre soit d’une entreprise d’Etat, soit d’une entreprise autogérée, constituent de ce fait, des éléments de l’entreprise. Art. 79. Des décrets détermineront les mesures d’exécution de la présente ordonnance, et notamment le montant des taxes par elle prévues. Art. 80. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 81. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 octobre 1965 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors cadres. Par décret du 30 octobre 1965, M. Tayeb Akkouche est nommé ministre plénipotentiaire hors cadres, assimilé à la 3º classe, 1er échelon. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 février 1966 portant nomination d’un liquidateur des caisses d’épargne. Par arrêté du 4 février 1966, M. Tahar Imalhayène est nommé en qualité de liquidateur des caisses d’épargne. Arrêté du 18 février 1966 fixant la base imposable servant à la taxation d’office en matière de versement forfaitaire (V.F.) et d’impôt sur les traitements et salaires (ITS). Le ministre des finances et du plan, Vu l’article 114 A du code des impôts directs modifié ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966: Arrête : Article 1er. La base d’imposition visée à l’article 114 A du code des impôts directs est constituée par le montant mensuel moyen, majoré de 25%, des traitements, salaires, pensions, indemnités ou rentes viagères afférents aux trois derniers mois pour lesquels le contribuable s’est régulièrement acquitté de ses obligations au regard de l’impôt sur les traitements et salaires (I.T.S.) et du versement forfaitaire (V.F.) Art. 2. - Dans tous les cas où la base d’imposition ne peut être déterminée en fonction des données énoncées à l’article 2 ci-dessus, il est procédé à une évaluation forfaitaire des droits à régler pour l’employeur ou débirentier au titre de II.T.S. et du V.F. par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) légalement applicable aux salariés de l’entreprise à la date du paiement des traitements, salaires, pensions etc; les sommes imposables tant au V.F. qu’à l’ITS correspondront au produit du SMIG de référence majoré de 150% par le nombre de bénéficiaires des traitements, salaires, pensions, indemnités ou rentes viagères. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrèté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1966. Ahmed KAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 66-55 du 3 mars 1966 relatif à l’organisation de campagne viti-vinicole 1965-1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; la réforme Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de agraire; recon- Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-276 du 13 décembre 1965 relatif à la libé ration anticipée d’une partie de la récolte viti-vinicole 1965- 1966; Décrète : Section I. Conditions de commercialisation et d’utilisation des vins. Article 1er Pour la campagne 1965-1966, le quantum sera constitué par les quantités de vin destinées à assurer l’approvisionnement du marché intérieur comprenant la consommation en nature et les utilisations industrielles autres que celles visées à l’article 5, à l’exception de la distillation. Art. 2. - Le reliquat de la récolte devra servir à alimenter le contingent à destination du territoire douanier français et des pays autres que la France. Art. 3. Les expéditions effectuées dans le cadre du contingent de 7.750.000 hl à destination du territoire douanier francais, devront se réaliser en 12 tranches mensuelles de 650.000 hl chacune pour les onze premières et 600.000 hl pour la dernière, selon un échelonnement allant du 1 février 1966 au 31 janvier 1967. Art. 4. Le pourcentage des sorties de la propriété est fixé de la manière suivante : 50% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français, 15% pour satisfaire les expéditions à destination d’autres pays, l’alimentation du marché intérieur et toute autre 6% pour utilisation, 29% demeureront bloqués quel que soit le déclarant,

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les récoltes égales ou inférieures à 50 hì. ne sont pas soumises à répartition. Un arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan, modifiera, en tant que de bescin, les pourcentages ci-dessus. Art. 5. Pour la détermination du volume à commercialiser au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera teñu compte de la totalité de la déclaration de récolte, déduction faite des quantités ainsi libérées de moût ou de vin: 1°) utilisées dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel et d’une manière générale quand les moûts concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification 2°) employées à l’élaboration de mistelles, de vins de liqueur, d’apéritifs à base de vin, de vermouth, ou à la préparation de jus de raisin à être vendus sur le marché de bouche; 3°) expédiées à la vinaigrerie. Art. 6. - Les transferts administratifs et les transferts d’échelonnement peuvent être autorisés. Art. 7. Les récoltants ayant satisfait aux dispositions de l’article 11 ci-après, peuvent, après autorisation des services compétents du ministère des finances et du plan, faire distiller une partie de leur récolte. Le prix des alcools résültant de la distillation des vins est fixé par arrèté du ministre des finances et du plan, après accord du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 8. Toute sortie de vins de là propriété devra donner lieu à l’établissement d’un titre de mouvement portant l’ingcription de l’une des mentions suivantes, selon la destination a) vin à destination du territoire douanier français, b) vin du quantum, c) vin destiné à l’exportation vers des pays autres que le territoire douanier français. Art. 9. Pour l’application des dispositions des articles ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants. Section II. Normalisation des vins. Art. 10. Le degre minimum des vins de pays destinés ou non à des coupages, ne peut en aucun cas être inférieur à 10%. Le maximum d’acidité volatile des vins est fixé suivant les eas à a) 0,90 gr. par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros, b) 1 gr. par litre pour les vins détenus par les détaillants. Section III. Amélioration dè là qualité des vins Art. 11. Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d’álcool vinique correspondant à 12% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays. Toutefois, de taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de rasin, à l’élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles. -3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l’alcool à la vendange. Art. 12. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1963. En cas d’insuffisance, les prestataires ont l’obligation de se libérer en livrant des alcools de vins de leur propre récolté au prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, des transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel par dérogation au principe de la livraison d’alcool provenant de la récolte individuelle. Art. 18. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer pour le compte des personnes dont ils virifient les récoltes les REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1966 prestations d’alcool vinique correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations. Section IV. Dispositions diverses. Art. 14. Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, pàr le code des impôts indirects et par la législation. actuellement en vigueur, l’administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ces vins ou de ces eaux-de-vie, jusqu’à régularisation complète de sa situation au regard des, dispositions de la production viticole et du marché du vin. Art. 15. - Sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son exécution, l’ensemble des dispositions en application au 30 juin 1962, demeure en vigueur. Art. 16. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 17. Le ministre des finances et du plan, le ministre du commerce et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 15 janvier 1966 portant organisation d’un stage en vue du recrutement d’adjoints techniques et de secrétaires techniques. Le ministre de l’agriculture et de là réforme agrairè Le ministre de l’intérieur et, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu le décret n° 61-349 du 4 avril 1961 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l’Etat (service des ponts et chaussées); Vu le décret n° 62-303 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser à l’accès à la fonction publique, et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-80 du 2 mars 1964 portant création de corps de fonctionnaires au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu le décret n° 65-234 du 22 septembre 1965 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’agrioulture et de la réforme agraire; Arrêtent : Article jer. Un stage d’une durée de douze mois incluant trois semaines de stage préparatoire, est organisé à Alger à compter du 1er février 1966, en vue du recrutement de 20 adjoints techniques et secrétaires techniques. Art. 2. L’admission au stage est effectuée simultanément au vu des titres énumérés à l’article 4 ci-dessous, et par voie de concours sur épreuves se déroulant au cours des trois semabies du stage probatoire. Art. 3. Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier 1966. Cette dernière limite est reculée d’un an par enfant à charge, sans pouvoir excéder cinq ans. Art. 4. Pelivent être admis sur titres les candidats, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secon daire ou du brevet d’enseignement industriel, budu diplomè de fin d’études des écoles régionales d’agriculture ou de titres équivalents.

8 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le concours visé à l’article 2 ci-dessus, comprend les épreuves suivantes notées de 0 à 20: une composition française sur un sujet d’ordre général, une épreuve de mathématiques (coefficient 2), une épreuve de physique (coefficient 2), une épreuve facultative d’arabe, pour laquelle ne sont retenus que les points excédant la note 10. Ces épreuves portent sur le programme de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire (série moderne) Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art. 6. Le jury est présidé par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ou son représentant et comprend: le directeur de l’administration générale ou son représentant,

  • le directeur du génie rural, -le directeur de l’orientation agricole, les examinateurs des différentes épreuves. Art. 7. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire arrête la liste des candidats admis au concours suivant l’ordre de classement établi par le jury et autorisés à poursuivre le stage. Art. 8. Le programme des matières enseignées au cours du stage figure en annexe du présent arrêté. Cet enseignement est contrôlé par des devoirs et des exercices notés de 0 à 20. Art. 9. A l’issue du stage, les candidats doivent subir les épreuves d’un concours, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients fixés ci-dessous. COEFFICIENTS MATIERES Adjoints Secrétaires techniques techniques Composition portant sur une ou plusieurs des matières prévues au titre de l’enseignement général 4 2 Composition portant sur une ou plusieurs des matières prévues au titre de l’enseignement technique 4 2 Composition portant sur une ou plusieurs des matières prévues au titre de l’enseignement administratif 2 4 La moyenne des notes obtenues pour les devoirs et exercices prévus à l’article 8 ci-dessus, est prise en considération pour la moitié de la note finale attribuée aux candidats, Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire dans les matières techniques pour les adjoints techniques et dans les matières administratives pour les secrétaires techniques. Art. 10. Le jury prévu à l’article 6 ci-dessus, établit par ordre de mérite la liste des élèves admis au concours de sortie du stage. Art. 11. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire arrête la liste des candidats admis au concours prévue l’article et les nomme adjoints techniques ou secrétaires techniques. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prononce en outre, leur affectation dans le poste qu’ils ont choisi suivant l’ordre de classement. Art. 12. Les candidats fonctionnaires qui n’ont pas été nommés adjoints techniques ou secrétaires techniques, sont maintenues dans leur cadre d’origine. Art. 13. Les directeurs de l’adminisration générale de l’orientation agricole et du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1966. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed BOUDERBA. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE A. Adjoints techniques 1°) Enseignement général : mathématiques, physique, hydraulique générale et hydrologie, agronomie et économie rurale, géologie et pédologie. 2°) Enseignement technique : hydraulique agricole, adduction d’eau potable et assainissement des agglomé rations; conservation des eaux et du sol, topographie, voirie agricole, tracés et terrassements, ouvrages d’art, matériaux et constructions rurales, éléments de résistance des matériaux et de pratique de béton armé, moteurs thermiques et machinisme agricole, industries agricoles, dessin industriel, 3°) Enseignement administratif : droit civil et administratif, pratique du service. B. Secrétaires techniques 1°) Enseignement général : mathématiques, physique, hydraulique générale et hydrologie, géologie et pédologie. 2°) Enseignement technique : hydraulique agricole, adduction d’eau potable et assainissement des agglomérations, conservation des eaux et du sol, topographie théorique, voirie agricole, tracés et terrassements, ouvrages d’art, matériaux et constructions rurales, éléments de résistance des matériaux, moteurs thermiques et machinisme agricole, industries agricoles, dessin industriel. 3°) Enseignement administratif : droit civil et administratif, pratique du service. comptabilité, rédaction administrative. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 3 mars 1966 mettant fin aux fonctions du directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Par décret du 3 mars 1966, il est mis fin aux fonctions de M. Mahi Youcef Mounir en qualité de directeur général de radiodiffusion télévision algérienne.

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 3 mars 1966 portant nomination du directeur général | de la radiodiffusion télévision algérienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-284 du 1 août 1963 portant organisation de a radiodiffusion télévision algérienne; Sur proposition du ministre de l’information; Décrète : Article 1er. M. Mohamed Rezzoug est nommé en qualité de directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne. Art. 2. Le ministre de l’information est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mars 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 2 et 11 février 1966, portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels. Par arrêtés du 2 février 1966, Me Mohamed Tahar Benabia est désigné, à titre provisoire, pour administrer l’étude de Me Ferrier, notaire à Sétif et pour gérer les offices de notaire à Bordj Bou Arréridj (étude Geota) et El Eulma (étude Martin). Par arrêté du 11 février 1966, Me Hammadi Bestaoui, notaire à Tlemcen, est désigné, à titre prov.soire, pour gérer l’office de notaire de Maghnia, en rempiacement de Me Cobeno, démissionnaire. Me Belkassem Touirtou, suppléant notatre à Tlemcen, est désigné, à titre provisoire, pour gérer l’office de notaire de Ghazaouet, en remplacement de Me Darmon, démissionnaire

- Arrêtés des 19 février et 3 mars 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du 19 février 1966, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Mme Stebel Astride Jeanne Lucie, épouse Belalem Amar. née le 13 mai 1946 à Illkirch-Graffenstaden (Dpt. du Bas- Rhin) France, qui s’appelera désormais: Stebel Meriem. Mme Vincent Michelle, Marie, Léontine, épouse Belabbas M’Hamed, née le 23 novembre 1922 à Poitiers (Dpt de la Vienne) France. Par arrêté du 3 mars 1966, acquiert la nationalité algérienne, et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mara 1963 portant code de la nationalité algérienne: Mme Maherzi REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 Radhia, épouse Bouyoucef Nor-Eddine, nóe le 20 janvier 1914 à Alger, fille de Boubeker Maherzi et de Zehour Messibah, demeurant à Alger 21-23 rue Auber, Bât C,. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêtés des 19 mai, 15 septembre, 18 novembre, 1er décembre 1965 et 4, et 12 janvier 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 19 mai 1965 M. Ahmed Daheur, ingénieur des pont et chaussées (indice brut 390) est délegue dans les fonctions d’ingénieur en chef des ponts et chaussées de 1r échelon (indice brut 685. Par arrêté du 19 mai 1965 M Abdennour Kermane, ingénieur des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut 390) est délégué dans les fonctions d’ingénieur en chef de 1º échelon (indice brut 685). Par arrêté du 19 mai 1965 M. Mohamed Abdou Mazighi, ingénieur des ponts et chaussées de 1” échelor, (indice brut 390, est délégué dans les fonctions d’ingenieur en chef des ponts et chaussées de 1er échelon (indice brut €85). Par arrêté du 19 mai 1965 M. Lahcene Allem est délégué dans les fonctions d’ingénieur divisionnaire des travaux pubb.cs de l’Etat de 1” échelon (indice brut 545). Par arrêté du 19 mai 1965, M. Mohand Hassam est délégué dans les fonctions d’ingémeuns divisionnaire des travaux publics de l’Etat de fer échelon (indice brut 545). Par arrêté du 15 septembre 1965 M. Mohamed Benblidia, ingenieur des ponts et chaussées est délégué dans les fonctions d’ingénieur en chef de 1er échelon (indice brut 685). Par arrêté du 18 novembre 1955, M. El-Hadi Rahai est nommé en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat de 1 échelon (indice brut 300). Par arrêté au 1 décembre 1985, M. Abdelghani Inal, est delégue dans les fonotions d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat de 1º echelon (indice brut 545). Par arrêté du 4 janvier 1966, M. Mohamed Bloud est délégue dans les fonctions d’ingenieur des travaux publics de l’Etat de 1er échelon (indice brut 300). Par arrêté au 4 janvier 1965, M. M’Hamed Cherchalli, ingenieur des ponts et chaussées de 1tr échelon (indice brut 390) est délégué dans les fonctions d’ingénieur en chef des ponts et chaussées de 1r échelon (indice brut 685). Par arrêté du 4 janvier 1965 M. Baghdad Ould Henia, est délégué dans les fonctions d’ingénieur en chef des ponts et chaussees de 1º échelon (indice brut 685). Par arrêté du 4 janvier 1968, M Ghobrini Hannane est délégué dans les fonctions d’ingenieur des travaux publics de l’Etat de 1er échelon (indice brut 300).

8 mars 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 janvier 1966, M. Nourredine Mechai est nommé en qualité de spécialiste scientifique de 1er échelon (indice brut 300). Par arrêté du 12 janvier 1966, M. Snoussi Oulebsir est nommé en qualité de spécialiste scientifique de 1er échelon (indice brut 300). Les dits arrêtés prennent effet à compter de la date d’instal lation de chaque intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DU COMMERCE Arrêtés du 14 février 1966 portant nomination, à titre provisoire, de courtiers maritimes à Bejaïa et à Arzew. Par arrêté du 14 février 1966, M. Mokhtar Azzoug est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Béjaïa. Il prendra possession de son poste dès notification dudit arrêté. Par arrêté du 14 février 1966, M. Moussa Beder est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Bejaïa, en remplacement de M. Carpentier dont le poste est vacant depuis le 22 juin 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Par arrêté du 14 février 1966, M. Abderrahmane Ouahmed est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Arzew. Il prendra possession de son poste dès notification dudit arrêté. Arrêté du 18 février 1966. portant délégation dans les fonctions de directeur du groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserves (G.A.I.R.L.A.C.) Par arrêté du 18 février 1966, M. Amar Fodil est délégué dans les fonctions de directeur du groupement d’achat d’importation et de répartition des laits de conserves (G.A.I.R..- L.A.C.), à compter de la date de son installation dans ses fonctions. ACTES DES PREFETS Arrêté du 7 février 1966 déclarant d’utilité publique l’acquisition d’un terrain par la commune de Tizi Rached. Par arrêté du 7 février 1966 du préfet de Tizi Ouzou, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par le décret n° 571274 du 11 décembre 1957 l’acquisition par la commune de Tizi Rached d’un terrain qui servira à la construction d’un abattoir communal, AVIS ET COMMUNICATIONS : Demande de changement de nom. M. Aïcha Abdelkader Ben M’Hamed né le 8 mai 1923 à Blida, arrondissement dudit département d’Alger, demeurant Cite Bensimon, Bois sacré n° 8 à Blida, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs: Mohamed né le 18 avril 1955 à Blida, Hamida née le 21 juin 1957 à Blida et Nacéra née le 26 mars 1961 à Blida, a formulé une demande de changement de nom pour s’appeler désormais: Sidi Ikhlef. SNCFA. Homologations et demande d’homologation de propositions. Sur proposition de la direction générale de la société nationale des chemins de fer algériens, le ministre des pestles et télécommunications et des transports a décidé la transformation du point d’arrêt de El Kantara (ligne El Guerrah- Touggourt) en halte non gardée ouverte, sous certaines conditions, au trafic « voyageurs, bagages et chiens accompagnés >>> ainsi qu’au trafic marchandises par wagon complet en petite vitesse. Ces dispositions entreront en vigueur le 10 mars 1966. Sur proposition de la direction générale de la société nationale des chemins de fer algériens, le ministre des postes et télécommunications et des transports a décidé la transformation des points d’arrêt de Sigus, Taxas, Armandy (Ourkis), F’Kirina (Oued Nini) et Auguste-Comte de la ligne Ouled Rahmoun Khenchela en haltes non gardées ouvertes sous certaines conditions au trafic « voyageurs, bagages et chiens accompagnés >> et au trafic marchandises par wagon complet en petite vitesse. Ces dispositions entreront en vigueur le 15 mars 1966. Le directeur de la société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à percevoir un supplément de 20,40 DA pour l’utilisation en 2ème classe des placescouchettes sur la relation Mohammadia à Bechar et vice versa. Le supplément figurera au tableau des suppléments page 32 du recueil général des tarifs (tarif spécial V. n° 44) places couchées. MARCHES Appel d’offres MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Direction de l’administration générale SERVICE DE PRESSE ET D’INFORMATION Un appel d’offres restreint aura lieu prochainement pour l’électrification extérieure et inférieure de 10 ateliers et l’équipement d’un transformateur 315 KVA au centre de formation professionnelle des adultes de Beaulieux, El Harrach. Les demandes d’admissions devront être adressées à la direction départementale du travail et de la main-d’œuvre service technique, 7, rue Davout, Aiger, accompagnées des pièces suivantes. extrait de rôle des contributions attestation de la CASORAL liste de références certificats d’homme de l’art attestation de qualification et devront parvenir dans les 10 jours suivant cette publica tion au Journal officiel de la République algérienne démocra | tique et populaire.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Saramite Gilbert, entrepreneur de travaux publics, domicilié 20, rue Boudjeriou à Constantine, titulaire du marché n° 60.E.63, approuvé le 11 octobre 1963 relatif à l’exécution des travaux de construction de 50 logements de type AT2 bis, modifié, à Rouached au lieu dit « Ferme Astier », arrondissement de Mila, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit. il sera fair application des posttions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société générale d’entreprises Algérie, à Alger, 25/27 rue Denfert Rocherau, représentée par son gérant statutaire, M. Louis Farigoule, la société métallurgique d’El Alia à El Harrach représentée par son directeur, M. Jacques Marchand, la société oranaise de constructions métallurgiques à Oran, Route d’El Senia et représentée par son président directeur général, M. Louis Farigoule, agissant conjointement et solidairement et représentée après de l’administration par la société générale d’entreprises Algérie, chef de file et titulaire du marché nº 103-61 en date du (sans date) approuvé ie 16 décembre 1961 par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El-Asnam et relatif à l’exécution des travaux du centre de formation professionnelle des adultes d’El Khemis, 2° lot ateliers, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du present avis an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise L’industrielle de chauffage » représentée par M. Jean Gabriel Chirol, président directeur général dont l’agence est à Alger, 9, rue Edouard Cat, vu sa soummission en date du 13 juillet 1963, approuvée par le directeur des services postaux et financiers, relative au marché n° 12/63. 2º lot, installation du chauffage central par air chaud et la climatisation par évaporation au centre d’amplification et Hertzein de Biskra, est mise en demeure d’avoir à commencer l’exécution de ces travaux dans un délai de dix jours (10) à compter de la publication du présent avis au Journal officie. de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1966 Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Douibi Saadoun, entrepreneur de travaux publics, domicilié à Constantine, 54, rue Marcel Bel, Sidi Mabrouk, inscrit au registre de commerce de Constantine sous le n° 8080 A, titulaire du marché n° E/12/65, approuvé le 1er avril 1965 sous le n° 309/C relatif à l’exécution de 5 groupes scolaires, selon la procédure et les procédés du décret du 22 mai 1964 appliqués au présent marché, composés chacun de 3 classes, 2 logements, une salle polyvalente, une cuisine et un bloc sanitaire, dans les communes de Dalaa, la Meskiana, Berriche et F’Kirina, est mis en demeure de reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise des travaux de bâtiments en Algérie (TBA) représentée par M. Adam Charies dont le siège est à Kouba (Alger) 362, Parc Ben Omar, Vu sa soummission en date du 5 mai 1962 approuvée par le directeur des services postaux et financiers relative au marcné n° 34/62/RPO. 1° et 3 lots (gros œuvre installation sanitaire chauffage) de l’hôtel des postes de M’Sila, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux interrompus dans un délai de dix jours (10) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satistaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société Houdry Algérie et la S.G.T.M élisant domicile à Alger, titulaire conjointement et solidairement du marché 59.10 approuvé le 6 octobre 1959 relatif à l’exécution des travaux de construction du groupe « Reghaia Nord >> 390 logements, est mise en demeure d’avoir à terminer l’exécution des travaux et de remédier aux malfaçons constatées dans les immeub.es dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elles de satisfaire à cette mise en deumeure. il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES Associations Déclarations 9 juin 1965. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre: Djemiat essirat el moustakim. Siège social 19, Bd. de Mascara, Oran. 30 juin 1965. Déclaration à la sous préfecture de Dra El Mizan. Titre: Foyer populaire de Boghni. But Venir en aide aux organisations nationales (SMA JFLN, équipe de foot-ball). Siège social mairie de Boghni. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 5 août 1965. Déclaration à la préfecture de Sétif. Titre: Loisirs et culture. But Education culturelle et organisation des loisirs de la jeunesse sétifienne. Siège social: Rue Hafffed Mohamed, Sétif. 21 septembre 1965. Déclaration à la sous préfecture de Sidi Bel Abbès. Titre: Epéron Bel Abbèsien, Siège social : 6, rue Margueritte, Sidi Bel Abbès. 26 novembre 1965. Déclaration à la préfecture d’Annaba. Titre: Ferket Jaouharel Fin. But Contribuer au développement culturel du théâtre algérien. Siège social: 3, rue Felecité, Annaba.

  1. rue Trollier ALGER