TITRE III — CONCOURS D'ENTREE
Article 17
Le jury du concours est nommé chaque année sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, après avis du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend sept membres dont trois au moins sont choisis parmi le personnel enseignant de l'école. Le président du jury est désigné par les membres du jury.
Les épreuves écrites sont anonymes. Le jury arrête la liste des candidats admissibles.
L'interrogation orale d'admission est notée par le président et deux membres du jury au moins.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-72 (ج.ر عدد 16 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب Décret n° 80-146 (ج.ر عدد 22 لسنة 1980)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 2000-316 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Dans les articles 14, 17, 20, 22, 33, 35, 41, 53 et 57 du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, susvisé, les appellations "ministre chargé de la fonction publique" et "ministre de l'intérieur" sont remplacées par l'appellation "ministre chargé de l'enseignement supérieur"