Décret n° 66-251 du 11 août 1966 portant organisation administrative et financière de la Société nationale d'édition et de diffusion
Article 1er
فتح المادةLa Société nationale d'édition et de diffusion créée par l'ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, est régie par la législation en vigueur et les statuts ci-annexés.
Article 2
فتح المادةLe statut du personnel de la Société nationale d'édition et de diffusion sera soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et au ministre chargé de la fonction publique conformément à l'article 71 du statut général de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'information et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 août 1966.
Houari BOUMEDIENE.
STATUTS de la Société nationale d'édition et de diffusion
TITRE I — FORME OBJET SIEGE DUREE
Article 1er
فتح المادةLa Société nationale d'édition et de diffusion, créée par l'ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966, est une société à capitaux publics, régie par la législation en vigueur et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société a pour objet :
- l'édition, la vente et la diffusion sur l'ensemble du territoire de livres et publications de toutes natures quels qu'en soient l'origine, le genre, la forme, la présentation et la périodicité. l'importation et la diffusion, ainsi que l'exportation de tous livres et publications.
En outre, la société pourra, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, 1°) procéder à la création, l'acquisition et l'exploitation de tous établissements industriels et commerciaux dont l'activité peut concourir à la réalisation des objectifs ci-dessus ou de l'un d'eux ou leur être connexe. 2.°) participer valablement par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, exerçant une activité similaire ou connexe. 3°) - procéder à la fabrication et à la vente de fournitures scolaires, d'articles de librairie, de papeterie, ainsi que du matériel ou objets de même nature.
Article 3
فتح المادةLe siège social est fixé à Alger, 49 bis rue Larbi Ben Mehidi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité de tutelle. ن Dans les mêmes conditions et selon la même procédure. le conseil d'administration aura la faculté de créer des agences ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou dans un pays étranger, pourvu que ce dernier ait conclu avec l'Algérie 1 représentant de la Présidence du Conseil secrétariat général du Gouvernement, 1 représentant du ministère de l'éducation nationale, 1 représentant du ministère des finances et du plan, 1 représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie, 1 représentant du ministère du travail et des affaires sociales, 1 représentant du ministère du commerce, 3 représentants du personnel de la société, 2 personnalités choisies par le ministre de l'information, en raison de leur compétence ou qualification et de l'intérêt qu'elles portent au rayonnement de la culture.
Article 17
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil une convention permettant cette opération et conservant à la d'administration autres que les représentants des ministères, société, sa personnalité juridique. est fixée à deux ans; elle peut être renouvelée pour une égale société est fixée à 99 années à durée.
Article 4
فتح المادةLa durée de la compter du jour de sa constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation, prévus par la réglementation en vigueur.
TITRE Π CAPITAL SOCIAL
Article 5
فتح المادةLe capital social est fixé à la somme de cing millions de dinars (5.000.000 de DA).
TITRE III — AUGMENTATION REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL -
Article 6
فتح المادةLe capital social peut être augmenté ou réduit par . l'information, sur proposition du président arrêté du ministre de , directeur général, le conseil d'administration consulté.
Cet arrêté précisera les modalités de cette augmentation ou de cette réduction.
TITRE IV — ADMINISTRATION DE LA SOCIETE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Article 7
فتح المادةLa société est placée sous l'autorité d'un président directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Article 8
فتح المادةLe président directeur general exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la société.
Article 9
فتح المادةLe président directeur général gère l'ensemble . des activités de l'établissement.
Article 10
فتح المادةLe président directeur général représente la . dans tous les actes de la vie société en justice ainsi que civile.
Article 11
فتح المادةLe président directeur général soumet, pour avis, . modifications aux programau conseil d'administration, toutes mes et aux budgets qui paraîtraient nécessaires au bon fonctionnement de la société. 12 Le président directeur général nomme et sanc-
Article 12
فتح المادةson autorité dans le cadre des tionne les agents placés sous textes en vigueur et des statuts ou contrats les régissant, à l'exception du secrétaire général, des chefs de service et en général de tous les agents de catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de l'information, sur proposition du président directeur général.
Le président directeur général engage les dépenses,
Article 13
فتح المادةconventions de toute nature Il passe les marchés, taux et émet les titres de recettes et les ordres de paiement.
Le président directeur général peut, après auto-
Article 14
فتح المادةl'information, déléguer partie de ses risation du ministre de , pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats.
Article 15
فتح المادةLa société nationale d'édition et de diffusion est structurée en services dont les activités sont coordonnées par un secrétariat général.
Article 16
فتح المادةLe président directeur général est assisté d'un . les attributions conseil d'administration dont la composition et sont définies ci-après:
Le conseil d'administration comprend : 1 représentant du ministère de l'information, -
Article 18
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président, à la requête des 2/3 des membres ou lorsque l'autorité de tutelle le demande.
Article 20
فتح المادةLa date et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président directeur général. Les convocations avec l'indication de l'ordre du jour sont, sauf urgence, adressées 8 jours à l'avance.
Article 21
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Faute de quorum requis, une nouvelle réunion a lieu, à l'issue d'un délai de 8 jours francs. Nul quorum n'est alors exigé.
Article 22
فتح المادةLes résolutions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat est assuré par un agent de la S.N.E.D., désigné par le président directeur général.
Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire du conseil.
Ces procès-verbaux font mention des membres présents.
Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le président et par le secrétaire de séance est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion.
Article 24
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
Cette approbation ne peut être tacite et résulter du silence observé par cette autorité qu'après l'issue d'un délai de quinze jours francs.
Article 25
فتح المادةLe conseil d'administration a un rôle consultatif.
Il donne son avis sur : 1°) le budget de la société nationale d'édition et de diffusion. 2°) les règlements intérieurs de l'établissement, 3°) le programme général des travaux et investissements, 4°) les emprunts à contracter, 5°) les acquisitions, ventes, locations d'immeubles et sur toutes autres opérations nécessaires à la réalisation des cbjectifs définis à l'article 2.
Il est informé, au cours des sessions, de l'exécution desdites opérations.
TITRE V — BILAN SOCIAL ET REPARTITION DES BENEFICES
Article 26
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de la constitution définitive de la société et le trente et un décembre mil neuf cent soixante six.
A la clôture de chaque exercice, le président directeur général établit un inventaire, un compte de pertes et profits et un bilan.
Ces documents sont portés à la connaissance du conseil d'administration accompagnés du rapport d'activité de la société pendant l'exercice écoulé.
Dans l'inventaire, les divers éléments de l'actif social subissent la diminution de valeur et les amortissements ordinaires et extraordinaires.
Article 27
فتح المادةSous réserve de dispositions ultérieures, les résultats de l'exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de tous les charges et amortissements prévus à l'article précédent, constituent les bénéfices nets.
Sur ces bénéfices, il est prélevé dans l'ordre suivant :
- 5% pour constituer le fonds de réserve légale jusqu'à ce que ce fonds représente le 1/10 du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d'avoir lieu, mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au-dessous du 1/10 dudit capital. les sommes nécessaires à l'amortissement du capital souscrit par l'Etat. le solde est versé au trésor de l'Etat.
L'autorité de tutelle pourra autoriser le report sur l'exercice suivant, de tout ou partie du solde des bénéfices.
TITRE VI — DU CONTROLE DE LA TUTELLE
Article 28
فتح المادةLe ministre de tuteile peut, à tout moment, charger des fonctionnaires et agents de l'administration centrale de missions d'enquête en vue de contrôler et vérifier la gestion de la société et son fonctionnement.
Ces fonctionnaires et agents bénéficient à l'occasion de leur mission des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
TITRE VII — DE L'AGENT COMPTABLE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Article 29
فتح المادةUn agent comptable est désigné auprès de l'établissement par le ministre des finances et du plan; il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965.
Article 30
فتح المادةUn commissaire aux comptes est désigné auprès de la société par le ministre des finances et du plan.
TITRE VIII — CONSTITUTION DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 31
فتح المادةLa société est réputée constituée à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'ordonnance n° 66-28 du 27 Janvier 1966 portant création de la Société nationale d'édition et de diffusion. Sa dissolution peut être prononcée par voie d'ordonnance ou de loi qui déterminera les conditions de sa liquidation et précisera la dévolution de ses biens.
Article 32
فتح المادةLa Société nationale d'édition et de diffusion est agréée par le Gouvernement pour la poursuite des buts définis dans ses statuts.
Son fonctionnement est soumis aux règles habituelles des sociétés de droit commercial, à l'exception toutefois des disposition particulières figurant dans les présents statuts
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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