ج.ر عدد 71 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTΚΑ ΓΙΟΝ l’Assemblée Ann march pubi DIRECTION Lois et décrets Registre Nationale to Commerce Abonnements et publicite ABONNEMENTS Trois mots Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an Benbarek ALGER 9, Av. A. 15 dinars Tel: 66-81-4966-80-96 Algerie 8 dinara 14 dinars 24 dinars 20 dinars …………. C.C.P. 3200-50 ALGEB 12 dinara 20 dinars 35 dinars 20 dinars 28 dinars Etranger ………… Le numero 0,25 Dinar Numero des annees anterieures: 0.30 Prière de toindre les dernières bandes pour renouvellements Tarij des insertions: dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonne et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar 2,50 Dinars to ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-245 du 11 août 1966 relatif à la cessation de fonctions des personnes nommées à un emploi supérieur, p. 802. Décret n° 66-246 du 11 août 1966 portant création d’un emploi de secrétaire général de l’école nationale d’administration, p. 802. Décrets du 5 août 1966 portant mouvement dans le corps préfectoral, p. 802. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 66-251 du 11 août 1966 portant organisation administrative et financière de la Société nationale d’édition et de diffusion, p. 802. Arrêté du 4 août 1966 portant nomination du directeur général du Centre national du cinéma algérien, p. 804. Arrêté du 11 août 1966 fixant la date d’entrée en vigueur des monopoles d’importation et d’exportation octroyés à la Société nationale d’édition et de diffusion, p. 804. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de grâce du 11 août 1966, p. 804, Décret du 11 août 1966 portant perte de la nationalité algérienne, p. 805. Décret du 11 août 1966 portant nomination de magistrats, p. 805. Arrêté du 26 juillet 1966 portant agrément d’un avocat près la Cour suprême, p. 805. Arrêté du 27 juillet 1966 portant acceptation de la démission d’un attaché d’administration, p. 805. Arrêté du 30 juillet 1966 mettant fin au congé de longue durée d’un magistrat, p. 805. Arrêtés du 1er août 1966 portant désignation de suppléants à titre provisoire pour administrer des offices de notaire, p. 805. Arrêté du 3 août 1966 portant désignation d’un magistrat en qualité de conseiller délégué à la protection des mineurs, p. 805. Arrêté du 3 août 1966 portant désignation de magistrats en vue de composer la chambre d’accusation de la cour d’Alger, p. 805. Arrêté du 3 août 1966 portant délégation d’un magistrat près le parquet du tribunal d’El Harrach, p. 805. Arrêtés des 25 juillet et 11 août 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 805. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-240 du 5 août 1966 créant un certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique, p. 805. Décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en collèges nationaux techniques (rectificatif), p. 806. Décret du 5 août 1966 mettant fin à la délégation d’un sous-directeur, p. 806. Arrêté du 5 août 1966 fixant les modalités d’inscription au concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique, la présentation des dossiers, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont affectés, p. 806. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 juillet 1966 modifiant les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de certains transports de matériaux par camion-benne et de certains transports spéciaux exécutés à l’aide de véhicules tous terrains OFB, p. 807. MINISTERE DU TOURISME Décret du 11 août 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du tourisme, p. 808. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom, p. 808. Marchés. Appels d’offres, p. 808. Déclarations associations, p. 808.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1966 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-245 du 11 août 1966 relatif à la cessation de fonctions des personnes nommées à un emploi supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères, Décrète : Article 1er.-Les hauts fonctionnaires, nommés en vertu des décrets nºs 62-502 du 19 juillet 1962 et 64-334 du 2 décembre 1964 susvisés, lorsqu’ils sont appelés pour quelque raison que ce soit, à quitter leur emploi, sont tenus de continuer à assurer effectivement leur service jusqu’à intervention du décret mettant fin à leurs fonctions. Art. 2. Les administrations publiques, établissements publics, sociétés nationales et sociétés d’économie mixte ne pourront proceder au recrutement des hauts fonctionnaires qui ont cessé d’exercer leurs fonctions en violation des dispositions de l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 66-246 du 11 août 1966 portant création d’un emploi de secrétaire général de l’école nationale d’administration. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ; Sur de rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966. et notamment son article 5, Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964 portant création d’une école nationale d’administration, Décrète : Article 1er. - Il est créé à l’école nationale d’administration, un emploi de secrétaire général. Art. 2. Le secrétaire général perçoit un traitement afférent à l’indice 885 brut. Le secrétaire général pénéficie éventue.lement des indemnités à cáractère familial aux taux en vigueur pour les fonetionnaires titulaires. Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er mars 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 5 août 1966 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 5 août 1966, M. Ali Assoul, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet d’Aïn Oussera, est dékué, à compter du 1er juillet 1966, dans les fonctions de sous-préfet de Tablat. Par décret du 5 août 1966, il est mis fin, à compter du 8 juin 1966, à délégation de M. Belkacem Benseghir dans les fonctions de sous-préfet de Bejaïa. Par décret du 5 août 1966, il est mis fin, à compter du 8 juin 1966, à la délégation de M. Brahim Berkani dans les fonctions de sous-préfet de Sidi Aïch. Par décret du 5 août 1966, il est mis fin, à compter du 1** juin 1966, à la délégation de M. Ahmed Chenouf dans les fonctions de sous-préfei de Touggourt. Par décret du 5 août 1966, il est mis fin, à compter du 25 mai 1966, à la délégation de M. Ahcène Halet dans les fonctions de sous-préfet d’El Abiodh Sidi Cheikh. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 66-251 du 11 août 1966 portant organisation administrative et financière de la Société nationale d’édition et de diffusion, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création d’une société nationale d’édition et de diffusion, et notamment son article 5; Décrète : Article 1er. La Société nationale d’édition et de diffusion créée par l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 susvisée, est régie par la législation en vigueur et les statuts ci-annexés. Art. 2. Le statut du personnel de la Société nationale d’édition et de diffusion sera soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et au ministre chargé de la fonction publique conformément à l’article 71 du statut général de la fonction publique. Art. 3. Le ministre de l’information et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. STATUTS de la Société nationale d’édition et de diffusion TITRE I FORME OBJET SIEGE DUREE Article 1er.- La Société nationale d’édition et de diffusion, créée par l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966, est une société à capitaux publics, régie par la législation en vigueur et par les présents statuts. Art. 2. - La société a pour objet :

  • l’édition, la vente et la diffusion sur l’ensemble du territoire de livres et publications de toutes natures quels qu’en soient l’origine, le genre, la forme, la présentation et la périodicité. l’importation et la diffusion, ainsi que l’exportation de tous livres et publications. En outre, la société pourra, sous réserve de l’approbation de l’autorité de tutelle, 1°) procéder à la création, l’acquisition et l’exploitation de tous établissements industriels et commerciaux dont l’activité peut concourir à la réalisation des objectifs ci-dessus ou de l’un d’eux ou leur être connexe.

19 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 2.°) participer valablement par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises et à toutes sociétés créées ou à créer, exerçant une activité similaire ou connexe. 3°) - procéder à la fabrication et à la vente de fournitures scolaires, d’articles de librairie, de papeterie, ainsi que du matériel ou objets de même nature. Art. 3. - Le siège social est fixé à Alger, 49 bis rue Larbi Ben Mehidi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national sur délibération du conseil d’administration, approuvée par l’autorité de tutelle. ن Dans les mêmes conditions et selon la même procédure. le conseil d’administration aura la faculté de créer des agences ou succursales partout où il le juge utile, en Algérie ou dans un pays étranger, pourvu que ce dernier ait conclu avec l’Algérie 1 représentant de la Présidence du Conseil secrétariat général du Gouvernement, 1 représentant du ministère de l’éducation nationale, 1 représentant du ministère des finances et du plan, 1 représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, 1 représentant du ministère du travail et des affaires sociales, 1 représentant du ministère du commerce, 3 représentants du personnel de la société, 2 personnalités choisies par le ministre de l’information, en raison de leur compétence ou qualification et de l’intérêt qu’elles portent au rayonnement de la culture. Art. 17. La durée du mandat des membres du conseil une convention permettant cette opération et conservant à la d’administration autres que les représentants des ministères, société, sa personnalité juridique. est fixée à deux ans; elle peut être renouvelée pour une égale société est fixée à 99 années à durée. Art. 4. La durée de la compter du jour de sa constitution, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation, prévus par la réglementation en vigueur. TITRE Π CAPITAL SOCIAL Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cing millions de dinars (5.000.000 de DA). TITRE III AUGMENTATION REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

- Art. 6. Le capital social peut être augmenté ou réduit par . l’information, sur proposition du président arrêté du ministre de , directeur général, le conseil d’administration consulté. Cet arrêté précisera les modalités de cette augmentation ou de cette réduction. TITRE IV ADMINISTRATION DE LA SOCIETE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL Art. 7. La société est placée sous l’autorité d’un président directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Art. 8 Le président directeur general exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de la société. Art. 9. Le président directeur général gère l’ensemble . des activités de l’établissement. Art. 10. Le président directeur général représente la . dans tous les actes de la vie société en justice ainsi que civile. Art. 11. Le président directeur général soumet, pour avis, . modifications aux programau conseil d’administration, toutes mes et aux budgets qui paraîtraient nécessaires au bon fonctionnement de la société. 12 Le président directeur général nomme et sanc- Art. 12. son autorité dans le cadre des tionne les agents placés sous textes en vigueur et des statuts ou contrats les régissant, à l’exception du secrétaire général, des chefs de service et en général de tous les agents de catégorie A ou assimilés qui sont nommés par le ministre de l’information, sur proposition du président directeur général. Le président directeur général engage les dépenses, Art. 13. conventions de toute nature Il passe les marchés, taux et émet les titres de recettes et les ordres de paiement. Le président directeur général peut, après auto- Art. 14. l’information, déléguer partie de ses risation du ministre de , pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats. Art. 15. La société nationale d’édition et de diffusion est structurée en services dont les activités sont coordonnées par un secrétariat général. Art. 16. Le président directeur général est assisté d’un . les attributions conseil d’administration dont la composition et sont définies ci-après: Le conseil d’administration comprend : 1 représentant du ministère de l’information,

- Art. 18. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Art. 19. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, sur convocation du président, à la requête des 2/3 des membres ou lorsque l’autorité de tutelle le demande. Art. 20. - La date et l’ordre du jour des séances sont arrêtés par le président directeur général. Les convocations avec l’indication de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées 8 jours à l’avance. Art. 21. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Faute de quorum requis, une nouvelle réunion a lieu, à l’issue d’un délai de 8 jours francs. Nul quorum n’est alors exigé. Art. 22. Les résolutions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat est assuré par un agent de la S.N.E.D., désigné par le président directeur général. Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel. Art. 23. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux font mention des membres présents. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le président et par le secrétaire de séance est adressée au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la date de la réunion. Art. 24. Les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle. Cette approbation ne peut être tacite et résulter du silence observé par cette autorité qu’après l’issue d’un délai de quinze jours francs. Art. 25. Le conseil d’administration a un rôle consultatif. Il donne son avis sur : 1°) le budget de la société nationale d’édition et de diffusion. 2°) les règlements intérieurs de l’établissement, 3°) le programme général des travaux et investissements, 4°) les emprunts à contracter, 5°) les acquisitions, ventes, locations d’immeubles et sur toutes autres opérations nécessaires à la réalisation des cbjectifs définis à l’article 2. Il est informé, au cours des sessions, de l’exécution desdites opérations. TITRE V BILAN SOCIAL ET REPARTITION DES BENEFICES Art. 26. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date de la constitution définitive de la société et le trente et un décembre mil neuf cent soixante six. A la clôture de chaque exercice, le président directeur général établit un inventaire, un compte de pertes et profits et un bilan. Ces documents sont portés à la connaissance du conseil d’administration accompagnés du rapport d’activité de la société pendant l’exercice écoulé. Dans l’inventaire, les divers éléments de l’actif social subissent la diminution de valeur et les amortissements ordinaires et extraordinaires. Art. 27. Sous réserve de dispositions ultérieures, les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte de pertes et profits résumant l’ensemble des opérations sociales, déduction faite de tous les charges et amortissements prévus à l’article précédent, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices, il est prélevé dans l’ordre suivant :

  • 5% pour constituer le fonds de réserve légale jusqu’à ce que ce fonds représente le 1/10 du capital social; après quoi, le prélèvement affecté à sa formation cesse d’avoir lieu, mais reprendrait son cours si la réserve légale descendait au-dessous du 1/10 dudit capital. les sommes nécessaires à l’amortissement du capital souscrit par l’Etat. le solde est versé au trésor de l’Etat. L’autorité de tutelle pourra autoriser le report sur l’exercice suivant, de tout ou partie du solde des bénéfices. TITRE VI DU CONTROLE DE LA TUTELLE Art. 28. Le ministre de tuteile peut, à tout moment, charger des fonctionnaires et agents de l’administration centrale de missions d’enquête en vue de contrôler et vérifier la gestion de la société et son fonctionnement. Ces fonctionnaires et agents bénéficient à l’occasion de leur mission des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société. TITRE VII DE L’AGENT COMPTABLE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Art. 29. Un agent comptable est désigné auprès de l’établissement par le ministre des finances et du plan; il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965. Art. 30. Un commissaire aux comptes est désigné auprès de la société par le ministre des finances et du plan. TITRE VIII CONSTITUTION DISSOLUTION LIQUIDATION Art. 31. La société est réputée constituée à compter du jour de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’ordonnance n° 66-28 du 27 Janvier 1966 portant création de la Société nationale d’édition et de diffusion. Sa dissolution peut être prononcée par voie d’ordonnance ou de loi qui déterminera les conditions de sa liquidation et précisera la dévolution de ses biens. Art. 32. La Société nationale d’édition et de diffusion est agréée par le Gouvernement pour la poursuite des buts définis dans ses statuts. Son fonctionnement est soumis aux règles habituelles des sociétés de droit commercial, à l’exception toutefois des disposition particulières figurant dans les présents statuts Arrêté du 4 août 1966 portant nomination du directeur général du centre national du cinéma algérien. Par arrêté du 4 août 1966, M. Abdelkader Djellal est nommé en qualité de directeur général iu centre national du cinéma REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1966 Arrêté du 11 août 1966 fixant la date d’entrée en vigueur des monopoles d’importation et d’exportation octroyés à la Société nationale d’édition et de diffusion. Le ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-28 du 27 janvier 1966 portant création de la Société nationale d’édition et de diffusion et notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret en date du 27 janvier 1966 portant nomination du président directeur général de la Société nationale d’édition et de diffusion ; Arrête : Article 1ºг. La date d'entrée en vigueur des monopoles suivants, octroyés à titre exclusif à la Société nationale d'édition et de diffusion par l'article 3 de l'ordonnance n° 66-28 susvisée : Monopole de l'importation de toutes publications (journaux, périodiques, révues, brochures etc...), et livres, Monopole de l'exportation de toutes publications et livres produits en Algérie, est fixée au jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l'information et le président directeur général de la société nationale d'édition et de diffusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets de grâce du 11 août 1966. . Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l'ordonnance n° 65-182 du. 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l'arrêt rendu le 10 avril 1965 par la cour criminelle révolutionnaire d'Aiger et condamnant à la peine capitale de nommé Dehiles Slimane, pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionnel à l'ordre public. Décrète : Article 1er. - nest accordé la grâce au nommé Dehiles Slimane, condamné à la peine capitale par la cour criminelle révolutionnaire d'Alger, le 10 avril 1965 pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionnel à l'ordre public. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966, Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l'arrêt rendu le 10 avril 1965 par la cour criminelle révolutionnaire d'Alger et condamnant à la peine capitalee nommé Benahmed Mohamed, pour crimes de nature à apporter un trouble exceptionne¹ à l’ordre public, Décrète : Article 1er - Il est accordé la grâce au nommé Benahmed Mohamed condamné à la peine capitale par la cour cr.minelle révolutionnaire d’Alger le 10 avril 1965, pour crimes de nature a apporter un trouble exceptionnel à l’ordre public. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE.

19 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 11 août 1966 portant perte de la nationalité algérienne. Par décret du 11 août 1966, M. Gex Serge est considéré comme ayant perdu la nationalité algérienne. Décret du 11 août 1966 portant nomination de magistrats. Par décret du 11 août 1966, sont nommés : Substitut général près la cour de Tizi Ouzou : M. Sedkaoui Amar, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tizi Ouzou, Conseiller à la cour d’El Asnam : M. Larfaoui Ali, juge au tribunal de grande instance d’Alger, Substitut général près la cour d’El Asnam : M. Zahzah Lahcène, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tlemcen, Conseiller à la cour de Tiaret : M. Belhanafi Abdelkader, juge d’instruction au tribunal de grande instance d’El Asnam, Procureur de la république adjoint à Souk Ahras : M. Aktouf Khaled, juge au tribunal d’instance de Souk Ahras, Procureur de la République adjoint à Azzefoun : M Hacène Hanafi, substitut du procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Alger, Juge au tribunal d’Alger : M. Kali Abdullatif, Juge au tribunal à Hadjout : M. Seftah Ahmed. Arrêté du 26 juillet 1966, portant agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 26 juillet 1966, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême, M. Bendiffallah Amar, avocat au barreau d’Alger. Arrêté du 27 juillet 1966 portant acceptation de la démission d’un attaché d’administration. Par arrêté du 27 juillet 1966, la démission présentée par Mme. Chenni née Saoud Ratiba, attaché d’administration centrale de 2ème classe, 1er échelon est acceptée à compter du 1er janvier 1966. Arrêté du 30 juillet 1966 mettant fin au congé de longue durée d’un magistrat. Par arrêté du 30 juillet 1966, il est mis fin au congé de longue durée de M. Saâdi Aït Aïssa, juge au tribunal de Bouira, L’intéressé est réintégré dans ses fonctions à compter du 21 décembre 1964. Arrêtés du 1er août 1966 portant désignation de suppléants à titre provisoire pour administrer des offices de notaires. Par arrêté du 1er août 1966, M. Henni Henni est désigné, à titre provisoire, en qualité de suppléant pour administrer l’office de notaire à Mohammadia (Mostaganem) en remplacement de M. Jarsaillon (décédé). Par arrêté du 1er août 1966, M. Kaili Ahmed est désigné, à titre provisoire, en qualité de suppléant, pour gérer l’office de notaire à Tissemsilt, précedemment occupé par M. Darmon, REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Arrêté du 3 août 1966 portant désignation d’un magistrat en qualité de conseiller délégué à la protection des mineurs. Par arrêté du 3 août 1966 M. Bentoumi Larbi, conseiller à la cour d’Alger, est désigné, pour assurer cumulativement avec ses fonctions celles de conseiller délégué à la protection des mineurs. { Arrêté du 3 août 1966 portant désignation de magistrats en vue de composer la chambre d’accusation de la cour d’Alger. Par arrêté du 3 août 1966, sont désignés, pour une durée de trois années, respectivement en qualité de président et conseil- Lers, pour composer la chambre d’accusation de la cour d’Alger: MM. Oussedik Mahfoud, Aslaoui Mostefa et Mohammedi Mostefa.

Arrêté du 3 août 1966 portant délégation d’un magistrat près le parquet du tribunal d’El Harrach. Par arrêté du 3 août 1966, Mlle. Rebbah Anissa, juge au tribunal d’El Arbaa, est déléguée provisoirement au parquet du tribunal d’El Harrach. Arrêtés des 25 juillet et 11 août 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 25 juillet 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne. Mme. Neumann Irma Lucie Erna, épouse Hamidi Said, née le 5 septembre 1926 à Berlin-Pankow (Allemagne); Par arrêtés du 11 août 1966, acquièrent la nationalité algé rienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Fatima bent Lahoucine, épouse Boulbène Ahmed, née en 1936 à Tiflet (Maroc), qui s’appellera désormais: Kasmia Fatima bent Lahoucine, Mme Chaoui Hadhoum, épouse Belbey Adda, née en 1909 à Béni Saf (Tlemcen), Mme Bernard Sylvianne Paulette, épouse Aggoune Hocine, née le 12 mars 1927 à Paris XX (Dpt de la Seine) France, Mm. Bejean Marie Madeleine, épouse Selini Ahmed, née le 15 août 1930 à Troyes (Dpt de l’Aube) France, Mme Cherifa Bent Bezzeghoud, épouse Bekkouche Yahia, néa le 18 mai 1923 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bezzeghoud Chérifa bent Abdelkader ben Ahmed, Mme Rabiha bent Abdallah, épouse Sahnoune Mohammed, née le 5 septembre 1943 à Mers El Kebir (Oran), Mme Marle Lucienne Cécile, épouse Ahmed Yahia Hocine, née le 1er septembre 1912 à Skikda (Constantine), Mme Oukili Yamina, épouse Mazouni Mostefa, née le 21 juillet 1918 à Tlemcen. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-240 du 5 août 1966 créant un certificat d’aptituds à l’inspection de l’enseignement technique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des mi nistres ; Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale,

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 46-539 du 28 mars 1946 portant statut des inspecteurs de l’enseignement technique, Vu le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963, modifié, portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs, Vu le code de l’enseignement technique, Décrète : Article 1er. Il est créé un certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique comprenant les options suivantes : °) enseignement général littéraire (option arabe et option

française), °) enseignement des sciences théoriques et appliquées,

3°) enseignement commercial, °) enseignement technique industriel, jeunes gens,

°) enseignement technique industriel, jeunes filles.

Peuvent faire acte de candidature aux épreuves Art. 2. l’inspection de l’enseignement techdu certificat d’aptitude à nique : 1°) A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1969, tes fonctionnaires délégués pendant au moins deux ans dans les fonctions d’inspecteur de l’enseignement technique; 2°) Les fonctionnaires de l’enseignement classique, moderne et technique, titulaires d’une licence d’enseignement ou d’in dipiôme d’ingénieur admis en équivalence, âgés d’au moins 25 ans au 31 décembre de l’année du concours et pouvant justifier à la même date, de trois années effectives d’enseignement dans un établissement public d’enseignement; Les personnels enseignants âgés de 28 ans au moins 3°) du concours, pouvant justifier à la au 31 décembre de l’année même date de six années d’enseignement effectif et appartenant aux catégories suivantes : directeurs de collèges nationaux d’enseignement techa) municipaux d’enseignement techniques, nique ou de collèges professeurs d’enseignement général, professeurs d’enseignement technique théorique, professeurs techniques adjoints, titulaires ou intégrables dans le cadre des titulaires, b) C) instituteurs tituïaires, C) chargés d’enseignement. Art. 3. Les candidats doivent être de nationalité algérienne. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale peut autoriser des candidats à concourir à titre étranger. Tout candidat doit en outre, avoir satisfait à un examen médical et s’engager à exercer, pendant 5 ans, les fonctions d’inspecteur de l’enseignement technique. Art. 4. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre de l’éducation nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le concours n’est organisé, sur décision du ministre de l’éducation nationale, que si le nombre de postes à pourvoir le justifie. Il est annoncé au moins six mois avant la date fixée pour les épreuves de la première série. Art. 6. Le concours comprend deux parties qui ne peuvent être présentées au cours de la même année. Le bénéfice de l’admission à la première partie ne peut être conservé que pour trois sessions.. La première partie comprend des épreuves écrites destinées à permettre de juger le degré de culture générale du candidat ainsi que son information sur les problèmes sociaux, économiques et techniques intéressant l’Algérie et le monde moderne. La seconde partie comprend des épreuves écrites, pratiques et orales destinées à évaluer les connaissances et les aptitudes professionnelles des futurs inspecteurs de l’enseignement technique. Art. 7. La liste des candidats proposés par le jury pour l’admission à la première partie et celle des candidats proposés pour l’admission définitive au terme de la seconde partie, sont arrêtées par le ministre de l’éducation nationale et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 8. Les candidats de nationalité algérienne définitivement admis sont délégués inspecteurs d’enseignement technique par le ministre de l’éducation nationale. A l’issue d’une délégation de deux ans, ils sont, soit titu. larisés, soit admis à prolonger leur délégation d’un an, soit remis dans leur cadre d’origine. Tout candidat, ayant refusé à deux reprises le poste qui lui est attribué, est radié et remis dans son cadre d’origine. Art. 9. Les modalités d’inscription et de présentation des dossiers, la nature des différentes épreuves et les programmes sur lesquels elles portent, l’échelle de notation et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 11. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 64-136 du 24 avril 1964 portant transformation de collèges municipaux d’enseignement technique en colleges nationaux techniques (rectificatif). J.O. nº 45 du 2 juin 1964. Page 620, ajouter au tableau annexe in fine : Académie de C.E.T.G. Béni Saf 22 novembre 1963 Tlemcen (Le reste sans changement). Décret du 5 août 1966 mettant fin à la délégation d’un sous-directeur. Par décret du 5 août 1966, il est mis fin à la délégation de M. Seddik Taouti dans les fonctions de sous-directeur, à compter du 31 décembre 1965. Arrêté du 5 août 1966 fixant les modalités d’inscription au concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique, la présentation des dossiers, la nature des épreuves et les coefficients qui leur sont affectés. Le ministre de l’éducation nationale, Sur le rapport du directeur des enseignements, Vu le décret n° 66-240 du 5 août 1966 créant le certificat d’aptitude à l’enseignement technique; Arrête : Article 1er, Lorsqu’un concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique est annoncé, les candidats éventuels, remplissant les conditions énumérées dans les articles 2 et 3 du décret n° 66-240 susvisé, sont invités à adresser entre le 15 avril et le 15 mai, leur demande d’inscription soit à l’inspecteur d’académie du département dont ils relèvent, soit s’ils résident à l’étranger, aux services culturels des ambassades. Les dossiers revêtus des appréciations des supérieurs hiérarchiques sont transmis à la direction des enseignements avant le 1er juin pour les candidats résidant en Algérie, et avant le 15 juin, pour les candidats résidant à l’étranger. Art. 2. Les pièces à produire par le candidat sont des suivantes : imprimé fourni par le Une notice individuelle sur un service qui reçoit les inscriptions, Une demande d’inscription mentionnant l’option choisie, Un engagement quinquennal conforme à l’article 3 du décret n° 66-240 du 5 août 1966 susvisé.

19 août 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès; Une pièce d’état civil, -Les photocopies certifiées conformes des grades et diplomes mentionnés dans la notice, Un certificat de nationalité: Un certificat médical établi par un médecin de médecine générale attestant que le candidat est apte physiquement à assurer les fonctions d’inspecteur d’enseignement technique et un certificat établi par un phtisiologue. Art. 3. Les pièces à produire par le service qui reçoit et transmet la demande, sont : L’état des services, Un rapport détaillé (notice confidentielle en 2 exemplaires) sur la manière de servir et les aptitudes du candidat. Les services culturels des ambassades algériennes à l’étranger pourront transmettre l’ensemble du dossier à l’exception de l’état des services, qui sera demandé à l’inspecteur d’académie du département de rattachement par la direction des ensergnements de second degré. Art. 4. La première partie du concours du certificat d’aptitude à l’inspectior. de l’enseignement technique ocmprend: 1°) Une composition de culture générale orientée vers ‘a spécialité du candidat et pour laquelle il aura le choix entre quatre sujets portant respectivement sur : a) la sociologie, la psychologie, la logique ou la pédagogie générale (option arabe ou française), b, l’économie politique, c) la technologie générale, d) l’esthétique et l’économie domestique. Durée 4 heures - coefficient: 3 2°) Un compte rendu avec commentaire d’un texte (de livre de revue, de journai) traitent d’une question d’ordre littéraire, philosophique, scientifique, économique ou technique. Aucun programme précis n’est établi, mais des lectures étendues sont conseillées pour cette épreuve. Cinq textes ‘un par option) seront proposés. Durée 4 heures coefficient : 3 A la suite de ces épreuves, la liste des candidats proposés par le jury pour l’admission à la première partie est arrêtée par le ministre et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément à l’article 7 du décret n° 66-240, susvisé. Art. 5. La deuxième partie du concours comprend :. a) Une épreuve écrite consistant en une composition portant sur un sujet de pédagogie appliquée à la spécialité choisie par le candidat. Deux sujets seront proposés au choix du candidat : Durée 4 heures coefficient: 2. b) des épreuves pratiques, consistant en : 1°) une leçon, choisie dans l’une des disciplines correspondant à la spécialité du candidat, prise dans les programmes des collèges nationaux d’enseignement technique et dont le sujet est tiré au sort. Cette leçon est faite en présence ou non des élèves, selon les modalités arrêtées par le président du jury. Le candidat pourra consulter tous manuels ou documents disponibles. Durée de la préparation : 1 heure 30 Durée de la leçon: 45 minutes, coefficient: 2. 2°) la visite d’un college national d’enseignement technique et notamment des ateliers et des salles spécialisées au point de vue de l’organisation matérielle et pédagogique. Un rapport est établi et commenté devant le jury. Durée à fixer par le jury coefficient: 2. • 3°) l’inspection d’une leçon (en classe ou en atelier) choisie dans l’une des disciplines correspondant à la spécialité du REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 candidat et prise dans les programmes des collèges nationaux d’enseignement technique. Un rapport est établi et commenté devant le jury. Durée à fixer par le jury coefficient: 3. c) Une épreuve orale consistant en l’exposé d’une question ou en la solution d’un problème concret d’administration ou de législation de l’enseignement technique. Cette épreuve peut aussi porter sur une question de carte scolaire ou sur l’examen d’un dossier de construction scolaire. Durée de la préparation : 1 heure 30. durée de l’exposé: 30 mn Un code de l’enseignement technique ou un document sinulaire peut être mis à la disposition du candidat. coefficient: 2. Art. 6. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées des coeficients prévus dans l’article 5 du présent arrêté. Le jury dresse la liste des candidats qu’il juge dignes d’obtenir le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique. Cette liste est soumise à l’approbation du ministre de l’éducation nationale qui délivre le certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique, et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les épreuves écrites et orales du concours du certificat d’aptitude à l’inspection de l’enseignement technique portent sur les programmes fixés par le ministre de l’éducation nationale. Art. 8. Les directeurs des enseignements et de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Ahmed TALEB. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 28 juillet 1966 modifiant les dispositions de l’arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de certains transports de matériaux par camion-benne et de certains transports spéciaux exécutés à l’aide de véhicules tous terrains O.F.B. Le ministre des postes et télécommunications et des transports; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, modifié, relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers; Vu le décret n° 61-656 du 20 juin 1961 relatif aux transports publics routiers de voyageurs et de marchandises dans les départements algériens, et notamment son article 8; Vu le décret n° 63-429 du 7 novembre 1963 relatif à l’organisation et aux attributions de l’office national des transports, Vu l’arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination de certains transports de matériaux par camion-benne et de certains transports spéciaux exécutés à l’aide de véhicules vous terrains O.F.B. Sur proposition du sous-directeur des transports terrestres ; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 1965 portant mise hors coordination des véhicules dits << O.F.B.» dans les conditions prévues audit article, sont abrogées.

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les préfets des départements et les directeurs régionaux des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1966. Abdelkader ZAIBEK. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1966 MINISTERE DU TOURISME Décret du 11 août 1966 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du tourisme. Par décret du 11 août 1966, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du tourisme, exercées par M. Hassen Kaïd-Hammoud, appelé à d’autres fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS Demande de changement de nom. Mme Laloum Fella, épouse Bensarsa Ammar, née le 2 avril 1903 à Constantine, arrondissement dudit département et y demeurant 40 rue Sidi-Abdellah, a formulé une demande en changement de nom pour s’appeler désormais Bensarsa Fella: MARCHES. Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION 180 logements à Médéa LOGEMENTS 3 PIECES « SEMI-URBAINS > Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 180 logements « semi-urbains » à Médéa. Les candidats peuvent demander les dossiers à l’ingénieur en chef, des ponts et chaussées, circonscription de Médéa, Cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres devront parvenir avant le lundi 22 août 1966 a 12 heures à la dite adresse. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Exécution d’un forage de grand diamètre pour l’evacuation des eaux de drainage du barrage du Meffrouch (Tlemcen). Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un forage d’un diamètre approximatif de 500 mm et d’une longueur de 51 m de deux chambres de dimensions approximatives 2 x 2 x4 m qui seront creusées dans le rocher à partir de deux galeries existantes et qui seront recoupées par le forage. Le montant des travaux est évalué à 280.000 DA. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez l’ingénieur de l’arrondissement d’études du SEGGTH, 225, bd. colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres récessairement accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH 225, Bd. Colone: Bougara à El Bar (Alger) avant le mardi 30 août 1966 à 16 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBICS ET DE L’HYDRAULIQUE DU SAHARA Division de la Saoura Un appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture de 5000 m3 de gravillons 8/15 et de 1000 m3 de gravillons 3/8 IMPRIMERIE OFFICIELLE nécessaires à l’entretien du réseau de voirie nationale du département de la Saoura pour un montant approximatif de trois cent mille dinars. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers nécessaires à l’établissement de leurs offres chez l’ingénieur des ponts et chaussées, chef de la division de la Saoura à Bechar. Les plis des soumissionnaires seront déposés ou envoyés en recommandé avant le 6 septembre 1966 à 13 heures, à ‘adresse ci-dessus. Ils contiendront, outre la soumission et ses annexes, les pièces relatives aux impôts, à la sécurité sociale et les références de l’entreprise. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Opération N° 31.22.5.14.08.10 CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS D’EL ASNAM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction d’un ouvrage sur l’cued Tamellat situé sur la route nationale n° 11 d’Alger à Mostaganem aux P.K. 119 × 780 entre Cherchell et Gouraya. Le montant des travaux est estimé approximativement à cent cinquante mille dinars (150.000 DA). Les candidats peuvent consulter le dossier a la circonscription d’El Asnam, cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam. Les offres devront parvenir sous pli recommandé ou être déposées contre récepisse avant le 5 septembre 1966 à 11 heures, délai de rigueur à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El Asnam, à l’adresse ci-dessus. Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Tiaret Un appel d’offres est lancé en vue de construire la chaussée du chemin departemental n° 1 entre les P.K. 92 + 823 et 107 381 section d’Ouled Amar et Mehdia. Le montant des travaux est évalué approximativement à 500.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des travaux publics à Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 15 septembre 1966 3 18 heures à l’ingénieur en chef de la circoncription des travaux publics à Tiaret. ASSOCIATIONS DECLARATIONS Date: 31 mars 1965: Déclaration à la préfecture d’Alger Titre: Association pour la réanimation du village de Tiget. Siège social: Alger 6, rue Sainte Anne, El Madania.

  1. 9 et 13. Av. A. Benbarek