Décret n° 65-86 du 24 mars 1965 modifiant le décret n° 63-489. du 31 décembre 1963 portant agrément de la Compagrie nationale algérienne de navigation et approuvant ses statuts
Article 1er
فتح المادةLes dispositions ci-après des statuts de la Compagnie nationale algérienne de navigation approuvés par l'article 1er du décret n° 63-489 du 31 décembre 1963 susvisé, sont modifiées comme suit :
Titre II
Art. 5. Dernier paragraphe, <<< Les actions de surplus sont à souscrire et à libérer en numéraire par les organismes publics désignés par le ministre de tutelle ».
Titre III
Art. 9. Premier paragraphe, <<< Les actions ne peuvent faire l'objet d'une cession que par voie de transfert et après autorisation du ministre de tutelle ».
Titre IV
Art. 11. - Remplacé par les dispositions suivantes :
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, sur demande de deux administrateurs ou sur celle du commissaire du Gouvernement, au siège de la société, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ».
Titre V L'ensemble de ce titre est remplacé par les dispositions suivantes:
Commissaire du Gouvernement Contrôle financier >>
Art. 20. <<< Le ministre de tutelle désigne un commissaire du Couvernement qui siège au conseil d'administration de la compagnie, avec voix consultative.
Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto contre les délibérations du conseil d'administration, Oe veto s'exerce dans les çuinze jours suivant la réception de l'an pliation de la délibération par le commissaire du Gouvernement; en l'absence d'opposition, à l'expiration de ce délai, la délibération est exécutoire. 10 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA « Le veto est suspensif; il oblige à une seconde lecture et la délibération ne peut alors être prise qu'à la majorité des deux tiers. Cette seconde délibération est exécutoire.
Toute délibération exécutoire du conseil d'administration peut être annulée par décision du ministre de tutelle dans le mois qui suit la réception de l'ampliation de celle-ci par le commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement a accès aux différents locaux et installations de la compagnie, il peut se faire présenter tous documents et procéder à toutes recherches et constetations nécessaires à 'accomplissement de sa mission, Il peut, sous sa responsabilité, déléguer tout ou partie de ses attributions aux fonctionnaires ou agents de ses services ».
Art. 21. « Le ministre de tutelle désigne après avis du Président de la Répuniique (direction générale des finances) un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions légales, qui ont mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et les bilans ».
Titre VI
Art. 22. Premier paragraphe, L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires de la société. Elle est présidée par le ministre de tutelle, ou son représentant délégué à cet effet ».
Article 2
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l'exécution du pésent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mars 1965.
Ahmed BEN BELLA.
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