ج.ر عدد 24 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décreta ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algeria at France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des annees anterieures: priere de tournir les dernières bandes aus renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officici ADMINISTRATION l’Assemblee Ann march publ REDACTION ET Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tel.: 66-81-49, 68-80-96 25 NF 15 NF CC.P. 3.200-50 ALGER 0.30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Taris des insertions: 2,50 NF la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-69 du 2 mars 1964 portant ratification du Pacte de la Ligue des Etats arabes, p. 366. Décret n° 64-75 du 2 mars 1964 portant adnésion de la Répu blique algérienne democratique et populaire à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux, p. 366. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 février 1964 portant désignation d’un notaire suppléant, p. 368. Arrêté du 21 février 1964 portant nomination en qualité de greffier, p. 368. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrétés du 9 janvier 1954 portant nomination de conducteurs d’automobiles, p. 368. Arrêtés du 24 février 1964 portant nomination de secrétaires administratifs, p. 368. Arrêté du 26 février 1964 portant nomination à l’emploi d’agent de service, p. 308. Arrêtes du 3 mars 1964 portant nomination ou licenciement d’attachés d’administration, p. 308. Arrêtés du 9 mars 1964 portant nomination à l’emploi d’attaché de préfecture, p. 369. Arrêté du 10 mars 1964 portant mise à la disposition du ministre de l’intérieur d’un officier professionnel de sapeurs-pompiers pour assurer la direction de l’école nationale de protection civile de Cap-Matifou, p. 369, Arrête du 10 mars 1964 portant nomination du commandant de l’Unité d’instruction et d’intervention de sapeurs-pompiers, p. 369. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-26 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’intérieur (rectificatif), p. 369. Décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre des affaires sociales, (rectificatif), p. 369. Arrêté du 15 mars 1964 relatif à la commercialisation de la troisième tranche de vins à expédier sur la France au titre du quantum, p. 369. Décision du 16 mars 1964 portant rattachement de crédit, (ministère de l’intérieur), p. 370. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 12, 22, 24 et 25 février 1964 portant suppression, remplacement ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions médico-sociales conventionnées ou à temps plein, p. 370. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres et adjudication, p. 371. Mise en demeures d’entrepreneurs, p. 372 S.N.C.F.A. Avis d’homologation et demande d’homologation de proposition, p. 372.

366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-69 du 2 mars 1964 portant ratification du Pacte de la Ligue des Etats arabes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Est ratifié le Pacte de la Ligue des Etats arabes signé au Caire le 8 Rabia II 1364 de l’hégire correspondant au

  1. mars 1945 ainsi que ses annexes. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-75 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu l’accord du 7 décembre 1944 relatif au transit des services ériens internationaux, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à l’accord relatif au transit des services aériens internationaux signé à Chicago le 7 décembre 1944. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. ACCORD relatif au transit des services aériens internationaux signé à Chicago le 7 décembre 1944 AVANT PROPOS Le 7 avril 1954, lors de la 14ª séance de sa vingt et unième session, le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internacionale a adopté la résolution suivante : « Le Conseil, Vu la résolution A 3-2, qui a trait à la préparation des textes français et espagnol de la Convention de Chicago et stipule qu’il doit être « entendu que ces textes ne seront utilisés que pour les besoins intérieurs de l’Organisation », Considérant que, le 19 février 1952, il a adopté, conformément aux dispositions de la résolution précitée, les textes français et espagnol de ladite convention, Considérant qu’il convient de prendre une décision analogue en ce qui concerne l’accord relatif au transit des services aériens internationaux annexé à l’acte final de la conférence de Chicago (1944), Décide qu’en sus du texte anglais signé à Chicago, les textes français et espagnol joints à la présente résolution seront utilisés pour les besoins intérieurs de l’Organisation, c’est-à-dire pour les travaux du secrétariat de l’Assemblée, du Conseil et des autres organes de l’Organisation ainsi que pour toute référence que l’Organisation aurait à faire dans les communications adressées aux Etats contractants. Recommande aux Etats contractants de n’employer aux fins de référence que ces trois textes dans leurs relations avec l’O.A.C.I. ou avec d’autres Etats contractants. Charge le secrétaire général de prendre toutes dispositions utiles pour publier les textes français, anglais et espagnol de cet accord. Les textes publiés dans le présent document sont le texte anglais, signé à Chicago le 7 décembre 1944, et les traductions de ce texte en français et en espagnol. Ces traductions ont été approuvées par le conseil pour les besoins intérieurs de l’Organisation et non comme « textes faisant également foi », et sont publiés par le secrétaire général en application de la décision précitée. ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Signé à Chicago, le 7 décembre 1944 Les Etats qui, étant membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale, signent le présent accord sur le transit des services aériens internationaux et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit: ARTICLE PREMIER Section 1 Chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l’air suivantes :
  1. le droit de traverser son territoire sans atterrir;
  2. le droit d’atterrir pour des raisons non commerciales. Les droits visés à la présente section ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires à l’exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités, ou les zones d’occupation militaire, et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l’exercice de ces droits est subordonné à l’approbation des autorités militaires compétentes. Section 2 L’exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l’accord intérimaire sur l’aviation civile internationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur aux dispositions de

20 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 367 la convention relative à l’aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944. Section 3 Un Etat contractant qui accorde aux entreprises de transport aérien d’un autre Etat contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées. Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre les entreprises de transport aérien utilisant la même route, doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être appliquée de manfère à ne nuire ni à l’exploitation des services aériens internationaux intéressés, ni à l’exercice des droits ou à l’accomplissement des obligations d’aucun Etat contractant. Section Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions du présent accord,

  1. désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;
  2. imposer ou permettre que solent imposés à tout service aérien international des droits justes et raisonnables pour l’utilisation de ces aéroports et d’autres installations et services; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs dudit Etat employés à des services internationaux analogues; étant entendu que, sur représentation d’un Etat contractant intéressé, les droits imposés pour l’utilisation des aéroports et d’autres installations et services feront l’objet d’un examen par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale, institué en vertu de la convention précitée; ledit Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations qui seront portés à l’attention de l’Etat ou des Etats intéressés. Section 5 Chaque Etat contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d’un autre Etat un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu’il n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d’un Etat contractant, ou lorsqu’une entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois de l’Etat survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Article II Section 1 Un Etat contractant qui estime qu’une mesure prise aux termes du présent accord par un autre Etat contractant entraine à son égard une injustice ou un préjudice peut demander au conseil d’examiner la situation. Le conseil enquêtera alors sur la question et réunira les Etats intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre la difficulté, le conseil pourra adresser aux Etats intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le conseil pourra par la suite, s’il est d’avis qu’un de ces Etats manque sans raison valable à prendre les mesures correctives qui s’imposent, recommander à l’Assemblée de l’Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges conférés audit Etat contractant par le présent accord jusqu’à ce que cet Etat alt pris les mesures en question. L’Assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet Etat contractant pour la durée qu’elle jugera nécessaire ou jusqu’à ce que le conseil ait constaté que les mesures correctives ont été prises par cet Etat. Section 2 Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants sur l’interprétation ou l’application du présent accord ne peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la convention précitée seront appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application de ladite convention. ARTICLE III Le présent accord restera en vigueur pendant la même durée que la convention précitée; toutefois, il reste que tout Etat contractant partie au présent accord peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d’un an notifié au gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera immédiatement, tous les autres Etats contractants de cette notification et de cette dénonciation. ARTICLE IV Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention précitée, toute référence à cette convention dans le présent accord, autre que celle figurant à l’article II, section 2, et à l’article V, doit être considérée comme désignant l’accord intérimaire sur l’aviation civile internationale fait à Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à l’Organisation de l’aviation civile internationale, à l’Assemblée et au Conseil doit être considérée comme désignant l’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale, l’Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire . ARTICLE V Aux fins du présent accord, le terme « territoire » a le sens indiqué à l’article 2 de la convention précitée. ARTICLE VI Signature et adhésion Les soussignés, délégués à la conférence internationale de l’aviation civile réunie à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leur signature au présent accord, étant entendu que chaque Etat au nom duquel l’accord a été signé fera savoir, dès que possible, au gouvernement des Etats-Unis si la signature donnée au nom dudit Etat constitue pour lui une adhésion et une obligation qui le lie. Tout Etat membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut adhérer au présent accord comme à une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au gouvernement des Etats-Unis, cette adhésion prenant effet à la date de réception de la notification par ledit gouvernement. Le présent accord entrera en vigueur entre les Etats contractants à la date de l’adhésion de chacun d’eux. Il vaudra, par la suite, pour tout autre Etat qui notifiera son adhésion au gouvernement des Etats-Unis à partir de la date de réception de cette adhésion par ledit gouvernement. Le gouvernement des Etats-Unis avisera tous les Etats qui auront signé le présent accord, ou y auront adhéré, de la date de chaque adhésion et de la date à laquelle l’accord entrera en vigueur pour chacun des Etats qui y auront adhéré. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de leur signature. Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacun faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés aux archives du gouvernement des Etats- Unis d’Amérique, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui signeront le présent. accord ou qui y adhéreront.

368 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 mars 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 février 1964 portant désignation d’un notaire suppléant. Par arrêté du 18 février 1964, M. Zerrouki Ahmed est désigné, à titre précaire et révocable, en qualité de suppléant pour gérer l’étude de notaire devenue vacante par la suite de la démission de M. Darmon, notaire à El-Asnam. Arrêté du 21 février 1964 portant nomination en qualité de greffier. Par arrêté du 21 février 1964, M. Mekhancha Ahmed Chérif est nommé en qualité de greffier chargé d’un service de greffe au tribunal d’instance de Guelma. M. Mekhancha Ahmed Chérif percevra, pour sa rémunération, le salaire afférent au traitement des greffiers de chambre stagiaires, MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 9 janvier 1964 portant nomination de conducteurs d’automobiles- Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Chaouch Mohamed Tahar est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2º catégorie, 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 janvier 1964, M. Latrech Ahmed est nommé à l’emploi de conducteur d’automobile 2º catégorie, 1º échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés du 24 février 1964 portant nomination de secrétaires administratifs. Par arrêté du 24 février 1964, Mlle Bennaceur Fatma est nommée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la disposition du préfet de Tiaret. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 24 février 1964, M. Ait Meguellat Ahcène est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62.503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Tizi-Ouzou. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 février 1964, Mu Megdoud Djamila est nommée à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressée est mise à la mise à la disposition du préfet d’Alger. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 24 février 1964, M. Irbah Abdelkader est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Sétif. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 février 1964, M. Laoufi Mohamed est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de La Saoura. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 24 février 1964, M. Kouloughli Abderrahim est nommé à l’emploi de secrétaire administratif de classe normale, 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de La Saoura. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 26 février 1964 portant nomination dans l’emploi d’agent de service. Par arrêté du 26 février 1964 M. Kecheroud Lakhdar est nommé à l’emploi d’agent de service, 2ème catégorie, 1° échelon Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés du 3 mars 1964 portant nomination ou licenciement d’attachés d’administration. Par arrêté du 3 mars 1964, M. Metouri Mouloud est nommé à l’emploi d’attaché d’administration centrale de 2 classe, 1er échelon. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.

20 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 369 Par arrêté du 3 mars 1964, M. Mekki Abderrahmane, attaché d’administration centrale est licencié pour abandon de poste à compter du 1er janvier 1964. Arrêtés du 9 mars 1964 portant nomination à l’emploi d’attaché de préfecture. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Brikcinigassa Abdelhamid est nommé à l’emploi d’attache de préfecture 2º classe 1*r échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet de Saïda. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Chelbi Assa est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture 2º classe 1er échelon, sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’El-Asnam. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Zenine Khalifa est nommé à l’emploi d’attaché de préfecture stagiaire sous réserve de la justification des conditions imposées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. L’intéressé est mis à la disposition du préfet d’Annaba. Ledit arrêté prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 10 mars 1964 portant mise à la disposition du ministre de l’intérieur d’un officier professionnel de sapeurs-pompiers pour assurer la direction de l’école nationale de protection civile de Cap-Matifou. Par arrêté du 10 mars 1964, M. Belouza Abdelkader, sous-lieutenant professionnel de 5º classe, indice net 243 (du 1er juillet 1962), adjoint technique au service départemental de secours et de lutte contre l’incendie du département d’Oran, est mis à la disposition du ministre de l’intérieur à compter du 15 mars 1964. M. Belouza Abdelkader assurera les fonctions de directeur de l’école nationale de protection civile de Cap-Matifou à dater du jour de sa mise à la disposition. Les traitements et indemnités de M. Belouza Abdelkader continueront à être payés par le service départemental de secours et de lutte contre l’incendie du département d’Oran qui en sera remboursé par le service national de la protection civile. Arrêté du 10 mars 1964 portant nomination du commandant de l’Unité d’instruction et d’intervention de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 10 mars 1964, M. Boumaiza Ali, sous-lieutenant professionnel de sapeurs-pompiers de 6º classe indice net 235 (du 1er juillet 1962) au corps de sapeurs-pompiers de la ville d’Alger détaché à l’école nationale de protection civile de Cap-Matifou est nommé commandant de l’Unité d’instruction et d’intervention de sapeurs-pompiers de Cap-Matifou à compter du 15 mars 1964. A dater de ce jour M. Boumaiza All cessera 838 fonctions de directeur par intérim de l’école nationale de protection civile qu’il assurait provisoirement. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-26 Cu 29 janvier 1264 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’intérieur (rectificatif). Journal officiel nº 10 du 31 janvier 1964. Page 102; Titre III Moyens des services. lère partie Personnel Rémunérations principales. Au lieu de: Chapitre 31-11: administration préfectorale: Indemnités et Allocations diverses …………. 2.603.888 .. .. Lire : Chapitre 31-11: Administration Préfectorale Rémunérations principales 2.603.888 Le reste sans changement. Au lieu de: Chapitre 31-37: Corps National de sécurité Personnel Technique ‘et service annexes 42.884 Lire : Chapitre 31-37 Corps National de sécurité Personnel Technique et services annexes Rémunérations principales 42.884 Le reste sans changement. Décret n° 64-31 du 20 janvier 1984 portant répartition deo crédits ouverts par la loi de finances pour 1964. au ministre des affaires sociales (rectificatif). Journal officiel n° 10 du 31 janvier 1964. Page. 133; Titre IV - Interventions publiques. 3ème partie Action éducative et culturelle. Au lieu de: Chapitre 43-11 F.P.A. Subventions et Indemnités 3.336.450 Lire : Chapitre 34-41 F.P.A. Subventions et Indemnités 3.336.450 Le reste sans changement. Arrêté du 15 mars 1964 relatif à la commercialisation de la troisième tranche de vins à expédier sur la France au. titre du quantum. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-46 du 30 janvier 1964 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1963-1964, Arrête : Article 1er. A compter du 15 mars 1964, les quantités de vins de consommation courante de la récolte de 1963 que les

370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1964 producteurs peuvent expédier de la propriété, dans le cadre des contingents ouverts à l’exportation vers la France au titre du quantum, sont fixées à 24% du volume de la récolte déclarée, y compris les tranches libérées les 15 janvier et 15 février 1964. Art. 2. דאי Le troisième contingent de vins de la récolte de 1963, d’un volume de 1.100.000 hectolitres, à exporter sur le territoire douanier français au titre du quantum, est ouvert à la date du 15 mars 1964. Art. 3. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le chef du service national des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1964. Bachir BOUMAZA. Décision du 13 mars 1964 portant rattachement de crédit. (ministère de l’intérieur). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-31 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges Communes), Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cent mille nouveaux francs (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I- Charges Communes chapitre 31-92 << Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ».) Art. 2. Est ouvert sur 1964 un crédit de cent mille nouveaux franes (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 31-92 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée ». Fait à Alger le 16 mars 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 12, 22, 24 et 25 février 1964 portant suppression, remplacement ou fixant la consistance territoriale de circonscriptions médico-sociales conventionnées ou à temps plein. Par arrêtés du 12 février 1964 les circonscriptions d’A.M.S. à temps plein de Hammam Melouane et conventionnées de Rovigo sont supprimées et remplacées par la circonscription d’A.M.S. à temps plein de Rovigo commune de Rovigo. Par arrêté du 22 février 1964 la circonscription d’A.M.S. à temps plein de Mahelma (Alger) est supprimée. Par arrêtés du 24 février 1964 sont supprimées dans le département d’Alger les circonscriptions d’assistance médico-sociale conventionnées suivantes : Fondouk Maison Blanche Ménerville Douera Mouzaiaville et Oued El Alleug. Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein de : Khemis El Kechna (communes de Khemis El Kechna, de Ouled Moussa). Dar El Beïda (communes de Dar El Beïda, de Bordj El Kiffa). Thniet Béni Aïcha (commune de Thniet Béni Aïcha). Douera (commune de Douera). Mouzaiaville (communes de Mouzaiaville et d’Oued El Alleug). Par arrêtés du 24 février 1964 la consistance territoriale des circonscriptions d’A.M.S. suivantes du département d’Alger est ainsi fixée : Boudouaou (commune de Boudouaou). Hadjout (communes de Hadjout, de Meurad, de Bourkika). Birkhadem (Communes de Birkhadem, de Saoula, de Draria). Par arrêtés du 24 février 1964 la circonscription d’A.M.S. à temps plein de Chéragas est supprimée et la consistance territoriale de la circonscription d’A.M.S. à temps plein de Staouéli (Alger), est fixée à la commune de Staouéli. Par arrêtés du 24 février 1964 les circonscriptions d’A.MS. conventionnées de Cap-Matifou et Aïn Taya sont supprimées et la consistance territoriale de la circonscription d’A.M.S. à temps plein de Rouiba (Alger) est fixée aux communes de Rouiba et de Aïn Taya. Par arrêtés du 25 février 1964 sont supprimées dans le departement d’Annaba les circonscriptions d’A.M.S. conventionnées suivantes : Bugeaud Duzerville Randon, Elles sont remplacées par les circonscriptions d’A.M.S. temps plein de : Seraidi (commune de Seraidi). El Hadjar (commune de El Hadjar). Besbes (commune de Besbes). Par arrêtés du 25 février 1964, la consistance territoriale des circonscriptions d’A.M.S. suivantes du département d’Annaba est ainsi fixée : Ben Mehidi (Communes de Ben Mehidi, de Asfour), Chetaibi (communes de Chetaibi, de Ben Azouz). Boukamouza (commune de Boukamouza), Dréan (commune de Dréan) Aïn Berda (communes de Aïn Berda, de Nechmeja). Doucheghouf (commune de Doucheghouf).

20 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports Fourniture de l’équipement de six hôpitaux de 120 lits à Meskiana, Dellys, Telagh, Frenda, Tissemsilt, Aflou financés par le Fonds européen de développement REFERENCES LOCALES REFERENCES F.E.D. Nº des affaires : Meskiana S. 1261 H Dellys S. 1301 H Telagh S. 1170 H Convention: N° 90/F/AL/ES Frenda S. 1272 H Projet : 11 27 105 Tissemsilt S. 1236 H Aflou S. 918 H 2° Lot Cuisines et buanderies 3° Lot: Appareils de levage (Monte-malades) 4° Lot: Installations téléphoniques 5° Lot: Distribution gaz propane 6° Lot: Groupe électrogène de secours 7° Lot: Distribution gaz médicaux 8° Lot: Défense contre l’incendie Le 1er lot concernant la construction des 6 hôpitaux a déjà été adjugé. La date de dépôt des soumissions est fixée au 20 mai 1954. Un appel d’offres est lancé pour l’équipement de six hôpitaux de 120 lits des localités sus-désignées et pour les lots portés ci-avant. Chaque hôpital est considéré comme une affaire distincte mais les candidats pourront faire des offres pour équiper plusieurs hôpitaux. Chaque opération comporte la fourniture de tous les matériels définis aux dossiers d’appels d’offres ainsi que leur complète mise en œuvre. ESTIMATIONS : Les estimations pour une installation réalisée à proximité de la ville d’Alger sont pour chacun des lots ci-dessus désignés. 2° lot 220.000 NF 3º lot 75.000 NF 4° lot 20.000 NF 5° lot 8.000 NF 6° lot 60.000 NF 7° lot 20.000 NF 8° lot 8.000 NF Il est porté à la connaissance des soumissionnaires éventuels que les paiements relatifs à cette fourniture peuvent être effectués directement dans la monnaie du pays du siège du bénéficiaire du marché. Délais d’exécution Les délais sont fixés à : A Pour les 2º, 3º et 6º lots: 180 jours pour un hôpital. 90 jours supplémentaires pour chaque hôpital en plus du premier dans le cas où l’équipement de plusieurs hôpitaux serait confié à une même entreprise. le délai maximum accordé serait de 360 jours dans le cas où la même entreprise serait chargée de l’équipement de trois hôpitaux ou plus. B Pour les 4ème, 5ème, 7ème et 8ème lots: 90 jours pour un hôpital. 90 jours supplémentaires pour chaque hôpital en plus du premier, dans le cas où l’équipement de plusieurs hôpitaux serait confié à une même entreprise. le délai maximum accordé serait de 180 jours dans le cas où une même entreprise serait chargée de l’équipement de trois hôpitaux ou plus. Soumissions Les soumissions, rédigées en langue française (1), devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse suivante : M. le directeur de l’infrastructure Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports 135, rue Didouche Mourad Alger Eiles pourront être déposées à la même adresse contre un récépissé de dépôt, avant la date fixée pour leur dépôt. Cette date sera fixée par l’architecte ci-desscus désigné dans la lettre d’envoi des dossiers d’appel d’offres. Dossiers d’appels d’offres Les dossiers d’appels d’offres, en langue française, peuvent être obtenus sur demande adressée à M. le directeur de l’infrastructure, ci-dessus désigné. Les dossiers seront expédiés gratuitement aux entreprises qui en feront la demande. Consultation des dossiers d’appels d’offres Les entrepreneurs désirant prendre part aux différents appels d’offres, pourront consulter les dossiers dans les différents bureaux suivants : Direction de l’infrastructure, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 135, rue Didouche Mourad Alger (Algérie). (1) Sur papier non timbré. Commission de la communauté économique européenne, Direction générale du développement de l’Outre-Mer, 53, rue du Marais à Bruxelles (Belgique). Services d’information des communautés européennes, aux adresses ci-dessous: Zitelmannstrasse 11 Bonn (Allemagne Fédérale), Mauritzkade 39 La Haye (Hollande) Rue Aldringer 18 Luxembours (Grand Duché), Via Poli 29 Rome (Italie), Rue des Belles Feuilles 61 Paris (France). M. Xavier Salvador Architecte D.P.L.G., 10, rue Horace Vernet Alger (Algérie). M. Barrault, Architecte D.P.L.G., 7, rue du Sacré Cœur - Alger (Algérie). Renseignements De plus amples renseignements et autres informations quant à la nature et l’exécution des projets peuvent être obtenus auprès de M. le directeur de l’infrastructure, ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 135, rue Didouche Mourad à Alger. Conditions d’admissibilité En exécution de l’article 132 paragraphe 4 du Traité de Rome, la participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toute personne physique et morale ressortissant des Etats membres de la communauté économique européenne, des pays et territoires d’Outre-Mer, associés à la dite communauté, et de l’Algérie.

372 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 mars 1964 C.S.D.C. Installation téléphonique .. Un appel d’offres aura lieu ultérieurement en vue d’une Installation téléphonique. Les travaux consistent essentiellement en la fourniture et l’installation : d’un autocommutateur d’une capacité de 70/100 lignes de poste; d’un poste dirigeur; d’un dispositif d’alimentation; d’un réseau de distribution; de postes téléphoniques. Les demandes d’admission devront parvenir avant le 31 mars 1964, accompagnées d’une liste de références professionnelles, au directeur de la caisse de solidarité des départements et des communes d’Algérie, 40-42, rue Larbi Ben Mehidi Alger. ADJUDICATION Département de Tlemcen Une adjudication restreinte sur offres de prix global et rectifiable aura lieu ultérieurement pour l’exécution des travaux de : Construction de douze logements au groupe scolaire Pierre Curie allée des Muriers à Tlemcen.. Ces travaux seront adjugés en un lot unique comprenant : I Terrassement Maçonneries, II Menuiserie Quincaillerie, III Ferronneries, IV Plomberie Sanitaire, V Electricité, VI Peinture Vitrerie. Les demandes d’admission seront accompagnées : D’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile. D’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru à cette note sera joint si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de class.fication. De deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées à M. le président de la délégation spéciale de la ville de Tlemcen et devront lui parvenir avant le 4 avril 1964, à 17 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses : Les entreprises admises à participer à l’adjudication seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Construction d’un réseau d’égoûts La Commune de Zitouna ex-Bessombourg donne avis d’un appel d’offres ouvert, pour la construction d’un réseau d’égoûts au centre de Goufi-Zitouna. Les travaux comportent : La fourniture et la pose de canalisations en ciment moulé d’une longueur approximative de 3.000 m en divers diamètres allant de 150 à 400 mm. Imprimerie Officielle de 1 La construction de regards à grille et à tampon. La construction d’ouvrages divers pour évacuation des effluents. Les entreprises intéressées par ces travaux devront faire leur demande de participation à l’appel d’offres pour le 31 mars 1964 à l’ingénieur subdivisionnaire du service du génie rural et de l’hydraulique agricole cité Cuttoli Skikda chargé de préparer les dossiers relatifs à cette affaire, Les dossiers pourront être consultés à partir de cette date à l’adresse sus-mentionnée ou envoyés contre remboursement des frais def reproduction. La date d’ouverture des plis sera communiquée lors de la remise du dossier aux entreprises intéressées. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Kezal Ali entrepreneur de travaux publics, domicilié à Constantine 31 avenue Aouti Mostefa, titulaire du marché dư 10 maj 1963 approuvé le 8 novembre 1963 relatif à la construction d’un réseau d’égouts à Barika, est mis en demeure d’avoir à entreprendre la construction du réseau d’égouts dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel, Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Société algérienne de constructions industrialisées (ALCI) avec la société technique de préfabrication (STP) domiciliée à la Villa « Les Pyrénées » chemin Beauregard, Colonne Voirol Alger titulaire du marché n° 171/163 approuvé le 7 janvier 1963 par l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Sétif relatif à l’exécution des travaux désignés ci-dessous : construction de colleges d’enseignement général dans le centre de Sidi- Aïch est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. S.N.C.F.A. Avis d’homologation et demande d’homologation de proposition. Par décision ministérielle en date du 9 mars 1964 a été homologuée la proposition de la S.N.C.F.A., parue au J.O.R.A. du 7 janvier 1964 et tendant à la mise en application d’une nouvelle tarification applicable aux transports des pièces en ciment ou en laitier. La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure la proposition de réimprimer le recueil général des tarifs pour le transport des marchandises à grande et petite vitesse. Cette nouvelle édition entrera en vigueur le 1er mai 1964. Les nouveaux tarifs sont édités sous forme d’un recueil qui est déposé dans les gares où le public peut en prendre connaissance. Algérie, 9, rue Trollier, Alger