Décret n° 69-13 du 8 février 1969 relatif aux congés exceptionnels accordés aux membres des sélections sportives nationales pour la préparation et le déroulement des rencontres internationales
Article 2
فتح المادةLes athlètes faisant partie d'une sélection sportive nationale destinée à représenter l'Algérie dans les manifestations sportives internationales, ont droit, pour la préparation et le déroulement de ces manifestations, à des congés exceptionnels, conformément aux dispositions de l'article 39, 5°, d, de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةOnt droit également au bénéfice de ces congés et dans les mêmes conditions que les athlètes: 1/ les éducateurs, entraineurs et techniciens appelés à encadrer le stage et la sélection sportive nationale en déplacement; 2/ les dirigeants appelés à accompagner la sélection sportive nationale en déplacement; 3/ les médecins et le personnel paramédical désignés à cet effet.
Article 4
فتح المادةLe nombre d'athlètes pouvant bénéficier de ces congés ne peus excéder le do ble de l'effectif réglementaire d'une équipe dans chaque discopbre Le nombre de techniciens, éducateurs et entraîneurs pouvant bénéficier de ces congés, ne peut excéder trois pour chaque discipline.
Le nombre de dirigeants pouvant accompagner l'équipe à l'étranger, ne peut excéder deux par discipline.
Article 5
فتح المادةPour chaque session de stage et pour chaque déplacement, il est dressé par le ministère de la jeunesse et des sports, une liste des athlètes, techniciens, éducateurs, entraineurs, médecins et dirigeants concernés. Cette liste est transmise à la direction générale de la fonction publique pour information avant la date d'ouverture du stage ou du départ de l'équipe.
Article 6
فتح المادةDes convocations individuelles, établies par le ministère de la jeunesse et des sports, sur la base de la liste prevue ci-dessus, sont adressées aux intéressés.
Article 7
فتح المادةLes personnels concernés sont tenus de présenter leurs convocations à leur chef hiérarchique, une semaine avant la date pour laqueile ils sont convoqués.
A la fin de son congé, l'intéressé est tenu, sous peine de perdre le bénéfice de ce congé, de présenter à son chef hiérarchique une atu stasion de participation effective au stage ou au déplacement indiquant les dates limites de cette participation.
Article 8
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 février 1969.
Houari BOUMEDIENE ACTES DES PREFETS
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