Décision du 13 Safar 1426 correspondant au 24 mars 2005 portant intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du ministère de l’énergie et des mines
Article 1er
فتح المادةLes produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ratifiée par le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, susvisé, sont intégrés dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du ministère de l’énergie et des mines après avis favorable du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Article 2
فتح المادةNonobstant la procédure en vigueur fixée par l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 susvisé, l’importation des produits chimiques mentionnés à l’article 1er ci-dessus est soumise à déclaration au comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, créé par le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes services des douanes subordonneront l’enlèvement des produits chimiques mentionnés à l’article 1er ci-dessus à un récépissé de déclaration délivré par le comité interministériel cité à l’article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةLa déclaration d’importation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction comporte les données suivantes :
— le nom et l’adresse de la personne ayant procédé à l’importation ;
— la date d’importation ;
— le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale et le numéro du fichier du “Chemical Abstracts Service” du produit ;
— la quantité de produit importée ;
— le pays d’origine du produit et le port d’embarquement du produit.
Article 5
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 13 Safar 1426 correspondant au 24 mars 2005.
Ahmed OUYAHIA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 19 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.