JO 2005 n°24 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 05-104 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signée à Riyad, le 28 Chaoual 1423 correspondant au 1er janvier 2003………………….. 3

Décret présidentiel n° 05-105 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Alger le 2 décembre 2003…………………………………………….. 4

Décret présidentiel n° 05-106 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, signé à Alger le 23 février 2004………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel n° 05-107 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 16 août 2004………………………………………………………………………………………………….. 16

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décision du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe. 17 Décision du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe. 17

SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT

Décision du 13 Safar 1426 correspondant au 24 mars 2005 portant intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………….. 18

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté du 17 Safar 1426 correspondant au 28 mars 2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hamra” (blocs : 220a et 220b)………………………………………………… 19

MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 3 Safar 1426 correspondant au 14 mars 2005 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences………. 20

23 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 24 3 avril 2005

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n°°°° 05-104 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention de coopération entre

la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite dans
le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signée à Riyad, le 28 Chaoual 1423
correspondant au 1er janvier 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signée à Riyad, le 28 Chaoual 1423 correspondant au 1er janvier 2003;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs, signée à Riyad, le 28 Chaoual 1423 correspondant au 1er janvier 2003.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars

2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et le
Royaume d’Arabie saoudite dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs

En application de la parole d’Allah le Tout Puissant dans le verset coranique “Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété” et suivant la parole du Prophète que le salut de Dieu soit sur lui : “Le musulman est pour le musulman comme une construction qui se soutient”; partant de la fraternité islamique et de la coopération entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République algérienne démocratique et populaire; et désireux de consolider les liens de coopération entre les deux pays frères et de concrétiser la complémentarité entre eux dans le domaine des affaires islamiques et des wakfs dans le cadre de la commission mixte algéro-saoudienne qui a été instituée en vertu de la convention de coopération économique, culturelle et technique, signée entre les deux pays, le 21 Rabie El Aouel 1407 correspondant au 23 novembre 1986;

Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er

La coopération concerne la Daâwa à Allah le Tout Puissant, l’échange d’expériences et d’informations dans le domaine de la gestion des mosquées, de mise en exergue de son message, la formation des imams et la participation aux colloques et séminaires islamiques.

Article 2

Encourager l’octroi de bourses d’études en sciences islamiques dans les universités des deux pays, la coopération pour l’élaboration et l’échange de programmes et des ouvrages approuvés par les instituts et écoles des sciences islamiques et par les écoles et instituts d’enseignement et de récitation du Saint Coran, participation aux concours de récitation du Saint Coran, de sa psalmodie et de son exégèse organisés dans les deux pays ainsi que l’échange des jurés, des expériences et des informations afférentes à ces concours.

Article 3

La dotation des centres islamiques et culturels en Algérie, en publications islamiques telles que les ouvrages, les recherches et les études, et l’exploitation de l’expérience du complexe du Roi Fahd pour l’impression du Saint Coran à Médine.

Article 4

Echanger les expériences et les informations relatives à l’organisation des wakfs, à leur développement et à leur investissement.

Article 5

Bénéficier de l’expérience du Royaume en matière de collecte et de distribution de la zakat.

Article 6

Le ministère des affaires islamiques, des wakfs, de la daâwa et de l’orientation du Royaume d’Arabie saoudite et le ministère des affaires religieuses et des wakfs de la République algérienne démocratique et populaire sont chargés de l’exécution de la présente convention, conformément à la réglementation et aux instructions en vigueur dans les deux pays.

Article 7

La présente convention est soumise à la ratification par les Gouvernements des deux pays, conformément à la réglementation, aux lois et procédures suivies par eux et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification.

23 Safar 1426 3 avril 2005
Article 8

La durée de la présente convention est de cinq années qui commence à compter de la date de l’échange des instruments de sa ratification et sera automatiquement reconduite pour une période ou des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie, par écrit, à l’autre partie son intention de l’amender ou de la dénoncer et ce, dans un délai de trois mois au moins avant la date de son expiration.

Article 9

La présente convention est faite à Riyad en deux exemplaires originaux en langue arabe, le mercredi 28 Chaoual 1423 correspondant au 1er janvier 2003.

Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne Royaume d’Arabie démocratique et populaire saoudite

Le ministre des affaires Le ministre des affaires religieuses islamiques, des wakfs, de et des wakfs la daâwa et de l’orientation Bouabdellah GHLAMALLAH Salah Ben Abdelaziz Ben Mohamed AL CHEIKH

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Décret présidentiel n°°°° 05-105 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de la convention entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République
portugaise en vue dՎviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et
d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu
et sur la fortune signée à Alger le 2 décembre
2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 2 décembre 2003;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 2 décembre 2003.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars

2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la
République portugaise en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et
d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu
et sur la fortune

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise,

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu et sur la fortune;

Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er
Personnes visées

La présent convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2
Impôts visés
  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont :

a) en ce qui concerne l’Algérie :

(i) l’impôt sur le revenu global; (ii) l’impôt sur les bénéfices des sociétés; (iii) la taxe sur l’activité professionnelle;

3 avril 2005

(iv) le versement forfaitaire;

(v) la taxe foncière; (vi) l’impôt sur le patrimoine; (vii) la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;

(viii) l’impôt sur les bénéfices miniers; (ci-après dénommés «impôt algérien»).

b) en ce qui concerne le Portugal :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares — IRS);

(ii) l’impôt sur le revenu des personnes juridiques (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas — IRC);

(iii) l’impôt local sur l’impôt sur le revenu des personnes juridiques (Derrama);

(iv) l’impôt foncier pour les municipalités (Conribuiçao Autarquica);

(ci-après dénommés «impôt portugais»);

  1. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II
DEFINITIONS
Article 3
Définitions générales
  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou le Portugal;

b) Le terme «Algérie» désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il signifie le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en application de la législation nationale et en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction et des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques et non biologiques des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;

c) Le terme «Portugal» désigne le territoire de la République portugaise situé sur le continent européen et les archipels des Açores et Madère, la mer territoriale, ainsi que les autres zones sur lesquelles, en conformité avec la législation portugaise et le droit international, la République portugaise exerce sa juridiction et des droits souverains relatifs à l’exploration et à l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, du sous-sol marin et des eaux surjacentes.

d) Le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) Le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

f) Les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

g) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

h) Le terme «nationaux» désigne : (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations ou entités constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

i) l’expression «autorité compétente» désigne : (i) en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé,

(ii) en ce qui concerne le Portugal, le ministre des finances, le directeur général des impôts ou leurs représentants autorisés;

  1. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
  1. Au sens de la présente convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
23 Safar 1426 3 avril 2005

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui s’y trouve.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a. cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b. si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d. si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
  1. Au sens de la présente convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L’expression «établissement stable» comprend notamment :

a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) ci-dessus, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  2. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  3. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que se soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

3 avril 2005
CHAPITRE III
IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Revenus immobiliers
  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises
  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  2. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  3. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  4. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne
  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article 9
Entreprises associées
  1. Lorsque a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que,

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

23 Safar 1426 3 avril 2005
  1. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénifices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il estime que cet ajustement est justifié.

Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent.

Article 10
Dividendes
  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) quinze pour cent (15%) du montant brut des dividendes;

b) nonobstant l’alinéa a) ci-dessus dix pour cent (10%) du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui, pour une période consécutive de deux années, antérieure au paiement des dividendes détient directement vingt cinq pour cent (25%) au moins du capital social de la société qui paie les dividendes.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions de bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11
Intérêts
  1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder quinze pour cent (15%) du montant brut des intérêts.

  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les intérêts provenant d’un des deux Etats contractants sont exonérés d’impôts dans ledit Etat si :

a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement dudit Etat contractant ou une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou

b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant ou à l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales ou à des institutions ou organismes (y compris les institutions financières) appartenant entièrement à cet Etat contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales, ou

c) les intérêts sont payés à d’autres institutions ou organismes (y compris les institutions financières) à raison de financements accordés par eux dans le cadre d’accords conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants.

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
3 avril 2005
  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  2. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 12
Redevances
  1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder dix pour cent (10%) du montant brut des redevances.

  3. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique ou administrative, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

  6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

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Article 14
Professions indépendantes
  1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf :

a) s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant; ou

b) s’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours de l’année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction du revenu provenant de ces activités exercées dans l’autre Etat contractant est imposable dans l’autre Etat.

  1. L’expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux revenus provenant d’activités personnelles d’artistes du spectacle exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

Article 18 Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

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  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou d’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.
Article 20
Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21
Autres revenus
  1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22
Fortune
  1. La fortune constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE IV ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

Article 23 Méthodes

  1. Lorsqu’un résident d’Algérie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables au Portugal, l’Algérie déduit :

a) de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus du résident, un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Portugal;

b) de l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, un montant égal à l’impôt sur la fortune payé au Portugal.

Toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant la déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune, imposables au Portugal.

  1. a) Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Algérie, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Algérie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Algérie;

b) lorsque, conformément aux dispositions de la présente convention, le revenu reçu par un résident du Portugal y est exempté d’impôt, rien n’empêche le Portugal de tenir compte des revenus exemptés, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident.

  1. L’impôt qui a fait l’objet d’une exonération temporaire dans l’un des deux Etats contractants, en vertu de la législation interne dudit Etat, est considéré pendant une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention comme s’il avait été acquitté et il doit être déduit dans l’autre Etat contractant de l’impôt qui aurait frappé lesdits revenus selon les limites de la présente convention et ce, suivant les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 et à la dernière partie du paragraphe 2, selon le cas.
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CHAPITRE V interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité

DISPOSITIONS SPECIALES Article 24 Non-discrimination compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis convention. dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par nationaux de cet Etat qui se trouvent dans la même voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de situation. La présente disposition s’applique aussi, l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des non conforme à la convention. Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat donner lieu l’interprétation ou l’application de la contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de convention. cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente 4. Les autorités compétentes des Etats contractants disposition ne peut être interprétée comme obligeant un peuvent communiquer directement entre elles en vue de Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat parvenir à un accord comme il est indiqué aux contractant les déductions personnelles, abattements et paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux réductions d’impôt en fonction de la situation ou des semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues charges de familles qu’il accorde à ses propres résidents. peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des deux Etats
  3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une contractants. entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination 1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les échangent les renseignements nécessaires pour appliquer mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident les dispositions de la présente convention ou celles de la du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise législation interne des deux Etats contractants relatives d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat aux impôts visés par la convention dans la mesure où contractant sont déductibles, pour la détermination de la l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes convention. L’échange de renseignement n’est pas conditions que si elles avaient été contractées envers un restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un résident du premier Etat. Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital législation interne de cet Etat et ne sont communiqués est en totalité ou en partie directement ou indirectement, qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre organes administratifs) concernées par l’établissement ou Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à le recouvrement des impôts visés par la convention, par aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou ou plus lourde que celle auxquelles sont ou pourront être par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces assujetties les autres entreprises similaires du premier personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à Etat. ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent, jugements. nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de
  6. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises l’autre Etat contractant; par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa conforme aux dispositions de la présente convention, elle pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat peut, indépendamment des recours prévus par le droit contractant;

Article 26 Echange de renseignements

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c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’odre public.

Article 27
Assistance au recouvrement
  1. Les deux Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.

  2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se concerteront, dès que ces autorités l’estiment opportun, à l’effet de fixer les modalités d’application de cet article.

Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu des normes du droit international général ou des dispositions d’accords particuliers.

Article 29
Autres dispositions

Les dispositions de la présente convention ne peuvent en aucun cas être interprétées comme limitant les exonérations, abattements, déductions, crédits ou tout autre dégrèvement qui est, ou puisse être accordé :

a) par la législation d’un Etat contractant en vue de la détermination de l’impôt perçu par cet Etat; ou

b) par un quelconque accord particulier conclu par un Etat contractant.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Entrée en vigueur
  1. Chacun des deux Etats contractants notifiera à l’autre par écrit et par le canal diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente convention.

  2. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la deuxième desdites notifications et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

a) aux impôt dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l’année de l’échange des instruments de ratification;

b) aux autres impôts afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l’année de lՎchange des instruments de ratification.

Article 31
Dénonciation

La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats contractants. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par la voie diplomatique avec un préavis de six mois avant la fin de chaque année civile à compter de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera dՐtre applicable :

a) aux impôts dus à la source dont le fait générateur se produira après le 31 décembre de l’année de la dénonciation;

b) aux autres impôts afférents aux périodes imposables commençant après le 31 décembre de l’année de la dénonciation.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Alger, le 2 décembre 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence.

Pour le Gouvernement de la Pour la République République algérienne portugaise démocratique et populaire Manuela FRANCO Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat aux Ministre délégué auprès du affaires étrangères et à la Ministre d’Etat, ministre des coopération affaires étrangères, chargé des affaires magrébines et africaines

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la convention en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion fiscale et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière de recouvrement d’impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes, qui font partie intégrante de la convention.

Ad Article 2

Dans le cas où le Portugal introduira un impôt comparable à l’impôt algérien sur la fortune, l’autorité compétente portugaise informera par voie diplomatique l’autorité compétente algérienne afin de se consulter en vue de parvenir à un accord sur la question de savoir si la convention devra être étendue ou non à cet impôt.

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Ad Article 5

Il est entendu que les magasins de vente sont compris dans la notion dՎtablissement stable.

Ad Article 6

Les dispositions de l’article 6 s’appliquent également aux revenus provenant des biens mobiliers qui, conformément à la législation fiscale de l’Etat contractant dans lequel les biens en question sont situés, sont assimilés aux revenus provenant des biens immobiliers.

Ad Article 7

En ce qui concerne le paragraphe 3, il faut considérer qu’aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par lՎtablissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.

Ad Article 10

Le terme “dividendes” comprend aussi des bénéfices attribués ou payés en vertu d’un contrat de participation aux bénéfices (associaçao em participaçao).

Ad Article 25

Concernant le paragraphe 3 de l’article 25, il est entendu que les deux Etats contractants peuvent se concerter en vue dՎliminer la double imposition dans les cas non prévus par la présente convention et ce, dans le cadre des procédures établies en la matière.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Alger, le 2 décembre 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte français constituera le texte de référence.

Pour le Gouvernement de la Pour la République

République algérienne portugaise Sont convenus de ce qui suit :

démocratique et populaire Manuela FRANCO Article 1er Abdelkader MESSAHEL Secrétaire d’Etat aux Les échanges commerciaux entre les agents Ministre délégué auprès du affaires étrangères et à la économiques de la République algérienne démocratique et Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères chargé des affaires magrébines coopération populaire et de la République d’Angola s’effectuent conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.

République algérienne portugaise

Décret présidentiel n°°°° 05-106 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de l’accord commercial entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République d’Angola, signé à Alger le 23 février 2004.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, signé à Alger le 23 février 2004;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, signé à Alger le 23 février 2004.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars

2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord commercial entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

d’Angola

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Angola, dénommés ci-après “les deux parties”,

Soucieux de développer davantage les relations commerciales entre les deux pays sur la base du principe de l’égalité et de l’intérêt mutuel;

Conscients des perspectives de coopération économique et commerciale entre les deux pays;

Considérant l’accord de coopération économique, scientifique et technique entre les deux parties signé à Luanda le 15 avril 1983;

Sont convenus de ce qui suit :

et africaines

3 avril 2005
Article 2

Les deux parties s’accordent mutuellement la clause de la nation la plus favorisée, à l’exception de ce qui suit :

— les avantages accordés aux pays limitrophes afin de faciliter le commerce frontalier;

— les avantages accordés aux pays membres ou qui seront membres d’unions douanières ou de zones de libre échange ou à toute organisation régionale ou sous-régionale.

Article 3

1 – Les dispositions du présent accord ne limitent pas le droit de chacune des deux parties de prendre des mesures d’interdiction et de restriction d’importation et/ou d’exportation de produits et ce, dans l’objectif :

a) du respect des normes de la morale publique internes de chaque Etat;

b) de défense et sécurité nationales; c) de protection de la vie, de la santé des populations et de la prévention des maladies animales et végétales;

d) de protection des objets de valeur et des arts historiques et archéologiques de chaque nation;

e) de protection de l’environnement. 2 – Sont considérés comme produits d’origine de chacune des deux parties :

— les produits du cru;

— les produits fabriqués entièrement en Algérie ou en Angola;

— les produits fabriqués en Algérie ou en Angola et dont le taux d’intégration minimum est de 40 %.

Article 4
Article 6

Les deux parties s’engagent à interdire toutes les activités ou pratiques déloyales qui entravent la concurrence, notamment par le dumping et/ou par l’association de personnes morales ou physiques dont le but est soit le monopole sur un secteur de production déterminé soit causer des pertes et dommages à une ou à des entreprises économiques et commerciales dans le pays de l’une des deux parties.

Article 7

Chacune des deux parties peut prendre toutes les mesures préventives à l’encontre des activités et pratiques déloyales mentionnées à l’article 6 ci-dessus, dès que la preuve de leur existence est apportée et ce, conformément aux lois et règlementations en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 8

Les deux parties s’engagent à œuvrer au renforcement des relations commerciales existantes entre les deux pays, notamment par la conclusion de protocoles de coopération bilatéraux entre les organismes concernés dans le domaine des normes, de la qualité et des spécificités techniques.

Article 9

1 – Les deux parties encouragent la mise en place d’instruments de promotion des échanges commerciaux, à travers notamment la mise en place de systèmes appropriés d’échange d’informations, les contacts directs entre les opérateurs économiques ainsi que la participation aux foires et expositions commerciales, organisées par chacune d’elles conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.

2 – A cet effet, les deux parties veillent à l’instauration d’une coopération entre les organisations chargées de la promotion du commerce extérieur dans les deux pays.

Article 10

La justification de l’origine des produits en provenance Les prix fixés dans les contrats commerciaux conclus

des deux pays se fait par le biais d’un certificat d’origine. entre les opérateurs économiques des deux parties se Celui-ci est délivré en Algérie par la chambre algérienne négocient sur la base des prix pratiqués sur le marché de commerce et d’industrie et authentifié par la direction générale des douanes. En Angola, il est délivré par la international. direction nationale du commerce extérieur et authentifié Article 11 par la direction générale des douanes. L’admission, sur le territoire de l’une des deux parties, des marchandises importées est subordonnée au respect des règles vétérinaires et phytosanitaires, conformément 1 – Les deux parties s’engagent à éliminer aux normes internationales, nationales ou, à défaut, aux progressivement les obstacles non tarifaires et exonérer normes à convenir entre les deux parties. toutes les marchandises mentionnées à l’article 3 ci-dessus, du paiement des taxes et impôts d’effet Article 12 équivalent aux droits de douane. 1 – Les deux parties autorisent, conformément aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays, 2 – Les marchandises ayant bénéficié de cette l’importation et l’exportation, en franchise de droits de exonération seront mentionnées sur une liste dont la mise douanes, des produits ci-après : à jour sera assurée par les autorités compétentes des deux a) les produits importés temporairement à l’occasion parties. des foires et expositions;

Article 5
23 Safar 1426 3 avril 2005

b) les échantillons et matériels destinés exclusivement à la publicité et à la réclame qui ne sont pas destinés à la vente;

c) les matériels destinés aux travaux de montage des stands des foires et expositions;

d) les produits originaires et en provenance d’un pays tiers, transitant temporairement par le territoire de l’une des deux parties, destinés à l’autre partie;

e) les produits importés temporairement pour les besoins de la recherche et de l’expérimentation, dans le cadre de la coopération scientifique et technique.

2 – La vente des produits sus-cités ne peut s’effectuer qu’après autorisation écrite préalable des autorités compétentes de chacune des deux parties et paiement des droits de douane.

Article 13

Les deux parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété industrielle, intellectuelle et artistique des personnes physiques et morales, conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux pays, tout en tenant compte de leurs obligations découlant des accords internationaux en la matière auxquels elles sont parties.

Article 14

1 – Pour l’application des dispositions de cet accord, un comité mixte commercial composé de représentants des deux parties sera institué.

2 – Le comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l’une des deux parties, aux lieu et date qui seront fixés d’un commun accord.

3 – Le comité mixte peut prendre toute décision qu’il juge utile ou nécessaire pour promouvoir le commerce entre les deux parties.

Article 15

Tous les différends résultant de l’interprétation et/ou de l’application du présent accord seront résolus par voie de consultations et de négociations directes par le canal diplomatique.

Article 16

1 – Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans renouvelable automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par le canal diplomatique, son intention de le dénoncer et ce, quatre vingt dix (90) jours, au préalable.

2 – La dénonciation du présent accord ne portera pas préjudice aux contrats commerciaux et projets économiques signés et non exécutés au cours de la période de sa validité.

3 – Le présent accord entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification écrite, par le canal diplomatique, par laquelle les deux parties s’informeront de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes à chacune des deux parties.

Article 17

Les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’amendements, à la demande de l’une des deux parties et après acceptation de l’autre partie. Tout amendement entrera en vigueur conformément aux procédures constitutionnelles requises à l’entrée en vigueur du présent accord.

Fait à Alger, le 23 février 2004 en deux exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d’Angola

Abdelaziz BELKHADEM Joao Bernardo De Miranda

Ministre d’Etat, ministre Ministre des relations des affaires étrangères extérieures

Décret présidentiel n°°°° 05-107 du 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars 2005 portant ratification de l’accord de coopération financière

entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République de Cuba, signé à
Alger le 16 août 2004.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 16 août 2004;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié l’accord de coopération financière entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Cuba, signé à Alger le 16 août 2004 et annexé à l’original du présent décret.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Safar 1426 correspondant au 31 mars

2005.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

23 Safar 1426 3 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 24 17

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décision du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe. ———— Le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du président du Conseil supérieur de la langue arabe; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Corps visés à l’article 1er ci-dessus Art. 3. — La présente décison sera publiée au Journal officiel Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004. ———— compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe est fixée comme suit : ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Décide : Article 1er. — Il est créé, auprès du Conseil supérieur de la langue arabe, une commission paritaire compétente à lՎgard des corps des fonctionnaires suivants : — administrateurs; — assistants administratifs; — secrétaires de direction; — adjoints administratifs; — agents administratifs; — agents de bureau; — ingénieurs; — traducteurs-interprètes; — comptables administratifs; — techniciens; — agents techniques; — documentalistes-archivistes; — assistants documentalistes- archivistes; — ouvriers professionnels; — conducteurs automobiles. Art. 2. — La composition de la commission visée à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants 33 3 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Mohamed Larbi OULD KHELIFA. ★———— Décision du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004 fixant la composition de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe. ———— Par décision du 26 Joumada El Oula 1425 correspondant au 14 juillet 2004, la composition de la commission paritaire

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 Safar 1426 °°°° 24 3 avril 2005

REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres titulaires Administrateurs Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs Agents administratifs Redouane Zitouni Agents de bureau Ingénieurs Traducteurs-interprètes Chaâbane Djebri Comptables administratifs Techniciens Agents techniques Azzedine Kadri Documentalistes archivistes Assistants documentalistes-archivistes Ouvriers professionnels Conducteurs automobiles SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 13 Safar 1426 correspondant au 24 mars 2005 portant intégration des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du ministère de l’énergie et des mines. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de lՎnergie et des mines, Vu la loi n° 03-09 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 portant répression des infractions aux dispositions de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction; Vu le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant ratification de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction; REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres suppléants titulaires suppléants Souhila Harem Saâd Remadna Messaouda Sebbata Mustapha Zerkani Saliha Mostefaï Zoulikha Kherraz Mohand Idir Meziani Meriem Farsi Lynda Bouchiha Vu le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 04-447 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant publication de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant attributions du ministre de lՎnergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier;

3 avril 2005

Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients des gaz sous pression; Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 fixant les conditions et modalités d’acquisition, sur le marché extérieur, des matières et produits chimiques dangereux;

Décide :

Article 1er. — Les produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, ratifiée par le décret présidentiel n° 95-157 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995, susvisé, sont intégrés dans la liste des produits chimiques dangereux nécessitant pour leur importation une autorisation préalable du ministère de l’énergie et des mines après avis favorable du ministère de la défense nationale et du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Art. 2. — Nonobstant la procédure en vigueur fixée par l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 susvisé, l’importation des produits chimiques mentionnés à l’article 1er ci-dessus est soumise à déclaration au comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, créé par le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997 susvisé.

Art. 3. — Les services des douanes subordonneront l’enlèvement des produits chimiques mentionnés à l’article 1er ci-dessus à un récépissé de déclaration délivré par le comité interministériel cité à l’article 2 ci-dessus.

Art. 4. — La déclaration d’importation des produits chimiques des tableaux 2 et 3 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction comporte les données suivantes : — le nom et l’adresse de la personne ayant procédé à l’importation; — la date d’importation; — le nom chimique, la dénomination commune ou commerciale et le numéro du fichier du “Chemical Abstracts Service” du produit; — la quantité de produit importée; — le pays d’origine du produit et le port d’embarquement du produit.

Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 13 Safar 1426 correspondant au 24 mars

2005. Ahmed OUYAHIA.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 17 Safar 1426 correspondant au 28 mars
2005 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale
“SONATRACH” sur le périmètre dénommé
“Hamra” (blocs : 220a et 220b).

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;

Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides;

Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides;

Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures, notamment son article 6;

Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie;

Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”;

Vu le décret présidentiel n° 03-365 du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hamra” (blocs : 220a et 220b) conclu à Alger le 7 juillet 2003 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “NUMHYD a.r.l”;

Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu la demande n° 290/DG du 6 décembre 2003 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Hamra” (blocs : 220a et 220b);

Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;

23 Safar 1426 3 avril 2005
Arrête :

Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “ Hamra” (blocs : 220a et 220b) d’une superficie de 2.473,28 km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi.

Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD

1 6° 47’ 00” 29° 25’ 00”

2 7° 00’ 00” 29° 25’ 00”

3 7° 00’ 00” 29° 00’ 00”

4 6° 50’ 00” 29° 00’ 00”

5 6° 50’ 00” 28° 45’ 00”

6 6° 35’ 00” 28° 45’ 00”

7 6° 35’ 00” 29° 23’ 00”

8 6° 47’ 00” 29° 23’ 00”

Superficie : 2.473,28 km2

Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté.

Art. 4. — L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale “ SONATRACH ” pour une période de deux (2) ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Safar 1426 correspondant au 28 mars 2005.

Chakib KHELIL.
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 3 Safar 1426 correspondant au 14 mars 2005 modifiant l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423

correspondant au 27 janvier 2003 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale des fréquences.

Par arrêté du 3 Safar 1426 correspondant au 14 mars 2005 l’arrêté du 24 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 27 janvier 2003 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences est modifié comme suit :

Le conseil d’administration de l’agence nationale des fréquences se compose des membres suivants :

— M. Ali Younsioui, représentant le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président;

— M. Mohand Saïd Tembel, représentant le ministre de la défense nationale;

— Mme Radia Hadoum, représentant le ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— M. Noureddine Belberkani, représentant le ministre des affaires étrangères;

— M. Bakir Benhafid, représentant le ministre des finances;

— M. Messaoud Benchemam, représentant le ministre des transports;

— M. Mustapha Hamoudi, représentant le ministre de l’industrie;

— M. Mohamed Derdour, représentant le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— M. Abdelmalek Houyou, représentant le ministre de la communication;

— Mlle Houria Khenchelaoui, représentant l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications;

— Mme Habiba Drias, directrice de l’institut national de l’informatique;

— M. Rachid Ouiguini, secrétaire général du centre de développement des technologies avancées;

— M. Houari Mekaliche, directeur de l’institut des télécommunications d’Oran.

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