Décision du 28 décembre 1968 fixant la composition du parc automobile de l'office national de la propriété industrielle
Article 1er
فتح المادةLa dotation théorique du parc automobile de l'office national de la propriété industrielle, est fixée ainsi qu'il suit :
Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. 1 pour le directeur T.: véhicules de tou- 2 risme. 1 pour le service C.E. véhicules utilitaires de charge utile < à une tonne.
C.N.: véhicules utilitaires de charge utile > à une tonne.
Article 2
فتح المادةLes véhicules visés à l'article 1er ci-dessus, constituant le parc automobile de l'office national de fa propriété industrielle, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur.
Article 3
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1968.
P. le ministre de l'industrie et de l'énergie et par délégation, Le directeur de l'administration générale, Abderrahmane RAHΜΑΝΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du دn 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d'approbation des marchés de l'Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction.
Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 4;
Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 modifié par le décret n° 67-199 du 27 septembre 1967 portant organisation de l'administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction;
Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l'organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction;
Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de la signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction;
Sur proposition du directeur de l'administration générale, Arrête :
Article 1er
فتح المادةSont désignés comme personnes responsables des marchés de l'Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction, au sens de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, les fonctionnaires responsables des directions et services énumérés ci-après: direction de l'administration générale, direction de l'hydraulique, direction des travaux publics, direction de l'urbanisme et de l'habitat, directions départementales des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction de Alger, Annaba, Batna, Constantine, El Asnaim, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Saoura, Saïda, Sétif, Tiaret, Tizi Ouzou, Tlemcen, service des études générales et grands travaux hydrauliques, service des études scientifiques, service de la signalisation maritime.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires désignés à l'article 1 ci-dessus, reçoivent délégation permanente pour approuver, aux lieu et place du ministre, les marchés visés à l'article 1er et dont le montant est inférieur à: 1.000.000 DA, pour ceux passés après adjudication, 1.000.000 DA, pour ceux passés après appel d'offres, sauf lorsqu'ils ne sont pas attribués au soumissionnaire le moinsdisant, 500.000 DA, pour ceux passés de gré à gré.
Les présentes dispositions s'appliquent également aux avenants auxdits marchés qui n'ont pas pour effet de porter le montant de ces derniers, au-delà des limites fixées ci-dessus respectivement pour chaque catégorie.
Cependant, les plafonds fixés ci-dessus aux délégations en matière de marchés, ne s'appliquent pas aux directeurs d'administration centrale qui ont reçu, par ailleurs, délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes et décisions relevant de leurs attributions.
Article 4
فتح المادةLe directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1968.
Lamine KHENE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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