Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de préposés conducteurs, branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches »
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150), Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. Les emplois non pourvus, au titre des emplois réservés, pourront toutefois être pris par les, autres candidats.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux préposés des postes et télécommunications de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade et âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante-sept ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLes candidats doivent en outre: être titulaires des permis de conduire des véhicules auto mobiles des catégories A, B, C et D,
- remplir les conditions d'aptitude physique spéciales exigées pour la conduite des véhicules administratifs.
Avant nomination, les candidats devront avoir obtenu les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien de ces véhicules. Après trois échecs successifs à l'examen pour l'obtention de ces certificats, les lauréats perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, -un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires.
La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Narration ou description servant en même temps d'épreuve d'orthographe 2 2 h Arithmétique 8 1 h. 30 Géographie 2 1 h. 30 Epreuve d'arabe 3 1 Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe, et après application des coefficients, 70 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves d'arithmétique et de géographie figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une version en langue française d'un texte écrit en langue arabe.
Seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne, qui s'ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves.
Article 8
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de La liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit:
Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué, Le sous-directeur de l'enseignement, ou son délégu Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 9
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de - préposés conducteurs stagiaires dans l'ordre de leur classement.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des déerets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 st 69-121 du 18 août 1969 susvisés.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1970.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, La directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
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