CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-48 du 3 juillet 1970 portant ratification de la convention de l’organisation des pays arabes exportateurs du pétrole. signée à Beyrouth le 9 choual 1387 (9 janvier 1968), entre es Gouvernements du Royaume d’Arabie séoudite, de l’Etat du Koweït et du Royaume de Libye, p. 726. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 23 juin 1970 relative à la création du périmètre de reboisement de Moudjebara, p 726 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 juillet 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 726. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 14 mai 1970 chargeant l’office public d’habitation à loyer modéré de la wilaya d’Oran, de l’administration provisoire des biens de la société de crédit immobilier d’Oranie et de la société coopérative des castors réunis de la marine d’Oran, p. 728. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 1er juin 1970 portant attribution d’une prime dite d’assiduité aux apprentis des centres artisanaux, p. 728. Arrête du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 728.
726 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1970 SOMMAIRE (Suite) Décision du 6 juillet 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 24 mars 1970 par la commission de reclassement de la wilaya de Mostaganem, p. 729. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche « bâtiments et installations>, p. 730. Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés conducteurs, branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », p. 731. Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents d’administration, branche « exploitation», p. 731. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appel d’offres, p. 732. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-48 du 3 juillet 1970 portant ratification de la convention de l’organisation des pays arabes exportateurs du pétrole, signée à Beyrouth le 9 choual 1887 (9) janvier 1968), entre les Gouvernements du Royaume d’Arabie séoudite, de l’Etat du Koweït et du Royaume de Libye. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la convention de l’organisation des pays arabes exportateurs du pétrole, signé à Beyrouth le 0 choual 1387 (9) janvier 1968), entre les Gouvernementa du Royaume d’Arabie séoudite, de l’Etat du Koweït et du Royaume de Libye; Ordonne : Article 1**. Est ratifiée la convention de l’organisation des pays arabes exportateurs du pétrole, signée à Beyrouth le 9 choual 1387 (9) janvier 1968), entre les Gouvernements du Royaume d’Arabie séoudite, de l’Etat du Koweït et du Royaume de Libye. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Tlemcen, le 3 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décision du 23 juin 1970 relative à la création du périmètre de rebaisement de Moudjebara. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi forestière du 21 février 1903, notamment son article 79 modifié par le décret n° 55-8 du 3 janvier 1955; Vu la loi forestière du 2 février 1941 relative à la restauration des bassins versant en Algérie ; Vu l’arrêté du 14 juin 1949 relatif aux périmètres de défense et restauration des sols: Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Décide : Article 1º Sont compris dans le périmètre de reboisement de Moudjebara, les groupes domaniaux et collectifs situés sur le territoire de la commune de Messaad, énumérés ci-après : groupe domanial nº 6 d’une superficie de 3230 ha 79 a 00 са, groupe domanial nº 7 d’une superficie de 5254 ha 94 a 00 са, groupe domanial n° 8 d’une superficie de 10495 ha 90 a 00 са, groupe domanial nº 10 d’une superficie de 2892 ha 00 a 00 са, groupe collectif n° 111 d’une superficie de 21 ha 60 a 00 са, groupe collectif n° 117 d’une superficie de 16 ha 58 a 00 са, groupe collectif nº 119 d’une superficie de 8 ha 78 a 00 са, groupe collectif nº 123 d’une superficie de 21 ha 00 a 00 са. Art. 2. Le périmètre de reboisement ai-dessus est délimité par référence au plan du senatus consulte comme suit : Au nord (de l’est vers l’ouest) par: le chemin de Djelfa-Moudjebara par Bouib, le groupe communal nº 110, le groupe communal nº 118. Au sud (de l’est vers l’ouest) par : le groupe communal nº 21. A l’est (du nord au sud) par: le territoire de la tribu des Ouled Qum Akhoua (commune de Dar Chioukh). A l’ouest (du nord au sud) par: le territoire de la tribu des Ouled Cheraga (commune d’Aïn El Ibel), le territoire de la tribu des Ouled Taaba (commune de Messaad). Art. 3. Dans le cadre de la déclaration d’utilité publique du périmètre de reboisement en cause, une enquête préalable sora, ouverte conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et le wali de Médéa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1970. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 juillet 1970 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 21 juillet 1970, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne;
31 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkader ould Ahmed, né en 1936 au douar Boudada, commune de Tamzourah (Oran) et ses enfants mineurs : Ghalem ben Abdelkader, né le 9 janvier 1965 à Oran, Torki ben Abdelkader, né le 8 janvier 1967 à Tamzourah (Oran), Yamina bent Abdelkader, née le 8 janvier 1969 à Tamzourah (Oran), qui s’appelleront désormais: Nekrouf Abdelkader, Nekrouf Ghalem, Nekrouf Torki, Nekrouf Yamina; Abdelkader ben Hamou, né en 1918 à Erfoud (Maroc) et son enfant mineur: Lahcène ould Abdelkader, né le 15 avril 1950 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Sahraoui Abdelkader, Sahraoui Lahcène ; Abdelkader ould Mazouk, né le 23 juin 1939 à Koléa (Alger); Abdelkader ben Mohammed, né le 9 août 1922 à Miliana (El Asnam); Ahmed ould Mohamed, né le 1 octobre 1933 à Tlemcen; Ahmed ben Addi, né en 1906 a Quakart, province de Marrakech (Maroc) et ses enfants mineurs: Malika bent Ahmed, née le 3 août 1950 à Ghazaouet (Tlemcen), Hafida bent Ahmed, née le 20 septembre 1952 à Ghazaouet, Omar ben Ahmed, né le 5 août 1954 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Benaddi Ahmed, Benaddi Malika, Benaddi Hafida, Benaddi Omar ; Ali ben Ahmed, né le 8 septembre 1941 à Alger 3°; Allane Khadidja, née en 1915 à Timimoun (Saoura) ; Amar ould Miloud, né le 21 février 1941 à Aïn Tolba (Oran), qui s’appellera désormais: Benali Amar ; Aoudi Mohammed, né le 30 novembre 1943 à Aoubellil (Oran); Baya bent Mohamed, née le 24 juillet 1941 à Alger; Belkebir Mohammed, né le 29 avril 1948 à Béchar (Saoura); Benhadache Fatma, veuve Chatri Bouamama, née en 1911 à Triffa, province d’Oujda (Maroc); Benyoucef ould Mebarek, né le 12 janvier 1935 à Miliana (El Asnam), qui s’appellera désormais: Embarek Benyoucef; Boudjemaa ould Bousabha, né en 1925 à El Malah (Oran) et ses enfants mineurs: Nesiha bent Boudjemaa, née en 1957 à El Malah (Oran), Boushaba Mimoun, né en 1960 à Berkane (Maroc), Boushaba Rabéaa, née le 24 mai 1963 à Aïn Témouchent, Boushaba Khadra, née le 21 décembre 1964 à Aïn Témouchent, Saïd ould Boudjemaa, né le 23 avril 1967 à El Malah, Rahma bent Boudjemaa, née le 5 décembre 1969 à El Malah, qui s’appelleront désormais: Jabri Boudjemaa, Jabri Nesiha, Jabri Mimoun, Jabri Rabéaa, Jabri Khadra, Jabri Said, Jabri Rahma; Boudouia Mohammed, né le 5 novembre 1938 à Mohammadia (Oran); Djilali ould Mohammed, né le 6 juin 1932 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benadi Djilali; Gharbi Hassen, né le 24 juillet 1942 à Mateur, Gouvernorat de Bizerte (Tunisie) et son enfant mineur: Flissi Soraya, née le 13 juillet 1968 à Mécheria (Saïda), ledit Gharbi Hassen s’appellera désormais: Flissi Hassen; Hadadou Mohammed, né en 1933 à Menaceur, arrondissement de Cherchell (El Asnam); Hamadi Menaouar, né le 19 octobre 1929 à Terga (Oran) et ses enfants mineurs: Fatna bent Menouar, née le 19 décembre 1950 à Terga (Oran), Hamadi ould Menouar, né le 22 mars 1953 à Aïn Témouchent, Ali ould Menouar, né le 4 septembre 1955 à Terga, Baroudi ould Menouar, né le 27 février 1958 à Aïn Témouchent, Ahmed ould Menouar, né le 4 juin 1960 à Terga, Salah ould Menouar, né le 6 mai 1963 à Terga, Fatiha bent Menouar, née le 1er janvier 1966 à Aïn Témouchent, Mohamed ould Menouar, né le 12 février 1969 à Aïn Témouchent (Oran); Hellou Ghouti, né le 26 septembre 1926 à Tlemcen et ses enfants mineurs: Hellou Abdallah, né le 28 février 1957 à Oujda (Maroc), Hellou Malika, née le 9 avril 1959 à Oujda (Maroc); REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 Hocine Ben Si Ahmed, né le 6 février 1944 à Sig (Oran), qui s’appellera désormais: Si Ahmed Hocine; Khagat El Hadi, né en 1920 à Fès (Maroc) et ses enfants mineurs: Kaghat Fouzia, née le 8 février 1950 à El Biar, Kaghat Abderrahim, né le 5 mai 1951 à El Biar, Kaghat Djamel, né le 1er juin 1955 à El Biar, Kaghat Amina, née le 25 avril 1956 à El Biar, Kaghat Chafia, née le 5 mars 1960 à Alger 7°; Kebdani Boucif, né le 4 juin 1934 à Béni Saf (Tlemcen); Khadoudja bent M’Barek, née le 26 mars 1942 à Aïn Taya (Alger); Lahouari ben Abdellah, né le 28 mai 1946 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Lahouari; Librahimi Lahcen, né en 1928 à Tinoudi, fraction Aït Ali Ou Boubker, tribu Aït Ouliad, province d’Agadir (Maroc) et son enfant mineure: Librahimi Fatima, née le 19 décembre 1966 à Oran; Maati Mohammed, né en 1926 à Taghit, commune de Béchar (Saoura) ; Megherbi Abdelkader, né le 8 mars 1931 à Mendes (Mostaganem); Mohamed Kaddour, né le 16 août 1932 à Aïn Nouissy (Mostaganem); Mohammed ben El Hadj Hacine né le 27 janvier 1913 à Alger; Mohammed ben Seddik, né le 21 janvier 1945, à Sidi Bel Abbès (Oran), et son enfant mineure: Houaria bent Mohammed, née le 24 février 1968 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appelleront désormais Benseddik Mohammed, Benseddik Houaria; Moulay ben Mohamed, né le 13 avril 1947 à Bettioua (Oran), qui s’appelera désormais: Allal Moulay; Orkeïa bent Mohamed, épouse Nasri Ahmed, née le 15 mai 1931 à El Amria (Oran), qui s’appellera désormais: Bensaid Orkeïa; Rabah ben Mohamed, né le 12 janvier 1940 à Aïn Tedeles (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Ould Mohamed Rabah; Riffi Habiba, épouse Mengouchi Ahmed, née le 27 mai 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Sahraoui M’Hamed, né le 28 décembre 1920 à Sougueur (Tiaret); Salah ben Belkacem, née en 1922 à Bouhadjar (Annaba); Sehili Kouider, né en 1919 à Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Sehili Miloud, né en 1950 à Béni Quassine (Tlemcen), Sehili Ramila, née en 1952 à Béni Quassine, Sehili Mohammed, né en 1954 à Béni Quassine, Sehili Mostefa, né en 1956 à Béni Ouassine, Sehili Khadra, née en 1958 à Béni Quassine, Sehili Ahmed, né en 1960 à Béni Ouassine, Sehili Hassane, né en 1962 à Béni Ouassine, Sehili Fatma, née le 22 août 1965 à Maghnia (Tlemcen); Sliman ben Mazouk, né le 19 septembre 1934 à Koléa (Alger); Thami Lhassen, né le 23 juin 1942 à Bir El Djir (Oran); Zenagul ould Mimoun, né le 10 février 1921 à Aïn Kihal (Oran) et ses enfants mineurs: Ramdane ould Zenagui, né le 29 juin 1950 à Aïn Kihal, Ahmed ould Zenagui, né le 2 mars 1952 à Aïn Kihal, Amar ould Zenagul, né le 10 février 1954 & Aïn Kihal, Habiba bent Zenagui née le 16 mars 1956 à Aïn Kihal, Fatima bent Zenagui, née le 2 mars 1961 à Aïn Kihal, Abderrahmane ould Zenagui, né le 14 décembre 1968 à Aïn Kihal (Oran), qui s’appelleront désormais: Benamar Zenagui, Benamar Ramdane, Benamar Ahmed, Benamar Amar, Benamar Habiba, Benamar Fatima, Benamar Abderrahmane;
728 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION 31 juillet 1970 Art. 6. - Pendant leur séjour au centre, les élèves admis en apprentissage sont affiliés à la sécurité sociale et assurés par l’établissement contre les accidents. Arrêté du 14 mai 1970 chargeant l’office public d’habitation Art. 7. Le directeur de l’artisanat et le directeur du à loyer modéré de la wilaya d’Oran, de l’administration budget et du contrôle sont charges, chacun en ce qui le concerne, provisoire des biens de la société de crédit immobilier de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal d’Oranie et de la société coopérative des castors réunis officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de la marine d’Oran. Par arrêté du 14 mai 1970, l’office public d’habitation à loyer modéré de la wilaya d’Oran, sis à Oran, rue Yettou Abed, est substitué à la compagnie immobilière algérienne (C.I.A.), société anonyme conventionnée, dont le siège social est sis à Alger, rue Mohamed Belouizdad, n° 222 et à la société de credit immobilier d’Oranie. dont le siège est situé à la même adresse, dans la charge de l’administration provisoire respectivement des biens de la société de crédit immobilier d’Oranie et de la société coopérative des castors réunis de la marine d’Oran, faubourg Maraval, rue de Juba à Oran. La compagnie immobilière algérienne (C.I.A.), société anonyme conventionnée, dont le siège social est sis à Alger, rue Mohamed Belouizdad, n° 222, devra rendre compte à l’autorité de tutelle de la façon dont elle a exécuté la mission qui lui a été initialement confiée, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 1965, à l’effet d’obtenir quitus et ce, dans un délai d’un mois, à compter de la notification dudit arrêté. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 1er juin 1970 portant attribution d’une prime dite d’assiduité aux apprentis des centres artisanaux. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’arrêté interministériel du 23 octobre 1965 portant application du décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 transférant direction de l’artisanat la au ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté interministériel du 29 juillet 1966 concernant les dispositions d’ordre financier en faveur des stagiaires des centres artisanaux de formation; . Vu la décision du ministre d’Etat chargé des finances et du plan du 8 octobre 1968 instituant sur le chapitre 43-01 du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie et auprès des préfets une régie de dépenses pour paiement des bourses d’études aux élèves de l’artisanat; Arrêtent : Article 1er. Les apprentis admis dans les centres artisanaux doivent être âgés de 14 ans, être titulaires du C.E.P.E., ou issus d’une classe de fin d’études primaires. Art. 2. Les apprentis des centres artisanaux de formation, reçoivent une prime mensuelle dite prime d’assiduité calculée de la façon suivante : 60 D.A par mois, la première année d’apprentissage, 90 D.A par mois, la deuxième année d’apprentissage, 120 D.A par mois, la troisième année d’apprentissage. Art. 3. En cas d’absence injustifiée ou d’incapacité de travail résultant de maladie, le montant mensuel de la prime attribuée sera diminué du correspondant des journées de travail non effectuées. Art. 4. A l’issue de la 3ème année d’apprentissage, les élèves des centres de formation ont la possibilité de poursuivre leur Fait à Alger, le 1er juin 1970. Le ministre de l’industrie P. le ministre chargé et de l’énergie, des finances et du plan, Le secrétaire général, Belaïd ABDESSELAM, Habib DJAFARI. Arrêté du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Arrête : Article 1er. La date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, est fixée au 29 août 1970. Ces commissions concernent les corps ci-dessous énumérés: agents d’administration, agents dactylographes, conducteurs d’automobile de lère catégorie, agents de bureau, conducteurs d’automobile de 2ème catégorie, agents de service, inspecteurs de l’artisanat, techniciens de l’industrie et de l’énergie, agents techniques de l’artisanat, moniteurs de l’artisanat, agents de vérifications. Art. 2. Les déclarations de candidatures devront parvenir au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, de l’action sociale et du contentieux, le 21 juillet 1970, au plus tard. Art. 3. Les listes des électeurs seront affichées dans chaque service, avant le 8 août 1970 Art. 4. Le vote aura lieu par correspondance. A cet effet, la liste des candidats et les enveloppes utilisées pour le vote seront adressées aux électeurs. Art. 5. Pour voter, chaque électeur, dans la limite du perfectionnement dans des centres de production. nombre des représentants du personnel, titulaires et suppléants, fixé pour chacune des commissions paritaires concernées par Art. 5. Les apprentis méritants qui atteignent l’âge de l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 susvisé, marquera 18 ans avant la clôture du cycle des trois années d’apprentissage, d’une croix les cases figurant en face peuvent être promus stagiaires sur proposition du chef de centre des noms des candidats de . de leur choix.
31 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Il est créé, au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, de l’action sociale et du contentieux, pour chacune des commissions paritaires instituées, un bureau central de vote chargé d’étab’ir les résultats des élections. Les modalités de dépouillement du vote seront précisées par arrêté. Art. 7. Une fois qu’il a voté, chaque électeur devra faire parvenir, par voie postale, son enveloppe au bureau central de vote prévu à l’article 6 ci-dessus, le 29 août 1970 à 12 heures, dernier délai. Art. 8. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1970. Belaïd ABDESSELAM Décision du 6 juillet 1970 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 24 mars 1970 par la commission de reclassement de la wilaya de Mostaganem. Par décision du 6 juillet 1970, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie par la commission de reclassement de la wilaya de Mostaganem, en application du décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de débits de licences de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Noms et prénoms Communes Daïras des bénéficiaires Menoune Abdelkader Aïn El Hammam Oued Rhiou Ouadjer Kaddour Ammi Moussa Bendella Habib Jdiouia > Soubih Ahmed Lahlaf » Benzinia Mohamed Melaab Boudehedj, Vve Benyettou Fatma Ouarizane < Khedim Feghoul Oued Rhiou > Larek Mohamed > « Mekki Kaddour » < Benkaddour Abed < » Hamdi Mohamed « Djidi Abdelkader « > Bendallaa Abdelkader » > Kharrous Mohamed . Ramka » Ketroussi, Vve Benaïnesse- Sidi M’Hamed » mène Fatma Ben Ali » Khedim Hamou Hadjadj Sidi Ali Bellahouel, Vve Bellahouel Fatma > Bennama Larbi Sidi Ali Benalia Mebarek « Azaïria Mohamed » Staïli, Vve Belhouari Mes- » saouda Sidi Lakhdar » Achache Tayeb » Sadok, née Dellaoui Kheïra » Cherif, Vve Douba Habib Yamina El Matmar Ighil Izane Ameur Ameur Rekia, Vve Ahssen Benmahi Abdelkader Hillil » Amrani Fatma, Vve Boudia > » Berine, Vve Yagoub Bakhta » » Hamdaoui Mohamed Ighil Izane Benmessaoud Belaïd Maarouf Bezalmati » Khedim Abdelkader » » Cherif, Vve Bachtali Latifa » Zouada, Vve Kernache Zineb > > Guetta Ouadah, Vve Adda Fatma » Chikh, Vve Bekkada Aïcha > Ameur Ameur, Vve Kadi Fatma REF UBLIQUE ALGERIENNE 729 Noms et prénoms Communes Daïras des bénéficiaires Bouhenni, Vve Khedim Melha Ighil Izane Ighil Izane Hadj Kaddour, Vve Beldjilali Zohra Moulay Boutaleb Kalaa > Boualem Benaouda > « Rahal Abdelmadjid Mendès > Beldjilali Mohamed > Aït Kara Mohand Améziane Menssour Abed Oued El Djemaa > Bouleres Lazreg Oued Essalam Bouguerroudj Mohamed Benaïche Abderrahmane Zemmora A Quali Mohamed Belazreg Mohamed Benkaddour Abdelkader Aïd Djillali Aouf Tighennif Khelidj Kaddour El Bordj Ghomchi Boualem Bahloul Menouar > Khenata Bellahouel E Hachem > > Hartani Mahiddine Khalouia Nour Habib Oued El Abtal > Khatri Guennoun Mekkouci Djillali Sidi Kada Dehaz Abdelkader Tighennif Slimani Mokhtar Moussaoui Abdelkader > Hamchachi Kada « Nacef, Vve Bendara Melha Benguella Habib Mostaganem Mostaganem Mebrek Ouamar » Kara Mostefa Menouer > Berrabah Charef > Chaoui Bendehiba Ghemzi Benafghoul Khelifa Abdelwahab Serir Naceur » Benbouareck Mohamed Khelifa Lakhdar Benbaïzid Bouabdallah » Bouazza Abdelkader Boussouar Abdelkader » Benkhouidem Charef 《 Benamara Abed Benzahaf Mohamed Felouah Ahmed Boustiba Abdelkader Bouzid Abdelkader « Tobdji, Vve Lahouel Khedidja « Hamiani Charef Aïn Nouissy Belahouel Youcef Aïn Tédelès Chamouma Djillali > > Chergui Ahmed > Chamouma Abou » Djeddi Adda Bouguirat Chouarfia Habib Laleg Aïssa Kessas Bénaouda Moussa Bekaddour Kheir Dine Aberkane Aïssa > Hamou Bellahouel » Chebil Charef Hassi Mamèche > Latroch Khellil > > Radji Abdelkrim Mesra Benkloua Charef » Moulat Ahmed Oued El Kheir Moghtet Abdellah Azroug Bénaouda Stidia « Derrari Abdelkader Bou Hanifia Mascara Belasri Abdelkader Benfetouha Mohamed Ghriss Bouab Kouider Hacine > Habib Bouabdellah Maoussa Mezoughi Mazari Mascara Benlazregue Mohamed Tegguer Youcef >
730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1970 Noms et prénoms Communes Dalras des bénéficiaires Mouffok Malek Mascara Mascara Boudjebina Abdelkader Boucif Nedjadi Merzoug Mohamed Fassi Mohamed Boucif Mohamed Zarrafi Abdelkader > Kerroum Abdelkader > > Benamara Nedjadji Matemore Besakra Rahal Tizi MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche bâtiments et installations ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 86-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. - Un coucours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche « bâtiments et installations ». Les épreuves se dérouleront les 11, 12 et 13 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinq (5). Art. 3. - Le concours est ouvert aux contrôleurs de la branche < dessin », titularisés dans leur grade et comptant cinq années d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade et âgés de quarante et un ans au plus au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours,
- un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la vole hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction sur un sujet d’ordre professionnel 2 3 h. Mathématiques 3 3 h. Dessin relatif à un projet 5 4 h. Devis descriptif et (ou) devis estimatif de travaux 5 4 h. Vérification et (ou) révision de mémoire 5 4 h. Epreuve d’arabe 3 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis les candidats qui obtiennent au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et, après application des coefficients, 200 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de mathématiques figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre professionnel consiste à rédiger un rapport de vérification ou d’accident, ou relatif à un incident intervenu sur un chantier, une correspondance relative à un litige, un compte rendu, etc… Art. 7. L’épreuve de mathématiques consiste à traiter deux problèmes portant, l’un sur l’aigèbre et la trigonométrie, l’autre sur la géométrie et extraits du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 8. L’épreuve de dessin relatif à un projet consiste à établir un projet de construction d’un bâtiment ou d’une installation de chauffage ou d’électricité, à une échelle donnée, à partir d’un programme de besoins définis. Art. 9. L’épreuve d’établissement d’un devis descriptif et (ou) estimatif consiste à établir ce devis (ou ces devis), à partir d’un plan donné comportant toutes les indications d’usage. Art. 10. L’épreuve de vérification et (ou) de révision de mémoire consiste à vérifier et (ou) à réviser un mémoire comportant des erreurs et établi d’après, soit un attachement, soit des devis descriptifs et estimatifs. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 12. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué,
- Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 13. - Le ministre des postes et télcommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteur stagiaire dans l’ordre de leur classement. Art. 14. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE
31 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés conducteurs branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le dégret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 soût 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés conducteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1”. Un concours interne est organisé pour le recrutement de préposés conducteurs de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ». Les épreuves se dérouleront le 18 octobre 1970 dans les contres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150), Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Les emplois non pourvus, au titre des emplois réservés, pourront toutefois être pris par les, autres candidats. Art. 3. - Le concours est ouvert aux préposés des postes et télécommunications de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, titularisés dans leur grade et âgés de quarante-trois ans au plus au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante-sept ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Les candidats doivent en outre: être titulaires des permis de conduire des véhicules auto mobiles des catégories A, B, C et D,
- remplir les conditions d’aptitude physique spéciales exigées pour la conduite des véhicules administratifs. Avant nomination, les candidats devront avoir obtenu les certificats réglementaires d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Après trois échecs successifs à l’examen pour l’obtention de ces certificats, les lauréats perdent le bénéfice de leur succès au concours. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, -un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Narration ou description servant en même temps d’épreuve d’orthographe 2 2 h Arithmétique 8 1 h. 30 Géographie 2 1 h. 30 Epreuve d’arabe 3 1 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique et de géographie figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 8. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de La liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit: Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégu Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 10. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de - préposés conducteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des déerets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 st 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, La directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents d’ad ministration, branche « exploitation ». Le ministre des postes et télécommunications es Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant atakaye général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains acten à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès auх emplois publics et au reclassement des membres de Armée
732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ilbération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps d’agents d’administration; Vu le décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications ; Arrêtent : Article 1°r. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’agents d’administration, branche « exploitation ». Les épreuves se dérouleront le 27 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cent vingt (120). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents de bureau, aux préposés conducteurs et aux préposés des postes et télécommunications de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches », titularisés dans leur grade et comptant au moins cinq ans d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de quarante-trois ans au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante-sept ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans 1 Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation aux épreuves un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h. Tableau (confection d’après des éléments donnés d’un tableau comportant des opérations de calcul) 3 1 h. 30 REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 juillet 1970 Géographie administrative : a) l’Algérie wilayas, chefs lieux et villes principales ɔ) le reste du monde: Etats, capitales et villes principales 3 3 1 h. 30 Epreuve d’arabe 3 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. - Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin oficiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’agent d’administration stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 11: - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 juillet 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appel d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue : 1º de l’établissement du projet d’exécution relatif aux travaux complémentaires d’aménagement de l’ouèd Soummam; 2º de l’étude de la régularisation des affluents de la Soummam. Les bureaux d’études intéressés pourront consulter les dossiers à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura à Sétif La date limite de la remise des plis accompagnés des pièces réglementaires, est fixée au 7 août 1970. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek