Arrêté interministériel du 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011 fixant les conditions d'utilisation des dosimètres individuels
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 34 du décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants, le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des dosimètres individuels destinés aux travailleurs soumis à une exposition externe aux rayonnements ionisants et intervenant en zone contrôlée.
Article 2
فتح المادةLe contrôle de l'équivalent de dose reçu par les travailleurs soumis à un risque d'exposition externe est effectué à l'aide de dosimètres individuels dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةL'employeur est tenu de prévoir pour chaque travailleur intervenant en zone contrôlée la mesure de l'exposition externe par le recours à une dosimétrie individuelle.
Article 4
فتح المادةLa présence d'un dosimètre d'ambiance ne dispense en aucun cas du port d'un dosimètre individuel en zone contrôlée.
Article 5
فتح المادةLa dosimétrie individuelle externe est utilisée en cas de risque d'exposition externe aux rayonnements X, gamma, neutrons, faisceaux de particules chargées et bêta d'énergie supérieure à 100 keV.
Article 6
فتح المادةLa mesure de l'exposition externe, citée dans l'article 5 ci-dessus, est assurée par le recours à une dosimétrie individuelle passive avec éventuellement une dosimétrie active associée, validée par le commissariat à l'énergie atomique.
Article 7
فتح المادةLe type de dosimètre utilisé doit être adapté au type du ou des rayonnements concernés.
Article 8
فتح المادةL'identification du dosimètre au nom du porteur doit étre apparente et lisible. Elle doit exclure toute équivoque.
Article 9
فتح المادةLe travailleur doit porter son dosimètre à hauteur de la poitrine ou, en cas d'impossibilité, à la ceinture.
En cas de port de dosimètres passifs et actifs sur des supports différents, ceux-ci doivent être portés à proximité pour limiter les écarts de mesures entre les deux données y afférentes. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par convention, l'équivalent de dose mesuré est assimilé à la dose reçue par le corps entier.
Article 10
فتح المادةDes dosimètres complémentaires, notamment aux poignets et aux doigts, peuvent être portés en fonction de la nature des travaux effectuée.
Toutefois, ces dosimètres complémentaires ne dispensent, en aucun cas, de l'obligation de porter les dosimètres de poitrine.
Article 11
فتح المادةLe dosimètre doit être porté sous les équipements de protection individuelle lorsque leur utilisation est nécessaire dans une opération donnée.
Article 12
فتح المادةPendant les heures de travail en zone contrôlée, chaque travailleur doit porter obligatoirement son dosimètre. A la fin du travail, le dosimètre est rangé sur un tableau portant les noms des travailleurs.
Le tableau doit être placé sous la responsabilité de l'employeur, à l'abri de la source de rayonnements ionisants ou de chaleur et muni d'un dosimètre témoin.
Article 13
فتح المادةSauf autorisation du commissariat à l'énergie atomique, la période du port d'un même dosimètre est mensuelle.
Le dosimètre doit être transmis dans les quinze (15) jours qui suivent l'expiration de la période de port aux services techniques du commissariat à l'énergie atomique ou aux services agréés conformément à la réglementation en vigueur.
Le dosimètre est exploité par les services cités ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de sa réception.
Article 14
فتح المادةLes dosimètres peuvent être traités en dehors des périodes normales à la demande du médecin du travail ou de l'employeur lorsqu'ils présument une exposition anormale des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Dans ces cas, les travailleurs doivent être immédiatement munis d'un nouveau dosimètre.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1432 correspondant au 20 janvier 2011.
Le ministre de la santé, Le ministre du travail, de la population et de la réforme de l'emploi et de la hospitalière sécurité sociale Djamel OULD ABBES Tayeb LOUH ALGERIENNE N° 17 2 Joumada El Oula 1433 25 mars 2012
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