Arrêté interministériel du 8 septembre 1987 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif
Article 1er
فتح المادةL'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d'un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu'il réalise sur le territoire de la wilaya de Sétif.
Article 2
فتح المادةCe contingent de logements destinés à la vente représente 884 logements répartis comme suit: 1° Sétif: 304 logements dont : 249 de 3 pièces, 33 de 4 pièces, 22 de 5 pièces; 2° Sétif: 300 logements dont : 200 de 3 pièces,. 100 de 4 pièces; 3º Aïn El Kébira: 210 logements dont : 45 de 2 pièces, 135 de 3 pièces, 20 de 4 pièces, 10 de 5 pièces; 4° Ain Oulmène : 70 logements dont : 45 de 3 pièces, 25 de 4 pièces,
Article 3
فتح المادةLes candidats à l'acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d'épargne ou des comptes à terme.
Article 4
فتح المادةLe wali de Sétif, le directeur général de la Banque extérieure d'Algérie, le directeur général du Crédit populaire d'Algérie, de directeur général de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance et le directeur de l'office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 septembre 1987.
Le ministre de P. le ministre l'aménagement du des finances, territoire, de l'urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI Mohamed TERBECHE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 76-93
- Décret n° 73-82
- Décret n° 76-143
- Arrêté interministériel
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