Arrêté interministériel du 1er décembre 1983 fixant les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions de marin à bord des navires
Article 1er
فتح المادةEn application de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance sont déterminées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةToute personne désirant exercer la profession de marin doit jouir d'une bonne santé et être indemne de toutes maladies ou affections suceptibles de la rendre inapte à la navigation ou de présenter un danger pour les autres membres de l'équipage et les passagers. 31 décembre 1983 L'inaptitude à la navigation peut être partielle ou totale, temporaire ou définitive.
Le médecin des gens de mer en déterminera le degré.
Article 3
فتح المادةLa liste des maladies ou affections visées ci-dessus est annexée au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLa constatation de l'aptitude physique selon les conditions déterminées à l'article 2 ci-dessus, appartient aux médecins du service de santé maritime exerçant les fonctions de médecin des gens de mer ou, à défaut, à un médecin désigné par l'autorité maritime.
Article 5
فتح المادةL'examen médical requis tiendra compte de la personne et de la nature du travail à exécuter; il aura lieu :
- à l'entrée en fonction, ↓
- à l'entrée dans un établissement de formation maritime.
Il sera procédé à des visites médicales périodiques:
(semestriellement jusqu'à l'âge de 18 ans, annuellement après l'âge de 18 ans),
- après un arrêt de travail de plus de trois (3) semaines pour maladie ou accident.
Article 6
فتح المادةL'inscription sur le matricule des gens de mer est subordonnée à la présentation d'un certificat médical délivré par le médecin des gens de mer attestant:
- que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice de la navigation, définies à l'article 2 du présent arrêté, qu'il n'est atteint d'aucune affection qui le rend impropre à l'exercice de la fonction de marin ou qui comporterait des risques pour la santé d'autres personnes à bord des navires.
• Ce certificat attestera, en outre, que l'ouie et la vue du candidat marin, (et s'il s'agit d'un marin devant être employé au service du pont ou de la machine, exception faite de eertain personnel spécialisé dont l'aptitude au travail qu'il aura à exercer n'est pas susceptible d'être diminué par le daltonisme) sont satisfaisantes.
Article 7
فتح المادةLe certificat médical mentionné reste valable pendant une période d'une (1) année à compter de la date de sa délivrance sauf interruption de navigation de plus de trois (3) semaines pour cause d'accident ou de maladie auquel cas il doit être renouvelé.
Pour les marins âgés de moins de 18 ans, la durée de sa validité est réduite à six (6) mois.
Pour autant que le certificat médical se rapporte à la perception des couleurs, il restera valide pendant une période de six (6) années à compter de sa date de délivrance. 31 décembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةSi la période de validité du certificat médical expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'au retour du navire à son port d'attache.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er décembre 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre de la santé, à la pêche et aur transports maritimes, Abderrezak BOUHARA. Ahmed BENFREHA.
ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES MALADIES OU AFFECTIONS INCOMPATIBLES AVEC LES FONCTIONS DE MARINS
1. - Maladies contagieuses Est inapte temporairement à la navigation toute personne atteinte d'une maladie contagieuse.
Au décours de l'une quelconque de ces maladies, la navigation ne peut être reprise qu'au terme de la période d'éviction, lorsqu'll en est prévu une, et qu'après production d'un certificat médical attestant la guérison et la non contagiosité.
La tuberculose La tuberculose, qu'elle qu'en soit la localisation, est Incompatible avec l'exercice de la profession de marin.
Ne peuvent être admis dans la profession que des sujets présentant une allergie tuberculinique positive acquise naturellement ou après vaccination par le B.C.G.
Si les antécédents font apparaître la notion d'une guérison récente d'atteinte tuberculeuse, un examen spécialisé sera exigé. 2.- Maladies de l'appareil pleuro-pulmonaire Entraînent l'inaptitude à la navigation, les affections pleuro-pulmonaires chroniques qui, s'accompagnant d'une insuffisance fonctionnelle notable ou de signes physiques importants ou de poussées algues réintérées, sont manifestement incompatibles avec l'exercice normal de la profession.
3. - Maladies allergiques L'inaptitude totale ou partielle, temporaire ou définitive, de sujets atteints d'affections allergiques sera envisagée en fonction des investigations allergiques nécessaires.
- Affections néoplasiques Sous toutes leurs formes, en principe, elles entrainent l'inaptitude, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3377 Toutefois, une autorisation d'exercer la profession peut être accordée aux sujets qui ont été ou sont traités pour ces affections, compte tenu du caractère de celles-ci, des lésions existantes, de la navigation envisagée, des fonctions exercées, des incidences psychologiques d'un refus.
5. - Intoxications chroniques
1) Les toxicomanies, d'une manière générale et, en particulier, le morphinisme, le cocaïnisme, l'opiomanie, l'alcoolisme, avéré et manifeste, entraînent l'inaptitude à la navigation. Il conviendra, toutefois, avant de prendre cette décision de proposer au malade une cure de désintoxication en établissement spécialisé qui, si elle est acceptée et correctement suivie, permettra un essai de réinsertion dans la vie professionnelle. L'intéressé sera alors surveillé médicalement au moins tous les trois mois.
En cas de refus ou d'échec de la cure, l'inaptitude sera prononcée.
2) Les intoxications par substances industrielles ou médicamenteuses peuvent, suivant le dégré, l'intensité, la localisation des manifestations, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive.
6. Maladies de la nutrition La goutte suivant la fréquence des accès l'importance des déformations permanentes ; l'obésité suivant son importance, sont incompatibles avec la navigation lorsqu'elles sont susceptibles de retentir gravement sur l'activité professionnelle.
D'une manière générale, le diabète entraîne l'inaptitude à la navigation. Toutefois, fera l'objet d'une décision particulière chaque cas de diabète révélé en cours de carrière équilibré par le seul régime ou par traitement oral, l'aptitude pourra être alors envisagée compte tenu de la navigation pratiquée.
7. - Maladies des glandes endocrines Elles entraînent l'inaptitude à la navigation temporaire ou définitive.
Toutefois, après examen particulier de chaque cas, certaines formes de dysendrocrinies légères pourront être jugées compatibles avec la navigation.
8. - Maladies de l'appareil digestif D'une manière générale, entrainent l'inaptitude à la navigation toutes les affections de l'appareil digestif ou de'ses annexes qui par leur entité, leur évolution, leurs complications éventuelles, peuvent faire courir un risque certain à un sujet susceptible de se trouver professionnellement hors de tout secours médical d'urgence.
En particulier, sont incompatibles avec la navigation: les ulcères de l'œsophage et les sténoses œsophagiennes ; la maladie ulcèreuse, le dumping syndrome, la sténose du pylore ; la poly-adenomatose recto-colique: 3378 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la recto-colite hémorragique à poussées fréquentes ; les rétricissements du rectum; دو les entérostomies ; les dysenteries.
Toutefois les sujets atteints d'ulcères gastro-duodénaux traités médicalement ou chirurgicalement avec résultat favorable peuvent être autorisés à naviguer après avis a'un spécialiste ; ils font alors l'objet d'une surveillance particulière.
De même, sont incompatibles avec la navigation:
- les cirrhoses hépatiques ;
- l'hypertension portale ; les kystes hydatiques, l'échinococcosse alvéolaire; les hémochromatoses; les lithases bilaires et cholédociennes;
- les pancréatites chroniques.
Toutefois, les malades porteurs d'une lithiase biliaire asymptomatique, ou atteints de pancréatite chronique en phase de rémission peuvent être autorisés à embarquer, chaque cas devant faire l'objet d'une décision particulière.
9. - Maladies cardio-vasculaires Sont incompatibles avec la navigation: les cardiopathies congénitales ;
- les affections organiques du cœur et du péricarde; les insuffisances cardiaques droites, gauches ou globales;
- les séquelles d'infractus du myocarde; les troubles du rythme, à moins qu'une expertise n'apporte la preuve qu'il s'agisse de phénomènes fonctionnels; les insuffisances coronariennes ;
- les aortites, les artérites, les aévrismes: les thromboses vasculaires ; les varices étendues, volumineuses ou accompagnées de troubles trophiques ou fonctionnels.
Toutefois, les lésions valvulaires résiduelles et fixées n'entraînant aucun retentissement, les artérites correctement traitées, sans troubles trophiques, ne sont pas incompatibles avec la poursuite de la profession, chaque cas devant faire l'objet d'un examen spécialisé et d'une décision particulière.
Peuvent enraîner l'inaptitude : les troubles de la tension artérielle, en fonction de leur cause, de leur intensité et leurs conséquences; les phlébites récentes ou anciennes accompagnées d'œdème chronique ou de troubles cutancetrophiques importants.
10. Maladie du sang et des organes hématopoiétiques Sont incompatibles avec la navigation:
- les hémopathies malignes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 -l'hémophilie et les syndromes hémophiliques; les anémies hémolytiques congénitales ou acquises;
- les purpuras suivant leur type et leur forme:
- l'anémie de Biermer; toutefois, lorsque celle-cf est bien contrôlée par le traitement et qu'il n'existe aucun syndrome neurologique, on peut envisager la poursuite de la navigation.
Le cas des splénomégalies et les adénopathies chroniques doit être examiné en fonction de leur étiologie.
11. Maladies des reins et de l'appareil génito-urinaire Sont incompatibles avec la navigation les néphrites chroniques quelle que soit leur expression fonctionnelle;
- les néphroses ;
- la lithiase rénale ;
- les hydronephroses et les reins polykystiques:
- la lithiase urétérale ou vésicale; l'infection chronique des voles d'excrétion: l'adénome prostatique ; l'absence congénitale ou acquise, des gonades et la cryptorchidie bilatérale : les malformations importantes des organes génitaux externes, l'énuresie ; les proteinuries non transitoires ;
- les proteinuries transitoires, les proteinuries orthostatiques ne peuvent être compatibles avec la navigation qu'après un examen en service spécialisé ayant montré la réalité de leur caractère transitoire ou orthostatique et l'intégrité du parenchyme rénal.
La lithiase rénale décelée en cours de carrière lorsqu'elle est unilatérale et n'entraîne pas de retentissement rénal ou fonctionnel, peut être compatible, compte tenu du genre de navigation, avec la continuation de celle-ci.
12. Neuro-psychiatrie Sont incompatibles avec la navigation
- l'épilepsie ; les affections et lésions de la moelle épinière de l'encéphale et des méninges; l'artériosclérose cérébrale; les états psychopatiques, nevropatiques et l'aliénation mentale ;
- la débilité, l'idiotie, la mutité, les manifestations pithiatiques; les paralysies des nerfs crâniens; toutefois, les atteintes isolées du facial, du spinal peuvent être compatibles avec la navigation dans certains cas, chacun d'entre eux devra faire l'objet d'une décision particulière ; le bégaiement accentué est éliminatoire pour les candidats officiers et les agents du service général.
13. - Etat somatique La faiblesse de constitution peut, suivant son degré, entraîner l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.
Le défaut de concordance des caractères sexuels secondaires avec l'âge entraîne l'inaptitude temporaire ou définitive à la navigation.
L'usure physiologique, l'affaiblissement marqué des capacités physiques, entraînent l'inaptitude à la navigation.
14. Maladies de la peau et des phanères - Sont incompatibles avec la navigation : les affections cutanées, chroniques, rebelles à tout traitement, ou entraînent une gène fonctionnelle importante ou pouvant, par leur aspect, incommoder l'entourage de l'intéressé.
15. - Bouche et dents L'aptitude à la navigation nécessite un coefficient masticatoire supérieur ou égal à 40% avec un minimum de dents saines ou soignées comprenant, au moins, six couples de dents antagonistes dont deux couples de molaires ou prémolaires et deux couples de canines ou incisives.
Les dents soignées ou remplacées par une prothèse en bon état et permettant une fonction masticatoire normale sont considérées comme répondant aux conditions exigées.
En cours de carrière, avant le départ au long cours, au cabotage international, à la grande pêche, les dents cariées doivent être obturées ou extraites.
L'embarquement ne peut être refusé si, une fois les soins effectués et même en l'absence de prothèse de remplacement, le sujet répond aux conditions fixées plus haut.
16. - Oreilles, nez, larynx Les conditions d'acuité auditive sont fixées conformément au tableau des normes sensorielles.
La correction prothétique n'est pas admise.
Sont incompatibles avec la navigation :
- les affections évolutives de l'oreille moyenne et de l'oreille interne ; les syndromes labyrinthiques ;
- les atteintes rhino-laryngologiques qui, par leur fréquence, leur intensité, leurs complications ou leurs séquelles, entraînant un disfonctionnement respiratoire ou vocal important;
- l'ozène.
17. Yeux Les conditions d'acuité visuelle et de sens chromatique requises sont précisées dans le tableau des normes sensorielles.
Sont incompatibles avec la navigation, temporalrement ou définitivement, les lésions et affections aigues ou chroniques de l'œil et de ses annexes ayant ou risquant d'avoir un retentissement sur la valeur fonctionnelle de l'organe.
Les borgnes et les amblyopes unilatéraux peuvent être autorisés à poursuivre la navigation dans une fonction où ils ne participent pas à la veille, sous réserve que l'œil sain ait une acuité visuelle de 5/10 sans correction ; ils ne peuvent prétendre à un brevet ou à des fonctions de commandement.
Le strabisme entraîne l'inaptitude au commandement et aux fonctions d'officier de veille sur la passerelle.
18. - Hernies, éventrations - Les hernies et éventrations ne sont compatibles avec la navigation qu'après cure radicale et constitution satisfaisante de la paroi.
Toutefois, les formes peu importantes et n'entrainant aucune gêne fonctionnelle peuvent autoriser la pêche côtière ainsi que la navigation côtière.
19. Os, muscles, nerfs périphériques, articulations Sont incompatibles avec la navigation, temporairement ou définitivement, les affections des os, muscles, nerfs périphériques, articulations ou leurs séquelles, compte tenu de leur potentiel évolutif de la réduction fonctionnelle qu'elles entraînent et du genre de navigation pratiquée.
20. Malformations de la face et du cou Les difformités accentuées de la face et du cou, congénitales ou acquises, peuvent entrainer l'inaptitude soit à toute navigation si elles ont des répercussions fonctionnelles importantes, soit à certaines fonctions seulement si elles n'ont que des répercussions esthétiques.
21. Axe crânio-rachidien Sont incompatibles avec la navigation Les séquelles de fracture et de traumatisme crânien les séquelles d'atteinte rachidienne, compte tenu des répercussions fonctionnelles qu'elles entraînent.
22. Pathologie des membres
A) à l'admission ou à la réadmission sont éliminatoire; au membre supérieur, la perte totale ou partielle de - la fonction de préhension de l'une ou de l'autre main ainsi que les paralysies importantes du membre; : au membre inférieur, les troubles importants de la statique et de la marche correspondant à une atteinte anatomique sévère et entraînant une gêne fonctionnelle marquée ou une fatigabilité anormale,
B) en cours de carrière entraînent l'inaptitude les atteintes suivantes des membres supérieurs amputations, paralysies, impotences fonctionnelles totales du bras, de l'avant-bras, de la main et du pouce. les atteintes suivantes des membres inférieurs a amputations, paralysies impotences fonctionnelles totales de cuisse, de jambe et du pied.
Toutefois, les atteintes ci-dessus, à forme partielle, en particulier, celles qui concernent la main et le pied, peuvent, après décision particulière, être compatibles avec certaines formes de navigation. 3380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 décembre 1983 NORMES SENSORIELLES NORMES ACUITE VISUELLE (2 Norme I (3) 8/10 pour un œil ου Aptitude toutes fonctions 9/10 pour un œil toutes spécialités 6/10 pour l'autre STANDARD DE ) ACUITE AUDITIVE PERCEPTION DES COULEURS Voix chuchotée S.P.C, - 2 OD - 1 m.
OG-1 m Voix haute:
Correction admise sous réserve OD 10 m. d'un minimum d'acuité visuelle OG-10 m sans corrections de : 6/10 pour un œil 4/10 pour l'autre ou 5/10 pour chaque cœil Normes II 5/10 pour un œil 4/10 pour l'autre Voix chuchotée S.P.G. 2 (4) perception globale Aptitude toutes fonctions Correction admise sous réserve 0,50 m toutes spécialités d'un minimum d'acuité visuelle sauf commandement sans correction de : et veille 2/10 pour un œil 1/10 pour l'autre
(1) Standard de perception des couleurs.
S.P.C. 1 aucune erreur à la lecture des tables d'Ishihara. 8.P.C. 2 erreurs à la lecture des tables d'Ishihara, Aucune erreur à la lecture des feux colorés à l'appareil de Beyne. 8.P.C. 3- erreur aux deux épreuves (tables et feux)
(2) Lorsque les normes exigées ne sont obtenues qu'à l'aide d'une correction optique, la possession à bord d'une paire de lunettes de rechange est obligatoire.
(3) En cours de carrière, après trois ans de présence dans la profession, baisse d'acuité visuelle, sans correction de 1/10ème de chaque œil est tolérée.
(4) Le S.P.C. 3 sera toléré pour les commissaires, médecins, radioélectroniciens, ADSG, conchyliculteurs, géomoniers, marins à la petite pêche, de jour seulement, personnel employé uniquement au travail du poisson, Volx haute perception globale -5 m SECRETARIAT D'ETAT A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE
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