Arrêté interministériel du 10 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture »
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 2. — ................... (sans changement )....................
En dépenses : Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, notamment en matière : ............ (sans changement )...........
— d’aide pour l’acquisition de navires, moyens et instruments pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques ».
Article 3
فتح المادةL’annexe B de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, est complétée comme suit :
ANNEXE B ............................... (sans changement )...........................
Liste des opérations Programme .............. (sans changement ).................
— Aide pour l’acquisition de navires, 01 moyens et instruments pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques
— Etude relative aux algues et 01 spongiaires
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008.
Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques Karim DJOUDI Smaïl MIMOUNE ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 2000-123
- Arrêté interministériel n° 302-080
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.