ج.ر عدد 22 لسنة 2008
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 30 avril 2008 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 08-119 du 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement …………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-120 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008……………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 08-121 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de la Mitidja-SPA, (SCMI) et octroi d’une concession minière ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 08-122 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique ………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ………………………………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurite sociale …………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la wilaya de Bouira ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès …………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale ………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural ……………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif ………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social ……………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger……………………………………………………. 20 Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………… 20

24 Rabie Ethani 1429 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 3 30 avril 2008 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural……………… 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif…………………………………………………………………………………………… 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution ……………………………………………………………………………………. 21 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 10 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture »………………. 21 Arrêté interministériel du 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques ……………………………………………………………………………….. 22

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 30 avril 2008 DECRETS Décret présidentiel n° 08-119 du 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu le décret présidentiel du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2008, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 08-15 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2008, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 «Dépenses éventuelles — Provision groupée». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 44-01 « Contribution à la résidence d’Etat du Sahel ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1429 correspondant au 13 avril 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 08-120 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards sept cent millions de dinars (2.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards deux cent cinquante millions de dinars (3.250.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de deux milliards sept cent millions de dinars (2.700.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards deux cent cinquante millions de dinars (3.250.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévues par la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Programme complémentaire 2.700.000 3.250.000 au profit des wilayas TOTAL 2.700.000 3.250.000 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 200.000 390.000 Infrastructures économiques et administratives 730.000 1.450.000 Infrastructures socio-culturelles 370.000 750.000 Soutien à l’accès à l’habitat 260.000 520.000 PCD 140.000 140.000 Soutien à l’activité économique 1.000.000 — TOTAL 2.700.000 3.250.000

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 Décret exécutif n° 08-121 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant approbation de la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de la Mitidja-SPA, (SCMI) et octroi d’une concession minière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, notamment son article 84 ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-85 du 28 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 1er mars 2003 portant modèle de la convention minière ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la convention minière conclue à Meftah le 23 juillet 2007 entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de la Mitidja-SPA, (SCMI) ; Décrète : Article 1er. — Est approuvée la convention minière conclue entre l’agence nationale du patrimoine minier et la société des ciments de la Mitidja-SPA, (SCMI), le 23 juillet 2007, pour l’exploitation du gisement de calcaire au lieu dit Djebel Zerouala, situé dans la commune de Meftah, wilaya de Blida. La convention minière est annexée à l’original du présent décret. Art. 2. — La concession minière d’exploitation à la société des ciments de la Mitidja-SPA, (SCMI) est accordée pour une durée de trente (30) ans à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démoratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5 Art. 3. — La superficie du périmètre d’exploitation, objet de la concession minière visée à l’article 2 ci-dessus est de soixante (60) hectares. Elle est délimitée par les coordonnées UTM suivantes : POINT COORDONNEES POINT COORDONNEES A X 521 000 K X 521 600 Y 4 052 800 Y 4 051 800 B X 521 500 L X 521 400 Y 4 052 800 Y 4 051 800 C X 521 500 M X 521 400 Y 4 052 700 Y 4 051 900 D X 521 700 N X 521 200 Y 4 052 700 Y 4 051 900 E X 521 700 O X 521 200 Y 4 052 600 Y 4 052 000 F X 521 800 P X 521 100 Y 4 052 600 Y 4 052 000 G X 521 800 Q X 521 100 Y 4 052 500 Y 4 052 100 H X 521 700 R X 520 900 Y 4 052 500 Y 4 052 100 I X 521 700 S X 520 900 Y 4 052 200 Y 4 052 300 J X 521 600 T X 521 000 Y 4 052 200 Y 4 052 300 Les coordonnées ci-dessus sont conformes au périmètre octroyé initialement par arrêté du wali. Art. 4. — Le titulaire de la concession minière est tenu au respect de tous les engagements conformément à la législation et là la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la mise en œuvre du présent décret. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 Décret exécutif n° 08-122 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 complétant le décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 06-424 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006 fixant la composition et le fonctionnement du conseil de coordination côtière, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “ Art. 4. — Présidé par le wali ou son représentant, le conseil est composé des représentants : — …………………………………………………………………………. — de la direction de l’environnement de wilaya ; — du commissariat national du littoral ; ………………….. (Le reste sans changement)”……………….. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-123 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 déterminant les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; 30 avril 2008 Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment ses articles 73 et 76 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-400 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique ; Vu le décret exécutif n° 06-442 du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 fixant les conditions d’exercice de la chasse ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 73 et 76 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’élaboration et d’adoption du plan national de développement du patrimoine cynégétique. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le plan national de développement du patrimoine cynégétique comprend : — l’inventaire cynégétique ; — l’aménagement cynégétique ; — les plans de gestion du patrimoine cynégétique. CHAPITRE I DE L’INVENTAIRE CYNEGETIQUE Art. 3. — En application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la carte cynégétique nationale est constituée : — de cartes des aires de répartition par espèces cynégétiques à l’échelle 1/1000.000ème pour tout le territoire national ; — de cartes des aires de répartition des espèces cynégétiques par région cynégétique à l’échelle 1/200.000ème. Art. 4. — Les cartes sont élaborées par l’administration chargée de la chasse. Art. 5. — L’élaboration des statistiques des espèces cynégétiques est réalisée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. CHAPITRE II DE L’AMENAGEMENT CYNEGETIQUE Art. 6. — Dans le cadre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, l’aménagement cynégétique vise notamment à :

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 — réhabiliter et restaurer les milieux et les habitats des espèces par des travaux d’entretien et d’équipement cynégétiques consistant notamment en :

  • l’apport en nourriture en cas de besoin ;
  • la création de points d’eau ;
  • l’aménagement des zones de reproduction ; — engager des actions tendant à prévenir, à circonscrire ou à enrayer toutes maladies ou manifestations épizootiques ; — apprécier les équilibres généraux quantitatifs entre le patrimoine cynégétique et les espèces prédratices ; — identifier les menaces qui peuvent compromettre la conservation et le développement du patrimoine cynégétique ainsi que leurs causes et préconiser les mesures pour en réduire les effets ; — déterminer les zones où seront mis en place les différents types de réserves cynégétiques devant permettre la multiplication des espèces cynégétiques. Art. 7. — L’aménagement cynégétique est un programme d’actions élaboré par l’administration chargée de la chasse et dont le contenu et les modalités d’élaboration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. CHAPITRE III DES PLANS DE GESTION CYNEGETIQUE Art. 8. — En application des dispositions de l’article 76 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le plan de gestion du patrimoine cynégétique constitue l’élément de référence de l’exploitation du patrimoine cynégétique et est élaboré par région. Art. 9. — En application des dispositions de l’article 76 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, les plans de gestion doivent faire ressortir : — les effectifs des espèces cynégétiques ; — les quantités de prélèvements ; — l’ensemble des actions de repeuplement et de développement du patrimoine cynégétique requises. Art. 10. — Les plans de gestion du patrimoine cynégétique sont élaborés et adoptés par l’administration chargée de la chasse territorialement compétente pour une période d’un an. Art. 11. — A l’exclusion du plan de gestion du patrimoine cynégétique qui est adopté pour une durée d’une année, le plan national du développement cynégétique est adopté pour une durée de dix (10) ans. Art. 12. — Sur la base des évaluations des prélèvements et de l’évolution des espèces telle qu’elle ressort de la mise en œuvre des plans de gestion du patrimoine cynégétique, les plans nationaux de développement du patrimoine cynégétique peuvent être révisés ou actualisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7 CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 13. — Le plan national de développement du patrimoine cynégétique est approuvé et adopté par arrêté du ministre chargé de la chasse, sur avis du conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique. Art. 14. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’actions, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est chargé de l’élaboration des éléments de la politique nationale en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale. Il suit et contrôle sa mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de ses activités au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art. 2. — Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale exerce, en concertation avec les départements ministériels concernés, les prérogatives suivantes : — il initie les études prospectives de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière de politique des salaires et des revenus ;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 — il propose les instruments d’encadrement juridique des relations de travail ; — il définit les instruments d’encadrement juridique de l’emploi et propose toutes mesures de nature à assurer la régulation du marché du travail ; — il œuvre à la consolidation du système de sécurité sociale et à sa modernisation. Art. 3. — Dans le domaine du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est chargé : — d’élaborer et d’adapter les normes juridiques et réglementaires de régulation et d’encadrement des relations de travail, notamment en ce qui concerne les relations individuelles et collectives de travail, la participation des travailleurs et l’exercice du droit syndical ; — d’élaborer les normes en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine de travail et de veiller à leur mise en œuvre ; — de veiller au développement de l’action de l’inspection du travail ; — d’organiser la surveillance des salaires des différentes catégories socio-professionnelles et le suivi de l’évolution de leur pouvoir d’achat et de proposer toutes mesures de protection y afférentes, notamment en direction des travailleurs salariés à faible revenu ; — de veiller à l’organisation de l’information en direction du monde du travail et d’œuvrer à sa promotion ; — d’œuvrer à la promotion du dialogue social et d’organiser, dans ce cadre, la concertation entre les organisations syndicales des travailleurs salariés et des employeurs. Art. 4. — Dans le domaine de l’emploi, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est chargé : — d’entreprendre, de proposer et de mettre en œuvre toutes études nécessaires à la détermination de la politique nationale de l’emploi ; — de proposer et de mettre en œuvre les programmes spécifiques de promotion de l’emploi, notamment en direction des catégories particulières ; — de proposer toutes mesures de nature à promouvoir et à sauvegarder l’emploi, notamment par des actions de formation et de perfectionnement visant l’adaptation au poste de travail ; — d’évaluer périodiquement aux plans qualitatif et quantitatif la situation de l’emploi et les perspectives de son évolution ; — d’initier et de proposer les instruments d’évaluation du marché de l’emploi et de contribuer à la définition des indicateurs statistiques en la matière ; — d’encadrer et d’organiser le marché de l’emploi, à travers les organismes publics et privés de placement des travailleurs et de mettre en œuvre toutes mesures et actions visant à rapprocher davantage l’offre et la demande dans ce domaine ; 30 avril 2008 — d’élaborer et de proposer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation de la main d’œuvre étrangère ; — de proposer les éléments de la politique relative à la main d’œuvre nationale à l’étranger . Art. 5. — Dans le domaine de la sécurité sociale, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale est chargé : — d’initier les normes juridiques relatives à la sécurité sociale et à la mutualité sociale ; — d’œuvrer au renforcement du système de couverture sociale et à son développement ; — d’initier et de mettre en œuvre toutes mesures de nature à consolider le système de sécurité sociale et en assurer un équilibre financier durable ; — de veiller à la rationalisation et à la modernisation de la gestion des organismes de sécurité sociale. Art. 6. — Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : — contribue aux négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du domaine de sa compétence ; — veille à l’application des conventions et accords internationaux et met en œuvre, dans la limite de ses attributions, les mesures y afférentes ; — assure la représentation du secteur aux activités des organisations et organismes régionaux et internationaux, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 7. — Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale propose l’organisation de l’administration centrale placée sous son autorité et des services déconcentrés, ainsi que les organismes et établissements sous tutelle, et veille à leur bon fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre : — il veille à la promotion et au développement des ressources humaines qualifiées nécessaires aux activités du secteur ; — il initie tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle permettant une meilleure prise en charge des missions qui lui sont assignées ; — il évalue les besoins du secteur en moyens humains, matériels et financiers nécessaires et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur ; — il met en place des systèmes d’information, d’évaluation et de contrôle relatifs aux actions relevant de son domaine de compétence ; — il élabore les dispositions statutaires applicables aux personnels du secteur en coordination avec les secteurs concernés.

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-125 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale comprend : 1- Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études et auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement. 2 - Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 9 — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, les unions professionnelles et les associations nationales ; — du suivi et de l’évaluation des relations des secteurs santé/sécurité sociale ; — des études économiques et analyses financières du secteur ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations internationales ; — de la communication sociale et des relations avec le citoyen ; — du suivi du programme d’activité du secteur. Et de quatre (4) attachés de cabinet. 3 - L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 4- L’inspection générale du travail, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif. 5 - Les structures suivantes : — la direction générale de l’emploi et de l’insertion ; — la direction générale de la sécurité sociale ; — la direction des relations de travail ; — la direction des études et des systèmes d’information ; — la direction des études juridiques et de la coopération ; — la direction de la modernisation de l’administration du travail, de l’emploi et du système de sécurité sociale ; — la direction de l’administration des moyens. Art. 2. — La direction générale de l’emploi et de l’insertion est chargée : — de proposer les éléments entrant dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ; — d’entreprendre toutes études prospectives dans le domaine de l’emploi ; — d’assurer la coordination et l’animation de l’ensemble des organismes de l’emploi ; — d’étudier, en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer et de mettre en œuvre, avec les secteurs et les partenaires sociaux, toutes mesures de nature à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; — d’initier et de mettre en place les instruments d’analyse et d’évaluation quantitative et qualitative des programmes de promotion de l’emploi ; — de mettre en place l’organisation nécessaire, ainsi que les mécanismes devant permettre la régulation du marché du travail ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 — de contribuer à l’élaboration de la législation et de la réglementation relative à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère ; — de recueillir les données nécessaires et proposer les éléments de la politique relative à la main-d’œuvre nationale à l’étranger conformément à la législation en vigueur ; — de contribuer au développement des qualifications en relation avec les secteurs concernés dans le cadre de l’adéquation formation-emploi ; — d’initier et de mettre en place les instruments requis pour le développement du partenariat et de la coopération dans le domaine de l’emploi. Elle comprend deux (2) directions :

  • La direction de la régulation de l’emploi, chargée : — de proposer et de mettre en œuvre avec les secteurs et les partenaires concernés, toutes mesures tendant à sauvegarder et à promouvoir l’emploi ; — d’élaborer et de mettre en place les instruments d’analyse, les paramètres d’évaluation du marché de l’emploi et les perspectives de son évolution ; — d’encadrer et d’organiser la gestion du marché de l’emploi et de mettre en œuvre toutes actions et mesures visant à rapprocher davantage les offres et les demandes d’emploi ; — de mettre en œuvre la politique relative à la main d’œuvre nationale à l’étranger ; — d’organiser la gestion de la main-d’œuvre étrangère et de participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation y afférente. Elle comprend deux (2) sous-directions : . La sous-direction des études et de la régulation du marché du travail, chargée : — de concevoir et de mettre en place les instruments de régulation, de suivi et de développement du marché du travail ; — d’élaborer les indicateurs d’analyse et d’évaluation du marché du travail et de mettre en place le système d’information devant permettre la connaissance du niveau de l’emploi et l’évaluation des fluctuations y afférentes ; — de proposer et de mettre en œuvre avec les secteurs et les partenaires concernés, toutes mesures de nature à préserver l’emploi ; — d’établir, périodiquement, le bilan de l’emploi sur la base des données sectorielles. . La sous-direction des qualifications et des mouvements migratoires, chargée : — de mettre en œuvre avec les secteurs concernés toutes actions et mesures visant à favoriser le développement des qualifications ; — de suivre l’évolution des métiers et d’évaluer les besoins du marché du travail en qualifications ; 30 avril 2008 — de recueillir les données relatives à la main d’œuvre nationale à l’étranger et d’en suivre l’évolution ; — de mettre en œuvre les procédures relatives à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et de veiller au respect des règles la régissant .
  • La direction de la promotion de l’emploi et de l’insertion, chargée : — d’assurer la coordination, au niveau national et local, des programmes mis en œuvre dans le domaine de la promotion de l’emploi et de développer le partenariat en la matière ; — d’élaborer, en concertation avec les secteurs concernés et les collectivités locales, les programmes spécifiques d’emploi, notamment en faveur des jeunes et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer les programmes et les actions devant permettre l’insertion professionnelle des catégories particulières et d’en suivre la mise en œuvre ; — d’initier et de mettre en place les instruments d’évaluation des programmes de promotion de l’emploi et leurs perspectives d’évolution, notamment par rapport aux besoins des populations ; — de développer les programmes de coopération dans le domaine de la promotion de l’emploi et d’en assurer la mise en œuvre et l’évaluation . Elle comprend deux (2) sous-directions : . La sous-direction des programmes de promotion de l’emploi et de l’insertion, chargée : — de proposer toutes mesures ou actions de nature à favoriser la promotion de l’emploi ; — d’élaborer et d’évaluer les programmes spécifiques de promotion de l’emploi et d’en assurer la mise en œuvre ; — d’élaborer et d’évaluer les programmes et les actions d’insertion professionnelle menés en direction des catégories particulières. . La sous-direction de la coordination et du partenariat, chargée : — d’assurer la coordination de l’ensemble des intervenants dans la mise en د uvre des programmes de promotion de l’emploi au niveau national et local ; — de mettre en د uvre les instruments nécessaires au développement du partenariat intersectoriel et d’en assurer l’évaluation périodique ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes de coopération en matière d’emploi. Art. 3. —La direction générale de la sécurite sociale est chargée : — d’élaborer la législation et la réglementation en matière de sécurité sociale et de la mutualité sociale et d’en assurer la mise en œuvre ; — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale et à la mutualité sociale ;

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 — d’assurer la coordination, l’animation et le contrôle des organismes de sécurité sociale ; — de participer à l’élaboration et à la négociation des conventions et accords internationaux en matière de sécurité sociale ; — d’analyser les comptes de la sécurité sociale et de proposer les mesures tendant à consolider et à sauvegarder son équilibre financier ; — de participer, en liaison avec les secteurs et organismes concernés, à la détermination et à la mise en place des mécanismes de contractualisation des relations entre les établissements de santé publique et la sécurité sociale ; — d’élaborer et de proposer les mesures tendant à la rationalisation des dépenses de sécurité sociale y compris le développement du contrôle médical ; — de participer, en relation avec les secteurs concernés, aux travaux d’élaboration et d’actualisation des nomenclatures et tarifications des prestations de soins de santé ; — de participer au développement de procédures et mécanismes de conventionnement ; — d’initier toutes études et recherches visant la régulation, la préservation du système de sécurité sociale et le développement des formes complémentaires de prévoyance ; — de proposer toutes mesures d’amélioration du système de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; — d’examiner les demandes d’autorisation d’acceptation de dons et legs octroyés par des organisations étrangères. Elle comprend deux (2) directions :

  • La direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de la mutualité sociale, chargée : — d’élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale, et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’élaborer et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs à la mutualité sociale et de veiller à leur application ; — de participer à la préparation des conventions internationales en matière de sécurité sociale et d’en suivre l’application . Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, chargée : — d’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale ; — de veiller à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de sécurité sociale et d’en assurer le contrôle. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 11 . La sous-direction des conventions internationales de sécurité sociale, chargée : — d’étudier, d’élaborer les conventions internationales relatives à la sécurité sociale et de participer à leur négociation en liaison avec la structure chargée de la coopération ; — de suivre l’application de ces conventions et d’en évaluer les résultats. . La sous-direction de la mutualité sociale et des formes complémentaires de prévoyance, chargée : — d’élaborer les textes législatifs et réglementaires en matière de mutualité sociale et des formes complémentaires de prévoyance ; — d’examiner les statuts des mutuelles sociales et de veiller à leur conformité avec la législation en vigueur ; — d’examiner les états financiers de la mutualité sociale ; — de veiller à la promotion du mouvement mutualiste ; — d’entreprendre toutes études ou actions tendant à la mise en place de formes complémentaires de prévoyance ; — de suivre les travaux du conseil national consultatif de la mutualité sociale.
  • La direction des organismes de sécurité sociale, chargée : — d’assurer la coordination et le contrôle de la gestion des organismes de sécurité sociale ; — d’analyser les comptes des organismes de la sécurité sociale et de proposer les mesures tendant à consolider et à sauvegarder leur équilibre financier ; — de suivre, d’analyser et d’évaluer les activités du contrôle médical et de développer les mécanismes de contrôle et de rationalisation des dépenses de sécurité sociale en matière de santé en relation avec les organismes de sécurité sociale ; — d’initier toutes études et recherches visant la préservation du système de sécurité sociale et proposer toute mesure tendant à son développement et à sa modernisation ; — d’œuvrer à la mise en place d’un cadre de concertation entre les organismes de sécurité sociale d’une part, et les représentants des prestataires et des bénéficiaires de soins, d’autre part ; — d’étudier les délibérations des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction de l’évaluation et de la prospective, chargée : — d’initier les études prospectives relatives à la sécurité sociale ; — d’initier les études et recherches tendant à la consolidation et la sauvegarde de l’équilibre financier des organismes de sécurité sociale ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 — de mettre en place les procédures d’évaluation de la gestion administrative et financière en matière de sécurité sociale et de veiller à leur application ; — d’élaborer les indicateurs de suivi de la gestion financière des organismes de sécurité sociale ; — d’élaborer les notes de conjoncture périodique sur la sécurité sociale ; — de concevoir et de mettre en place un système d’information relatif aux activités relevant du domaine de la sécurité sociale. . La sous-direction des comptes et des finances, chargée : — d’examiner les états prévisionnels et les bilans comptables des organismes de sécurité sociale ; — de veiller au respect des procédures en vigueur relatives à l’approbation des budgets des organismes de sécurité sociale et au contrôle de leur exécution ; — de proposer toutes mesures d’amélioration du système de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; — de suivre, en relation avec les organismes concernés, la situation du recouvrement et de procéder à son évaluation ; — d’évaluer les performances de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés et de suivre la répartition des quotes-parts fixées par la réglementation en vigueur revenant aux organismes de sécurité sociale concernés ; — de veiller à la bonne gestion des placements financiers. . La sous-direction des prestations, chargée : — de veiller à l’amélioration de la qualité des prestations des organismes de sécurité sociale ; — d’élaborer les règles et les procédures relatives au fonctionnement du contrôle médical et de suivre leur mise en œuvre ; — de contribuer à toutes études tendant à l’évaluation des coûts de sécurité sociale en matière de santé et à l’amélioration de la qualité des soins ; — de mettre en œuvre les mécanismes de contractualisation et de conventionnement entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, en vue d’une plus grande maîtrise des dépenses de sécurité sociale en matière de santé ; — de développer les mécanismes de contrôle des dépenses de sécurité sociale, y compris les médicaments ; — de prendre en charge les requêtes et les doléances des assurés sociaux. Art. 4. —La direction des relations de travail est chargée : — d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement et de régulation des relations de travail ; 30 avril 2008 — d’organiser le suivi de l’évolution du pouvoir d’achat des salaires des différentes catégories socio-professionnelles ; — d’élaborer les normes juridiques relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; — d’élaborer la législation et la réglementation relatives à l’emploi, notamment celles concernant la main d’œuvre étrangère ; — d’assurer la coordination et la concertation avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social ; — d’organiser et d’assurer l’information relative à la législation du travail ; — d’examiner les demandes d’autorisation d’acceptation de dons et legs émanant d’organismes étrangers, formulées par les organisations syndicales. Elle comprend quatre (4) sous-directions : . La sous-direction du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des salaires, chargée : — d’initier toutes enquêtes relatives à l’évolution des niveaux de salaires ; — de suivre l’évolution du pouvoir d’achat des catégories socio-professionnelles ; — de proposer les mesures de correction appropriées de préservation du pouvoir d’achat ; — de proposer les éléments d’encadrement de la politique salariale et de suivre l’évolution de la négociation en la matière dans le secteur économique. . La sous-direction de la législation du travail, chargée : — d’élaborer et d’adapter les normes juridiques d’encadrement des relations individuelles et collectives de travail ; — de participer à l’élaboration de la législation et la réglementation relatives à l’emploi, notamment celles concernant la main d’œuvre étrangère ; — de suivre, en liaison avec les services de l’inspection du travail l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de relations de travail, de conditions de travail , de négociation collective et d’exercice du droit syndical ; — de promouvoir l’information relative à la législation du travail. . La sous-direction de la prévention des risques professionnels, chargée : — d’élaborer les normes juridiques dans le domaine de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail et de veiller à leur mise en œuvre ; — d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux concernés, les normes relatives à la prévention des risques professionnels ; — de mener, en concertation avec les services de l’inspection du travail, des enquêtes sur l’état d’application des dispositions législatives et réglementaires en matière de prévention des risques professionnels ;

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 — d’assurer la coordination des actions en matière de prévention des risques professionnels. . La sous-direction du dialogue social, chargée : — d’assurer la coordination et la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social et d’en évaluer les résultats ; — de proposer les mécanismes et les instruments de développement de la concertation ; — d’assurer la mise en د uvre de la procédure légale d’enregistrement des organisations syndicales de travailleurs salariés et d’employeurs ; — de suivre les organisations syndicales légalement constituées, notamment en ce qui concerne leur situation statutaire et de veiller au respect des conditions et critères de leur représentativité. Art. 5. — La direction des études et des systèmes d’information est chargée : — d’impulser et de coordonner les activités d’études, de planification et de travaux statistiques du secteur ; — de constituer une banque de données et un fonds documentaire sectoriel et d’assurer la conservation des archives ; — d’assurer la gestion des réseaux informatiques local et sectoriel ; — d’élaborer le programme sectoriel d’investissement ; — de représenter le secteur dans le cadre des procédures d’adoption du plan sectoriel d’investissement. Elle comprend trois (3) sous-directions : . La sous-direction des études, des statistiques et des programmes, chargée : — d’élaborer en relation avec les structures centrales, le programme annuel d’études du secteur et d’en suivre la réalisation ; — d’élaborer en relation avec les structures centrales, les programmes d’équipements annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation ; — de veiller à la bonne exécution du budget d’équipement ; — d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre du système statistique du secteur ; — de collecter et de traiter l’ensemble des informations statistiques se rapportant au domaine de compétence du secteur et d’en assurer la diffusion. . La sous-direction de l’informatique, chargée : — de participer à la préparation des projets annuels et pluriannuels de développement de l’outil informatique dans le secteur ; — de développer des applications informatiques adaptées aux besoins de l’administration centrale ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 — d’assurer la maintenance et l’entretien du parc informatique de l’administration centrale ; — d’assurer la gestion et l’exploitation des réseaux informatique locaux et intranet. . La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — de recenser les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique et d’assurer la gestion du fonds documentaire du ministère ; — d’élaborer le programme de traitement, de tri et de versement des archives dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — d’assister les structures déconcentrées et les organismes sous tutelle dans la gestion documentaire et des archives ; — d’élaborer et de diffuser le bulletin officiel du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Art. 6.— La direction des études juridiques et de la coopération est chargée : — de contribuer à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires du secteur et d’en suivre les procédures d’adoption et de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration du dispositif normatif régissant le secteur ; — de coordonner et d’examiner la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par les structures et organes du secteur ; — d’étudier, dans le cadre de la coordination interministérielle, les projets de textes initiés par les autres secteurs ; — d’instruire et de suivre les affaires contentieuses auxquelles l’administration centrale est partie ; — d’assister les structures et organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses ; — de promouvoir et de suivre la coopération bilatérale et multilatérale ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application par l’Algérie des normes internationales du travail . Elle comprend deux (2) sous -directions : . La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée : — de centraliser et d’assurer la conformité et la cohérence des projets de textes élaborés par le secteur et de suivre les procédures de leur adoption ; — d’étudier et de suivre, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de textes émanant des différents ministères ; — d’étudier et de préparer les éléments nécessaires à la codification des textes concernant le secteur ; — d’initier toutes études et travaux de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la réglementation régissant les activités du secteur et de proposer les mesures tendant à leur amélioration ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 — de traiter les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — d’assister les structures et organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses. . La sous-direction de la coopération, chargée : — de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans les domaines de compétence du secteur ; — de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et régionales spécialisées ; — d’élaborer, en liaison avec les structures concernées, les rapports sur l’état d’application par l’Algérie des normes internationales du travail ; — de préparer les dossiers techniques dans le cadre des commissions mixtes de coopération ; — de participer dans le cadre des procédures établies à l’élaboration des accords et conventions internationaux et au suivi de leur mise en œuvre. Art. 7. — La direction de la modernisation de l’administration du travail, de l’emploi et du système de sécurite sociale est chargée : — d’animer et de coordonner les actions de modernisation du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — d’entreprendre les actions et réunir les moyens nécessaires en vue de promouvoir la modernisation de l’organisation et du fonctionnement du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et d’en suivre la réalisation ; — de participer à l’élaboration des programmes de formation et de perfectionnement des personnels du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — de promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au sein du secteur ; — d’assurer l’appui technique à la modernisation des organismes du secteur du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Elle comprend deux (2) sous-directions : . La sous-direction de la modernisation de l’administration du travail et de l’emploi, chargée : — de promouvoir la modernisation de l’administration du travail et de l’emploi, notamment l’harmonisation des réseaux d’échange d’informations ; — d’élaborer, en relation avec les structures et organismes chargés du travail et de l’emploi, le schéma directeur des systèmes d’information, et d’en suivre la mise en œuvre ; — de proposer toute action entrant dans le cadre de la normalisation et de la mise à niveau avec les normes internationales de l’organisation de la gestion des prestations en matière d’emploi ; — de proposer toutes mesures visant à la modernisation des services déconcentrés du travail et de l’emploi et des organismes sous tutelle ; — de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration des procédures et méthodes d’organisation dans le secteur. 30 avril 2008 . La sous-direction de la modernisation du système national de sécurité sociale, chargée : — de proposer toutes études, mesures et actions tendant à la modernisation du système de sécurité sociale en vue d’en améliorer le fonctionnement et d’en suivre l’application ; — d’élaborer, en relation avec les organismes de sécurité sociale, le schéma directeur des systèmes d’information de la sécurité sociale ; — de suivre la mise en place, le développement et l’évaluation du système de cartes électroniques de sécurité sociale. Art. 8. — La direction de l’administration des moyens est chargée : — de déterminer les moyens humains, financiers et matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale, et des services déconcentrés ; — de mettre à la disposition de l’administration centrale tous les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à son fonctionnement ; — de tenir un fichier des cadres relevant de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes sous tutelle ; — d’assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels du secteur. Elle comprend trois (3) sous -directions : . La sous-direction des ressources humaines, chargée : — d’élaborer les études prévisionnelles pour la détermination des besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de ressources humaines ; — d’assurer le recrutement et la gestion des carrières des personnels nécessaires au fonctionnement des services de l’administration centrale ; — de recenser les besoins de formation du secteur ; — d’organiser et de suivre les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage au profit des personnels du secteur ; — d’élaborer et d’actualiser le fichier des établissements de formation du secteur. . La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — d’évaluer les besoins financiers annuels de l’administration centrale et des services déconcentrés ; — de mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — d’assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur ; — d’assurer le contrôle et de veiller à la bonne utilisation des crédits affectés ; — de veiller au bon fonctionnement de la commission des marchés publics du ministère et d’en assurer le secrétariat.

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 . La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’évaluer et d’assurer l’approvisionnement en moyens matériels nécessaires au fonctionnement de l’administration centrale ; — de gérer, d’inventorier et d’entretenir les biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — de veiller à la mise en œuvre des procédures et moyens pour la sauvegarde et la maintenance du patrimoine du secteur ; — de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer l’organisation matérielle des conférences et des séminaires. Art. 9. — L’organisation de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale en bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 10. — Les structures de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale exercent sur les organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives de tutelle et les missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 11. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-138 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003, susvisé, sont abrogées. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992 ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 ; Vu le décret législatif n° 94 -12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale ; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996, notamment son article 16 ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 73 ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 48 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi, notamment ses articles 6, 11 et 12 ; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 59 ; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985, modifié et complété, fixant les cotisations de sécurité sociale pour les catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharrem 1415 correspondant au 6 juillet 1994 , modifié et complété , fixant la répartition du taux de cotisation de sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994, modifié et complété, portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 ; Vu le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, modifié et complété, portant insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ainsi que des techniciens supérieurs issus des instituts nationaux de formation ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 Vu le décret exécutif n° 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi ; Vu le décret exécutif n°07-386 du 25 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 5 décembre 2007 fixant le niveau et les modalités d’octroi des avantages prévus par la loi n° 06-21 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 relative aux mesures d’encouragement et d’appui à la promotion de l’emploi ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail , de l’emploi et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le cadre général du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes, ci-après désigné «le dispositif» et de définir les modalités de sa mise en œuvre. CHAPITERE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le dispositif vise à : — favoriser l’insertion professionnelle des jeunes primo-demandeurs d’emploi ; — encourager toutes autres formes d’actions et de mesures tendant à promouvoir l’emploi des jeunes, à travers notamment des programmes de formation-emploi et de recrutement. Art. 3. — Le dispositif est destiné à trois (3) catégories de primo-demandeurs d’emplois ; 1ère catégorie : Les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et les techniciens supérieurs issus des établissements nationaux de formation professionnelle ; 2ème catégorie : Les jeunes sortant de l’enseignement secondaire de l’éducation nationale, des centres de formation professionnelle, ou ayant suivi un stage d’apprentissage ; 3ème catégorie : Les jeunes sans formation ni qualification. Art. 4. — L’insertion des catégories de demandeurs d’emploi citées à l’article 3 ci-dessus donne lieu à l’établissement de contrats d’insertion entre les services relevant de l’administration chargée de l’emploi , l’employeur ou l’organisme formateur et le bénéficiaire. Les contrats d’insertion prennent la forme de : — contrat d’insertion des diplômés (C.I.D.) pour la première catégorie, — contrat d’insertion professionnelle (C.I.P.) pour la deuxième catégorie, — contrat formation-insertion (CFI) pour la troisième catégorie. 30 avril 2008 Les modèles de contrats d’insertion prévus à l’alinéa ci-dessus sont définis par arrêté du ministre chargé de l’emploi. Art. 5. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle sont placés auprès des entreprises publiques et privées et des institutions et administrations publiques. Les bénéficiaires des contrats formation-insertion sont placés soit dans les chantiers de travaux divers initiés par les collectivités locales et les différents secteurs d’activités, soit en formation auprès de maîtres artisans. Art. 6. — La durée du contrat d’insertion est fixée comme suit : — une (1) année non renouvelable dans le secteur économique, — une (1) année renouvelable une seule fois, à la demande de l’employeur, dans le secteur des institutions et administrations publiques, — la durée du chantier dans les chantiers de travaux divers prévus à l’article 5 ci-dessus, — une année non renouvelable pour les formations auprès de maîtres artisans. Art. 7. — Le nombre de bénéficiaires de contrats d’insertion des diplômés et de contrats d’insertion professionnelle par employeur ne doit pas dépasser 15% de l’effectif en activité au sein de l’organisme concerné. Toutefois, les micro–entreprises, créées dans le cadre des dispositifs de soutien à la création d’activités, peuvent bénéficier, durant la phase de démarrage de leur activité, de l’affectation de deux (2) primo-demandeurs d’emploi en contrats d’insertion des diplômés ou en contrats d’insertion professionnelle. Art. 8. — Les employeurs qui n’auront pas procédé au recrutement d’au moins 25 % des bénéficiaires de contrats d’insertion qui leur ont été affectés ne peuvent prétendre à de nouvelles affectations de jeunes primo-demandeurs d’emploi dans le cadre du dispositif. Les employeurs ayant réalisé un taux de recrutement supérieur au taux prévu à l’article 8 ci-dessus peuvent bénéficier d’une affectation supplémentaire dans la limite de 30% de leur effectif total. Art. 9. — Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif s’engagent à achever la période d’insertion fixée dans le contrat y afférent. Ils ne peuvent prétendre au bénéfice d’un nouveau contrat d’insertion que dans le cas où la rupture du contrat est due à des motifs justifiés indépendants de leur volonté. Art. 10. — Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’organisme d’accueil. Art. 11. — Les bénéficiaires d’un contrat d’insertion ne peuvent faire l’objet d’une rupture de contrat sans motif dûment justifié.

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 Art. 12. — L’employeur est tenu d’aviser, par écrit, le bénéficiaire et les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi, de son intention de rompre le contrat d’insertion, sept (7) jours au moins avant la date de la rupture du contrat et de préciser les motifs de résiliation. La rupture du contrat d’insertion entraîne la suspension du versement de la rémunération ou de la bourse visée aux articles 16,17 et 19, ci-dessous. Toute rupture de contrat non justifiée par l’employeur entraîne la perte de son éligibilité au dispositif. CHAPITRE II CONDITIONS D’ELIGIBILITE Art. 13. — Pour bénéficier des contrats d’insertion prévus dans le cadre du dispositif, les primo-demandeurs d’emploi doivent : — être de nationalité algérienne, — être âgés de 18 à 35 ans, — justifier de leur situation vis-à-vis du service national, — fournir les titres et diplômes et les justificatifs de niveau d’instruction, de qualification et d’acquis professionnels, — être inscrits comme demandeurs d’emploi auprès de l’agence locale de l’emploi de leur lieu de résidence, Art. 14. — La condition d’âge peut être ramenée à 16 ans pour les jeunes primo-demandeurs d’emploi à la condition qu’ils acceptent de suivre une formation dans les filières ou spécialités en déficit sur le marché de l’emploi. Art. 15. — Le bénéfice du présent dispositif est exclusif de tout autre dispositif similaire mis en place par l’Etat. CHAPITRE III REMUNERATIONS ET BOURSES Art. 16. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés perçoivent une rémunération mensuelle fixée par référence au traitement de base des catégories et indices prévus par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit : — 55% de la catégorie 11, indice 498 pour les diplômés de l’enseignement supérieur, — 50% de la catégorie 10, indice 453 pour les techniciens supérieurs. Lorsque le contrat est prorogé dans le secteur des institutions et des administration publiques, le montant de la rémunération est maintenu. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 17 Art. 17. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion professionnelle perçoivent une rémunération mensuelle fixée par référence aux catégories et indices prévus par le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit : — 36% de la catégorie 8, indice 379 dans les administrations et collectivités locales, — 47% de la catégorie 8, indice 379 dans les entreprises économiques publiques ou privées. Art. 18. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle et les jeunes placés en formation auprès des maitres artisans bénéficient des prestations d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 19. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats formation-insertion bénéficient : — d’une bourse mensuelle de 4000 DA lorsqu’ils sont placés en stage de formation auprès de maîtres-artisans, — de la rémunération du poste de travail occupé lorsqu’ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des chantiers de travaux divers cités à l’article 5 ci-dessus. Ils sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale. CHAPITRE IV FORMATION POUR L’ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL Art. 20. — Les jeunes insérés dans le cadre du dispositif peuvent bénéficier de formation complémentaire, recyclage ou perfectionnement en vue de leur adaptation au poste de travail et de l’amélioration de leurs qualifications. Art. 21. — Les actions de formation, de recyclage et de perfectionnement, citées à l’article 20 ci-dessus, sont organisées soit au sein des structures de formation publiques ou privées, soit au niveau d’entreprises publiques ou privées soit auprès de maîtres-artisans ou auprès d’organismes ou d’organisations professionnelles disposant de structures de formation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 22. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés ou des contrats d’insertion professionnelle peuvent bénéficier de contrats formation-emploi financés à hauteur de 60% par le dispositif pendant une période maximale de six (6) mois dans le cas où l’employeur s’engage à recruter le bénéficiaire pour une durée minimale d’une année, à l’issue de la formation. Art. 23. — Le contrat formation-emploi cité à l’article 22 ci-dessus, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, est établi entre l’employeur, les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi et le bénéficiaire.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 Art. 24. — Les jeunes diplômés insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés font l’objet, durant toute la période d’insertion, d’un encadrement et d’une évaluation de la part de l’organisme employeur qui désigne parmi son personnel un encadreur qualifié chargé du suivi du jeune diplômé pendant la durée d’insertion. Art. 25. — Il est institué une prime d’encouragement à la recherche de formation au profit des bénéficiaires du dispositif qui auront réussi à s’inscrire dans un stage de formation d’une durée maximale de six (6) mois dans des filières ou spécialités en déficit sur le marché de l’emploi La prime, dont le montant est fixé à 3.000 DA par mois, est versée au cours de la formation pendant une durée maximale de six (6) mois. CHAPITRE V MESURES INCITATIVES AU RECRUTEMENT Art. 26. — Les recrutements des jeunes placés en contrats d’insertion, auprès des entreprises publiques et privées, donnent lieu à une contribution de l’Etat aux salaires dans le cadre d’un contrat de travail aidé . Art. 27. — La contribution citée à l’article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années pour les contrats d’insertion des diplômés, deux (2) années pour les contrats d’insertion professionnelle et une (1) année pour les contrats formation-insertion. Elle est calculée par référence au traitement de base des catégories et indices prévus par les dispositions du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, comme suit : 1 — Pour les contrats d’insertion des diplômés : — Diplômés de l’enseignement supérieur :

  • 1ère année : 55 % de la catégorie 11, indice 498 ;
  • 2ème année : 45% de la catégorie 11, indice 498 ;
  • 3ème année : 35% de la catégorie 11, indice 498. — Techniciens supérieurs :
  • 1ère année : 50% de la catégorie 10, indice 453 ;
  • 2ème année : 40% de la catégorie 10, indice 453 ;
  • 3ème année : 30% de la catégorie 10, indice 453. 2 — Pour les contrats d’insertion professionnelle :
  • 1ère année : 47% de la catégorie 8, indice 379 ;
  • 2ème année : 35 % de la catégorie 8, indice 379. 3 — Pour les contrats formation-insertion :
  • 53 % de la catégorie 3, indice 252. 30 avril 2008 Art. 28. — La valeur du point indiciaire servant pour le calcul des rémunérations et de la contribution de l’Etat prévues aux articles 16, 17 et 27 ci-dessus est celle fixée à 45 DA par l’article 8 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Art. 29. — Les employeurs et les maîtres-artisans qui procèdent au recrutement des jeunes insérés dans le dispositif bénéficient des mesures incitatives d’ordre fiscal prévues par l’article 59 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006, susvisée. Art. 30. — Dans le cas où il est proposé au jeune diplômé, durant la période d’insertion auprès des institutions et administrations publiques, un contrat de travail aidé en entreprise conforme à ses qualifications, il lui est fait obligation d’accepter cette proposition sous peine de perdre le droit au maintien en contrat d’insertion des diplômés ou en contrat d’insertion professionnelle. CHAPITRE VI GESTION, SUIVI, EVALUATION ET CONTROLE DU DISPOSITIF Art. 31. — La gestion du dispositif est assurée par l’agence nationale de l’emploi en relation avec la direction de l’emploi de wilaya. Les relations entre l’agence nationale de l’emploi et les directions de l’emploi de wilaya dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif, sont précisées par circulaire du ministre chargé de l’emploi. Art. 32. — Durant la période d’insertion, le suivi des bénéficiaires, l’évaluation, et le contrôle de la mise en œuvre du dispositif sont assurés par l’agence nationale de l’emploi en relation avec la direction de l’emploi de wilaya. Art. 33. — Le contrôle de l’agence nationale de l’emploi et de la direction de l’emploi de wilaya portera notamment sur : — l’affectation du jeune bénéficiaire du contrat d’insertion à un poste de travail en rapport avec sa formation et sa qualification, — l’encadrement des bénéficiaires de contrats d’insertion des diplômés en milieu professionnel tel que prévu à l’article 24 ci-dessus, — l’assiduité au poste de travail des bénéficiaires des contrats d’insertion à travers la transmission mensuelle des feuilles de présence visées par l’employeur, — le recrutement du bénéficiaire à l’issue de la période d’insertion à travers la transmission d’une copie du contrat de travail et de l’affiliation à la sécurité sociale, — la remise de l’attestation d’insertion prévue dans le contrat d’insertion à l’issue de la période contractuelle d’insertion, pour les bénéficiaires qui n’auront pas fait l’objet de recrutement.

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 34. — Les dépenses inhérentes au financement du dispositif sont inscrites à l’indicatif du budget du ministère chargé de l’emploi. Art. 35. — Les dotations financières allouées au dispositif sont gérées par l’agence nationale de l’emploi. Art. 36. — Une quote-part, fixée à 3% des dépenses allouées au dispositif, est destinée à la couverture des frais de gestion supportés par l’agence nationale de l’emploi. Art. 37. — Une quote-part, fixée à 15% des dépenses allouées au dispositif, est destinée à la prise en charge des actions de formation et de perfectionnement. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 19 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 38. — Nonobstant les dispositions de l’article 39 ci-dessous, les jeunes diplômés insérés dans le cadre du programme national des contrats de pré-emploi, à la date de publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions qui leur sont applicables et continuent à bénéficier des prestations de ce programme jusqu’à l’expiration de leurs contrats. Art. 39. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret exécutif n° 98-402 du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998, susvisé. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008. Abdelaziz BELKHADEM. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin, à compter du 27 avril 2007, aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya de Bouira, exercées par M. Saâd Khennouf, décédé.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du chef de daïra de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin, à compter du 19 avril 2007, aux fonctions de chef de daïra de Moulay Slissen, wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Abdelkrim Boudria, décédé. Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation initiale au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mohand Haddou, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural, exercées par M. Salah Mohammedi, appelé à exercer une autre fonction.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas, suivantes exercées par MM. : 1 – Abdelhakim Ouadah, à la wilaya de Blida ; 2 – Mourad Saïdi, à la wilaya de Tipaza ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions du doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif, exercées par M. Lahcène Bouabdellah.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil national économique et social, exercées par M. Saâd Djekboub, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Farid Tala-Ighil est nommé chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger.

Décrets présidentiels du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de secrétaires généraux auprès de chefs de daïras.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Meguireche Belouadah est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Boussaâda, à la wilaya de M’Sila. 30 avril 2008 Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Mohamed Hadjar est nommé secrétaire général auprès du chef de daïra de Béni Saf, à la wilaya de Aïn Témouchent.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Abdelhakim Belaâbed est nommé sous-directeur de la normalisation des infrastructures et des équipements au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Salah Mohammedi est nommé chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, sont nommés directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes MM. : 1 – Mourad Saïdi, à la wilaya de Blida ; 2 – Abdelhakim Ouadah, à la wilaya de Tipaza.

Décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008 portant nomination du doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif.

Par décret présidentiel du 24 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 1er avril 2008, M. Miloud Seffari est nommé doyen de la faculté des lettres et des sciences sociales à l’université de Sétif.

24 Rabie Ethani 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 30 avril 2008 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008 fixant la liste des marchés d’études et de services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.

Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 84 et 86 ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, le ministre de la culture dispense ses partenaires contractuels de la constitution de la caution de bonne exécution du marché pour certains types de marchés d’études et de services énumérés à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l’article 1er ci-dessus : — les marchés d’études relatifs à la restauration d’un bien immobilier protégé ; — les marchés relatifs à l’élaboration de plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur d’un secteur sauvegardé ; — les marchés relatifs à l’élaboration de plans de protection et de mise en valeur d’un site archéologique et de sa zone de protection ; — les marchés relatifs à l’élaboration de plans d’aménagement général de parcs culturels ; — les marchés de prestations de services relatifs à la mise en valeur des biens culturels protégés. Art. 3. — Des retenues de bonne exécution peuvent être substituées à la constitution de cautions de bonne exécution pour les marchés d’études et de services cités à l’article 1er ci-dessus, conformément à l’article 86 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1429 correspondant au 15 janvier 2008. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 10 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 complétant l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture ».

Le ministre des finances, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-080 intitulé “Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture” ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé. Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, est complété et rédigé comme suit : « Art. 2. — ………………. (sans changement )……………….. En dépenses : Les aides à la promotion et au développement de la pêche et de l’aquaculture, notamment en matière : ………… (sans changement )……….. — d’aide pour l’acquisition de navires, moyens et instruments pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques ».

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 24 Rabie Ethani 1429 Art. 3. — L’annexe B de l’arrêté interministériel du 7 Chaoual 1426 correspondant au 9 novembre 2005, susvisé, est complétée comme suit : ANNEXE B …………………………. (sans changement )……………………… Liste des opérations Programme ………….. (sans changement )…………….. — Aide pour l’acquisition de navires, 01 moyens et instruments pour le suivi et l’évaluation des ressources halieutiques — Etude relative aux algues et 01 spongiaires Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008. Le ministre Le ministre de la pêche des finances et des ressources halieutiques Karim DJOUDI Smaïl MIMOUNE

Arrêté interministériel du 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A) ; 30 avril 2008 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, dénommée ci-après « la commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture. Art. 3. — La commission sectorielle de la tutelle pédagogique est composée des membres suivants : — le directeur de la formation supérieure en graduation du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant, président, — le directeur chargé de la formation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, ou son représentant, — le directeur de l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture ou son représentant, — le directeur des affaires pédagogiques de l’établissement suscité. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire trois (3) fois durant l’année universitaire et peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur chargé de la formation au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Art. 5. — La direction de la formation supérieure en graduation est chargée du secrétariat de la commission. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission, quinze (15) jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal et signé par le président de la commission. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1429 correspondant au 17 février 2008. Le ministre de l’enseignement Le ministre de la pêche supérieur et de la recherche et des ressources scientifique halieutiques Rachid HARAOUBIA Smaïl MIMOUNE Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE